Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Sous-partie 5 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien (suite)
Section VIII — Formation (suite)
Approbation conditionnelle du programme de formation
705.125 (1) Le ministre peut accorder une approbation conditionnelle à l’égard d’un programme de formation si l’exploitant aérien lui présente un exemplaire du plan de ce programme qui contient suffisamment de renseignements pour qu’il puisse procéder à une évaluation préliminaire du programme, compte tenu des Normes de service aérien commercial.
(2) L’exploitant aérien peut dispenser la formation dans le cadre d’un programme de formation ayant reçu l’approbation conditionnelle jusqu’à ce que le ministre évalue l’efficacité du programme et, s’il y a lieu, lui fasse part des lacunes à corriger.
(3) Le ministre accorde son approbation définitive à l’égard d’un programme de formation ayant reçu une approbation conditionnelle lorsque l’exploitant aérien démontre que la formation dispensée dans le cadre du programme permet aux personnes qui la reçoivent d’exercer en toute sécurité les fonctions qui leur sont assignées et lorsque les lacunes relevées ont été corrigées.
Cabine d’entraînement à l’évacuation d’urgence
705.126 L’exploitant aérien peut dispenser la formation portant sur les mesures d’urgence et effectuer l’évaluation au moyen d’une cabine d’entraînement à l’évacuation d’urgence plutôt qu’à bord d’un aéronef, si cette cabine a été approuvée par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial.
Dossiers de formation et de qualifications
705.127 (1) L’exploitant aérien doit établir et tenir à jour, pour chaque personne tenue de recevoir la formation visée dans la présente sous-partie, les renseignements suivants :
a) le nom de la personne et, s’il y a lieu, le numéro, le type et les qualifications de sa licence de membre du personnel;
b) s’il y a lieu, la catégorie médicale de la personne et la date d’expiration de cette catégorie;
c) les dates, pendant la durée de son emploi auprès de l’exploitant aérien, auxquelles elle a terminé avec succès la formation, a subi avec succès le contrôle de la compétence du pilote ou les examens, ou a obtenu les qualifications visés dans la présente sous-partie;
d) les renseignements concernant tout échec qu’elle a subi, pendant la durée de son emploi auprès de l’exploitant aérien, relativement à la formation, au contrôle de la compétence du pilote, aux examens ou à l’obtention des qualifications visés dans la présente sous-partie;
e) le type d’aéronef ou d’équipement d’entraînement de vol utilisé au cours de la formation, du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence en ligne ou des qualifications visés dans la présente sous-partie.
(2) L’exploitant aérien doit conserver pendant au moins trois ans les renseignements visés aux alinéas (1)c) et d) et le dossier de chaque contrôle de la compétence du pilote.
(3) L’exploitant aérien conserve l’original de chaque examen et le met à la disposition du ministre aux fins d’étude pour une période d’au moins trois ans.
- DORS/2009-152, art. 23
Modification du programme de formation
705.128 (1) S’il conclut que le programme de formation d’un exploitant aérien exigé en vertu de l’article 705.124 ne comprend pas les compétences requises pour faire en sorte que chaque personne qui suit la formation puisse effectuer les fonctions qui lui sont assignées, le ministre avise l’exploitant aérien :
a) d’une part, des mesures correctives que celui-ci est tenu de mettre en oeuvre dans son programme de formation;
b) d’autre part, de la date la plus tardive à laquelle celui-ci est tenu de présenter son programme de formation modifié au ministre pour son approbation en vertu de l’alinéa 705.124(1)b).
(2) L’exploitant aérien visé au paragraphe (1) présente son programme de formation modifié au ministre au plus tard à la date précisée par celui-ci en vertu de l’alinéa (1)b).
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Section IX — Manuels
Exigences relatives au manuel d’exploitation de la compagnie
705.134 (1) L’exploitant aérien doit établir et tenir à jour un manuel d’exploitation de la compagnie conforme aux exigences de l’article 705.135.
(2) L’exploitant aérien doit soumettre au ministre le manuel d’exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées.
(3) L’exploitant aérien doit modifier le manuel d’exploitation de la compagnie lorsque des changements sont apportés à tout élément de son exploitation ou que le manuel n’est plus conforme aux Normes de service aérien commercial.
