Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie III — Aérodromes, aéroports et héliports (suite)
- DORS/2007-87, art. 4
Sous-partie 2 — Aéroports (suite)
- DORS/2007-87, art. 6
Section II — Planification d’urgence aux aéroports (suite)
Plan d’urgence de l’aéroport
Généralités
302.202 (1) Après consultation auprès d’un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et auprès des organismes qui peuvent prêter assistance au cours d’opérations d’urgence à l’aéroport ou dans son voisinage, l’exploitant de l’aéroport doit avoir et tenir à jour un plan d’urgence en vue de déterminer :
a) les urgences qui sont susceptibles de se produire à l’aéroport ou dans son voisinage et qui pourraient menacer la sécurité des personnes ou l’exploitation de l’aéroport;
b) les mesures d’activation du plan d’urgence pour chaque type d’urgence;
c) les organismes qui sont en mesure de prêter assistance au cours d’une urgence;
d) toute ressource supplémentaire disponible à l’aéroport ou dans les environs.
(2) L’exploitant de l’aéroport doit avoir en place et tenir à jour un système de surveillance et de coordination dont la capacité est suffisante pour gérer l’ampleur et la complexité des urgences prévues à l’alinéa (1)a).
(3) L’exploitant de l’aéroport doit :
a) conserver à l’aéroport, sous forme de manuel, une version à jour du plan d’urgence;
b) en fournir un exemplaire au ministre sur demande.
(4) L’exploitant de l’aéroport doit :
a) faire l’examen du plan d’urgence au moins une fois par an après avoir consulté un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et les organismes qui figurent dans le plan d’urgence;
b) mettre à jour, au besoin, le plan d’urgence pour en assurer l’efficacité dans les opérations d’urgence.
- DORS/2007-262, art. 2
- DORS/2019-119, art. 7
- DORS/2021-152, art. 2(F)
- DORS/2022-267, art. 5
Contenu
302.203 (1) Dans le plan d’urgence, l’exploitant de l’aéroport doit, à tout le moins :
a) indiquer les urgences potentielles, notamment :
(i) les accidents ou incidents d’aviation qui surviennent :
(A) dans les limites de l’aéroport,
(B) dans une zone d’accès critique de sauvetage et de lutte contre les incendies qui s’étend à 1 000 m au-delà des extrémités d’une piste et à 150 m à un angle de 90° de part et d’autre de l’axe de celle-ci, y compris toute partie de cette zone qui se trouve à l’extérieur des limites de l’aéroport,
(ii) les aéronefs en état d’urgence déclarés par les services de la circulation aérienne ou un pilote,
(iii) les déversements de carburant qui s’étendent à au moins 1,5 m dans n’importe quelle direction ou qui dépassent 12 mm de profondeur,
(iv) les urgences médicales,
(v) les incendies qui menacent la sécurité des passagers ou l’exploitation de l’aéroport,
(vi) les urgences liées à des manifestations aéronautiques spéciales qui pourraient avoir une incidence sur l’exploitation de l’aéroport,
(vii) les désastres naturels,
(viii) toute autre urgence qui menace, ou est susceptible de menacer, la sécurité des personnes ou l’exploitation de l’aéroport;
b) indiquer les organismes qui sont en mesure de prêter assistance au cours d’une urgence à l’aéroport ou dans son voisinage ainsi que les numéros de téléphone et les autres coordonnées pour chaque organisme, et décrire le genre d’assistance qu’ils sont chacun en mesure de prêter;
c) indiquer les autres ressources qui sont disponibles à l’aéroport et dans les collectivités avoisinantes et qui pourront servir au cours d’opérations d’intervention d’urgence ou de récupération après urgence, ainsi que les numéros de téléphone et les autres coordonnées;
d) indiquer, pour les situations d’urgence, la voie hiérarchique et les rapports entre les organismes qui figurent dans le plan d’urgence et la manière dont les mesures prises dans le cadre d’une intervention seront coordonnées entre tous les organismes et au sein de chacun d’entre eux;
e) indiquer, pour les situations d’urgence, les surveillants et les responsabilités de chacun;
f) préciser les postes qu’occupent les membres du personnel de l’aéroport qui interviendront dans une urgence et indiquer les fonctions d’intervention d’urgence particulières de chacun d’eux;
g) indiquer le coordonnateur sur place et ses fonctions d’intervention d’urgence;
h) fournir une autorisation à toute personne qui agit à titre de coordonnateur sur place ou de surveillant, si elle n’est pas membre du personnel de l’aéroport;
i) prévoir les critères à appliquer pour poster le coordonnateur sur place à portée visuelle des lieux d’une urgence;
j) prévoir les mesures à prendre pour que les personnes qui interviennent dans une urgence puissent reconnaître et joindre facilement et en tout temps le coordonnateur sur place;
k) indiquer la marche à suivre pour le transfert de la coordination au coordonnateur sur place si une personne d’un organisme d’intervention a pris initialement en charge la coordination sur place;
l) décrire la formation et les qualités que doivent posséder le coordonnateur sur place et les membres du personnel de l’aéroport qui figurent dans le plan d’urgence;
m) décrire la méthode de consignation de toute formation donnée au coordonnateur sur place et aux membres du personnel de l’aéroport;
n) décrire la méthode de communication et préciser les fréquences radio à utiliser pour permettre à l’exploitant de l’aéroport de communiquer avec les personnes suivantes :
(i) le coordonnateur sur place,
(ii) les fournisseurs de services de contrôle de la circulation au sol et de contrôle de la circulation aérienne à l’aéroport;
o) décrire la méthode permettant au coordonnateur sur place de communiquer avec les organismes qui figurent dans le plan d’urgence;
p) décrire la marche à suivre concernant l’alerte qui, à la fois :
(i) active le plan d’urgence,
(ii) établit le niveau d’intervention nécessaire,
(iii) permet la communication immédiate avec les organismes qui figurent dans le plan d’urgence selon le niveau d’intervention nécessaire,
(iv) confirme le déploiement de chaque organisme d’intervention, s’il y a lieu,
(v) établit l’utilisation d’une terminologie normalisée dans les communications,
(vi) établit l’utilisation des fréquences radio appropriées qui sont prévues dans le plan d’urgence;
q) préciser ce qui suit :
(i) la méthode de mise à l’essai de l’équipement de communication de l’aéroport,
(ii) le calendrier de mise à l’essai,
(iii) la méthode de consignation des essais;
r) dans le cas des aéroports désignés en vertu de la sous-partie 3, préciser l’emplacement du centre de coordination des urgences utilisé pour appuyer le coordonnateur sur place;
s) décrire les mesures à prendre pour faire face aux mauvaises conditions climatiques et à l’obscurité pour chacune des urgences potentielles prévues à l’alinéa a);
t) décrire la marche à suivre pour assister les personnes qui ont été évacuées si leur sécurité est menacée ou si l’exploitation côté piste de l’aéroport est touchée;
u) décrire les modalités relatives à l’examen et à la confirmation des éléments ci-après pour que l’aéroport puisse retourner à l’état opérationnel à la suite d’une situation d’urgence :
(i) les comptes rendus de la situation d’urgence,
(ii) la coordination avec le coroner et l’enquêteur désigné du Bureau de la sécurité des transports du Canada en ce qui concerne l’état des lieux de l’accident,
(iii) l’enlèvement de l’aéronef accidenté,
(iv) les résultats de l’inspection côté piste,
(v) l’état des lieux de l’incident ou de l’accident,
(vi) la coordination des services de la circulation aérienne et des NOTAM;
v) décrire la marche à suivre relative au contrôle de la circulation des véhicules au cours d’une urgence à l’aéroport pour assurer la sécurité des personnes, des véhicules et des aéronefs;
w) préciser la marche à suivre relative à la publication d’un NOTAM dans l’une des éventualités suivantes :
(i) l’urgence a une incidence sur la catégorie critique — SLIA prévue à l’article 303.07,
(ii) des modifications ou des restrictions touchant les installations ou les services à l’aéroport sont apportés pendant et après une urgence;
x) décrire la marche à suivre relative à la conservation des éléments de preuve qui visent l’enlèvement de tout ou partie d’un aéronef;
y) décrire la marche à suivre après tout exercice indiqué à l’article 302.208 ou l’activation du plan à la suite d’une urgence qui exige un état d’alerte complet, dans les cas suivants :
(i) la tenue d’une séance de compte rendu avec tous les organismes participants,
(ii) la consignation du procès-verbal de la séance de compte rendu,
(iii) l’évaluation de l’efficacité du plan d’urgence pour en relever les lacunes,
(iv) les modifications à apporter au plan d’urgence, s’il y a lieu,
(v) les essais partiels à la suite d’une modification du plan d’urgence;
z) décrire ce qui suit :
(i) les modalités relatives à l’examen et à la mise à jour annuels du plan d’urgence,
(ii) les mesures administratives visant la distribution d’exemplaires de la version à jour du plan d’urgence aux membres du personnel de l’aéroport qui doivent en avoir un et aux organismes qui y figurent;
z.1) décrire la marche à suivre pour aider à localiser un aéronef lorsque l’aéroport est avisé qu’une ELT a été déclenchée.