(4) Le ministre approuve les parties du manuel d’exploitation de la compagnie portant sur les renseignements visés à l’article 705.135, et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les Normes de service aérien commercial sont satisfaites.
Contenu du manuel d’exploitation de la compagnie
705.135 (1) Le manuel d’exploitation de la compagnie, qui peut être publié en parties distinctes portant sur des éléments particuliers de l’exploitation, doit comprendre les instructions et les renseignements permettant au personnel concerné d’exercer ses fonctions en toute sécurité et doit contenir les renseignements qu’exigent les Normes de service aérien commercial.
(2) Le manuel d’exploitation de la compagnie doit :
a) d’une partie à l’autre, être uniforme et compatible sur les plans de la forme et du contenu;
b) être facile à modifier;
c) contenir une liste des modifications et une liste des pages en vigueur;
d) porter, sur chaque page modifiée, la date de la dernière modification apportée à la page.
Diffusion du manuel d’exploitation de la compagnie
705.136 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien doit fournir un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées à chacun de ses membres d’équipage et aux membres du personnel des opérations au sol et de maintenance.
(2) L’exploitant aérien peut garder un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie à bord de chaque aéronef qu’il utilise, plutôt que d’en fournir un exemplaire à chaque membre d’équipage, si les modifications qui y sont apportées sont diffusées par le système de diffusion des renseignements généraux relatifs aux opérations visé à l’article 705.18.
(3) La personne qui a reçu un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie en application du paragraphe (1) doit le tenir à jour en y insérant les modifications qui lui sont fournies et s’assurer que les parties applicables sont à portée de la main durant l’exercice des fonctions qui lui sont assignées.
Manuel d’utilisation de l’aéronef
705.137 (1) L’exploitant aérien peut établir et tenir à jour un manuel d’utilisation de l’aéronef à l’intention des membres d’équipage pour les aider dans l’utilisation de ses aéronefs.
(2) Le manuel d’utilisation de l’aéronef doit contenir :
a) les procédures d’utilisation de l’aéronef;
b) dans les cas où le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, les données et les limites de performances de l’aéronef précisées dans le manuel de vol de l’aéronef, qui doivent être désignées clairement comme étant des exigences de ce manuel.
(3) L’exploitant aérien qui a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef doit soumettre au ministre, pour approbation, un exemplaire du manuel et toutes les modifications qui y sont apportées.
(4) Le ministre approuve le manuel d’utilisation de l’aéronef, et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les Normes de service aérien commercial sont satisfaites.
(5) L’exploitant aérien qui a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire de ce manuel est transporté à bord de l’aéronef qui en est l’objet.
Procédures d’utilisation normalisées
705.138 (1) L’exploitant aérien doit, pour chacun de ses aéronefs, établir et tenir à jour des procédures d’utilisation normalisées qui permettent aux membres d’équipage d’utiliser l’aéronef selon les limites précisées dans le manuel de vol de l’aéronef et qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial.
(2) L’exploitant aérien doit soumettre au ministre un exemplaire des procédures d’utilisation normalisées de l’aéronef et toutes les modifications qui y sont apportées.
(3) L’exploitant aérien doit s’assurer qu’un exemplaire des procédures d’utilisation normalisées est transporté à bord de l’aéronef auquel elles s’appliquent.
(4) Lorsque l’exploitant aérien a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef, les procédures d’utilisation normalisées de l’aéronef doivent faire partie du manuel.
Manuel de l’agent de bord
705.139 (1) L’exploitant aérien, autre que l’exploitant aérien qui est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne à transporter uniquement du fret, doit établir et tenir à jour un manuel de l’agent de bord, qui fait partie du manuel d’exploitation de la compagnie, pour aider les agents de bord dans l’utilisation de ses aéronefs.
(2) Le manuel de l’agent de bord doit contenir les instructions et les renseignements permettant aux agents de bord d’exercer leurs fonctions en toute sécurité, ainsi que les renseignements qu’exige la Norme relative au manuel des agents de bord.
(3) Lorsque la Norme relative au manuel des agents de bord est satisfaite, le ministre approuve les parties du manuel de l’agent de bord portant sur les renseignements visant les procédures de sécurité et les procédures d’urgence contenues dans la partie A de cette norme et toutes les modifications qui sont apportées au manuel.
(4) L’exploitant aérien doit fournir à chacun de ses agents de bord un exemplaire du manuel de l’agent de bord et toutes les modifications qui y sont apportées.