(2) L’exploitant de l’aéroport doit inclure dans le plan d’urgence une copie des documents suivants :
a) s’il y a lieu, les accords signés entre l’exploitant de l’aéroport et les ressources visées à l’alinéa (1)c);
b) la carte quadrillée de l’aéroport.
- DORS/2007-262, art. 2
- DORS/2022-267, art. 6
Coordonnateur sur place
302.204 Le coordonnateur sur place doit être sur les lieux de l’urgence et ne peut exercer d’autres fonctions au cours d’une urgence, sauf si la vie d’une personne est en péril à proximité des lieux et qu’il est seul et est en mesure d’aider la personne.
- DORS/2007-262, art. 2
302.205 [Abrogé, DORS/2022-267, art. 7]
Diagrammes d’urgence d’aéronefs et cartes quadrillées de l’aéroport
302.206 (1) Dans le cas d’aéronefs dont la configuration permet le transport de passagers ou de fret, l’exploitant de l’aéroport doit mettre à la disposition du centre de coordination des urgences les diagrammes d’urgence d’aéronefs propres aux aéronefs utilisés par les exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et en fournir des copies aux personnes et organismes suivants :
a) les organismes responsables des services de lutte contre les incendies qui figurent dans le plan d’urgence;
b) le coordonnateur sur place.
(2) Dans le cas d’aéronefs dont la configuration est d’au plus neuf sièges passagers ou qui permettent cette configuration, l’exploitant de l’aéroport peut utiliser, au lieu des diagrammes d’urgence d’aéronefs visés au paragraphe (1), d’autres documents contenant des renseignements équivalents.
(3) L’exploitant de l’aéroport doit avoir en sa possession une carte quadrillée de l’aéroport qu’il revoit et met à jour chaque année, au besoin, laquelle indique à tout le moins :
a) une zone couvrant au moins un kilomètre autour de chaque piste;
b) les routes et les grilles d’accès à l’aéroport;
c) l’emplacement des points de rendez-vous vers lesquels les personnes et les véhicules qui interviennent se rendent dans une situation d’urgence pour y recevoir des instructions.
(4) L’exploitant de l’aéroport doit fournir des copies de la carte quadrillée de l’aéroport aux membres du personnel de l’aéroport qui doivent en avoir une copie et aux organismes qui figurent dans le plan d’urgence.
- DORS/2007-262, art. 2
- DORS/2015-160, art. 5(F)
- DORS/2022-246, art. 5
Personnel et formation
302.207 (1) L’exploitant de l’aéroport ne peut assigner des fonctions d’intervention d’urgence particulières, autres que des fonctions de coordonnateur sur place ou de surveillant, qu’à des membres du personnel de l’aéroport qui figurent dans le plan d’urgence et qui répondent aux exigences suivantes :
a) ils connaissent bien leurs fonctions telles qu’elles sont décrites dans le plan d’urgence;
b) ils possèdent les compétences pour s’acquitter de leurs fonctions.
(2) L’exploitant de l’aéroport ne peut désigner à titre de coordonnateur sur place ou de surveillant que des membres du personnel de l’aéroport, ou d’autres personnes autorisées par lui dans le plan d’urgence, qui répondent aux exigences suivantes :
a) ils connaissent bien la marche à suivre relative à la coordination générale des opérations d’urgence sur les lieux d’une urgence;
b) ils ont reçu la formation relative au rôle particulier qu’ils exercent.
c) [Abrogé, DORS/2022-267, art. 8]
(3) L’exploitant de l’aéroport doit :
a) tenir à jour des dossiers de la formation reçue par les personnes pour satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2);
b) conserver les dossiers de la formation pendant trois ans après la date à laquelle la formation a été reçue;
c) fournir au ministre, sur demande, une copie des dossiers de formation.
- DORS/2007-262, art. 2
- DORS/2015-160, art. 6(F)
- DORS/2019-119, art. 8(F)
- DORS/2022-267, art. 8
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