(5) L’agent de bord qui a reçu un exemplaire du manuel de l’agent de bord en application du paragraphe (4) doit le tenir à jour en y insérant les modifications qui lui sont fournies et s’assurer que les parties applicables sont à portée de la main durant l’exercice des fonctions qui lui sont assignées à bord d’un aéronef.
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Section X — Système de gestion de la sécurité
Exigences
705.151 Le système de gestion de la sécurité qui est exigé par l’article 107.02 pour le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne doit :
a) être conforme aux exigences de la sous-partie 7 de la partie I et de l’article 705.152;
b) relever du gestionnaire des opérations nommé en vertu de l’alinéa 700.09(1)a);
c) couvrir les activités de contrôle de la maintenance effectuées en application de la sous-partie 6.
- DORS/2005-173, art. 24
Éléments du système de gestion de la sécurité
705.152 (1) Le système de gestion de la sécurité comprend, notamment, les éléments suivants :
a) un plan de gestion de la sécurité qui comprend :
(i) une politique en matière de sécurité que le gestionnaire supérieur responsable a approuvée et communiquée à tous les employés,
(ii) les rôles et les responsabilités du personnel à qui des fonctions ont été assignées dans le cadre du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’article 706.07 ou dans le cadre du système de gestion de la sécurité,
(iii) des objectifs de performance et des moyens pour évaluer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints,
(iv) une politique qui permet de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et des accidents, laquelle prévoit les conditions selon lesquelles l’immunité à l’égard des mesures disciplinaires sera accordée,
(v) un examen du système de gestion de la sécurité pour en déterminer l’efficacité;
b) une marche à suivre visant la communication au gestionnaire compétent des dangers, des incidents et des accidents;
c) une marche à suivre visant la collecte de données concernant les dangers, les incidents et les accidents;
d) une marche à suivre visant l’analyse des données recueillies en application de l’alinéa c) et durant une vérification effectuée en application du paragraphe 706.07(3) et la prise de mesures correctives;
e) un système de vérification visé au paragraphe 706.07(3);
f) les exigences en matière de formation pour le gestionnaire des opérations, le gestionnaire de la maintenance et le personnel auxquels des fonctions ont été attribuées dans le cadre du système de gestion de la sécurité;
g) une marche à suivre visant la présentation de rapports d’étape au gestionnaire supérieur responsable à des intervalles déterminés par lui et, au besoin, d’autres rapports dans les cas urgents.
(2) Ces éléments et ceux que doit comporter le système de gestion de la sécurité aux termes de l’article 107.03 doivent figurer dans les documents suivants :
a) le manuel d’exploitation de la compagnie du demandeur ou du titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) le manuel de contrôle de la maintenance (MCM) du titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne.
- DORS/2005-173, art. 24
- DORS/2019-295, art. 17
Gestionnaire du système de gestion de la sécurité
705.153 Le gestionnaire du système de gestion de la sécurité doit :
a) établir et maintenir un système de compte rendu pour assurer la collecte en temps opportun de renseignements liés aux dangers, aux incidents et aux accidents qui peuvent avoir un effet néfaste sur la sécurité;
b) déceler les dangers et en faire une analyse de la gestion des risques;
c) examiner, analyser et cerner la cause réelle ou probable des dangers, des incidents et des accidents relevés dans le cadre du système de gestion de la sécurité;
d) établir et maintenir un système de données sur la sécurité, par moyen électronique ou autre, pour surveiller et analyser les tendances concernant les dangers, les incidents et les accidents;
e) surveiller et évaluer les résultats des mesures correctives concernant les dangers, les incidents et les accidents;
f) surveiller les préoccupations de l’industrie de l’aviation civile en matière de sécurité et leur effet perçu sur l’exploitant aérien;
g) déterminer le caractère adéquat de la formation exigée par l’alinéa 705.152(1)f);
h) si le gestionnaire des opérations a attribué à une autre personne les fonctions de gestion du système de gestion de la sécurité en vertu du paragraphe 705.03(3), signaler au gestionnaire des opérations les dangers, les incidents et les accidents qui sont relevés dans le cadre du système de gestion de la sécurité ou à la suite d’une vérification exigée par le paragraphe 706.07(3).
- DORS/2005-173, art. 24
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