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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie V — Navigabilité (suite)

Sous-partie 61 — Construction de produits aéronautiques (suite)

Demande, délivrance et modification d’un certificat de constructeur

  •  (1) Le demandeur d’un certificat de constructeur à l’égard d’un produit aéronautique ou de la modification à ce certificat doit présenter au ministre sa demande accompagnée des documents précisés à l’article 561.03 de la norme 561.

  • (2) Le demandeur d’un certificat de constructeur à l’égard d’un produit aéronautique ou de la modification à ce certificat doit :

    • a) soit être le titulaire ou le demandeur d’une approbation de conception pour ce produit aéronautique;

    • b) soit avoir l’autorisation écrite du titulaire d’une approbation de conception de construire ce produit aéronautique.

  • (3) Le demandeur d’un certificat de constructeur à l’égard d’un produit aéronautique ou de la modification à ce certificat doit démontrer qu’il a accès aux données de conception courantes et futures, aux spécifications relatives aux procédés et aux autres renseignements connexes qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité du produit aéronautique.

  • (4) Le ministre délivre ou modifie un certificat de constructeur autorisant le demandeur à construire les produits aéronautiques qui y sont indiqués s’il satisfait aux exigences de la présente sous-partie.

  • (5) Le certificat de constructeur peut autoriser la construction d’un nombre limité d’un produit aéronautique dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le demandeur a présenté une demande d’approbation de conception pour le produit aéronautique, mais le certificat n’a pas encore été délivré;

    • b) le demandeur est sur le point de conclure un contrat de licence avec le titulaire de l’approbation de conception pour le produit aéronautique.

  • (6) Sauf si une date d’expiration est précisée dans le certificat de constructeur délivré en vertu du paragraphe (4), celui-ci demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remis par le constructeur ou suspendu ou annulé.

  • (7) Il est interdit de céder à quiconque un certificat de constructeur.

  • (8) Sauf dans le cas prévu à l’article 561.06, les installations d’assemblage final d’un produit aéronautique précisé dans le certificat de constructeur doivent être situées au Canada.

  • DORS/2005-348, art. 4

Personnel de gestion

  •  (1) Le titulaire du certificat de constructeur doit :

    • a) nommer une personne à titre de responsable de toutes les activités qui sont exercées aux termes de la présente sous-partie et qui sont indiquées dans le manuel;

    • b) veiller à ce que la personne nommée ait acquis de l’expérience dans les domaines de responsabilité qui sont précisés au paragraphe 561.04(1) de la norme 561.

    • c) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 12]

  • (2) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 12]

  • (3) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 12]

  • (4) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 12]

  • (5) Le titulaire du certificat de constructeur doit donner à la personne nommée le pouvoir et les ressources financières et humaines nécessaires pour faire en sorte que les exigences de la présente sous-partie soient respectées.

  • (6) La personne nommée peut attribuer à d’autres personnes la responsabilité de la gestion d’activités particulières, de systèmes ou de programmes exigés par la présente sous-partie, pourvu que cette attribution et l’étendue des responsabilités attribuées soient précisées dans le manuel.

  • (7) Le titulaire du certificat de constructeur doit veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée en vertu de l’alinéa (1)a) ou ne demeure responsable des activités visées à cet alinéa si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :

    • a) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi;

    • b) soit pour deux infractions ou plus à l’article 561.10 qui ne découlent pas d’un seul événement.

Ressources

 Le titulaire du certificat de constructeur doit disposer des ressources financières et humaines nécessaires à la construction et à l’inspection de tout produit aéronautique précisé dans le certificat de constructeur, notamment celles précisées à l’article 561.05 de la norme 561, et veiller à ce que les fournisseurs visés à l’article 561.13 disposent de celles-ci.

  • DORS/2005-348, art. 4

Installations situées dans un État étranger

 Si un arrangement existe entre le Canada et un État étranger à l’égard de la construction d’un produit aéronautique, le titulaire d’un certificat de constructeur peut être autorisé à exercer ses activités aux termes du certificat dans des installations situées dans cet État étranger si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il présente une demande écrite en ce sens au ministre;

  • b) il s’engage envers le ministre, par voie d’accord écrit, à faire en sorte que le ministre ait accès à ces installations en vue de vérifier si l’exercice de ses activités est conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement, comme si ces installations étaient situées au Canada;

  • c) il s’engage à payer les frais visés aux alinéas 104.04(1)a) et b) qui sont engagés par le ministère des Transports en application de l’alinéa b).

  • DORS/2005-348, art. 4

Manuel

  •  (1) Le titulaire du certificat de constructeur doit établir et tenir à jour un manuel comportant des politiques et des procédures relatives à la construction et à l’inspection des produits aéronautiques précisés dans le certificat de constructeur, et en exiger l’utilisation; le manuel doit notamment contenir les renseignements prévus à l’article 561.07 de la norme 561.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), la personne nommée en vertu de l’alinéa 561.04(1)a) doit veiller à ce que toute personne qui effectue des travaux aux termes d’un certificat de constructeur se conforme au manuel.

  • (3) [Abrogé, DORS/2019-295, art. 10]

  • (4) Le titulaire du certificat de constructeur et toute personne qui effectue des travaux aux termes d’un certificat de constructeur peuvent être temporairement autorisés à utiliser d’autres politiques et procédures pour satisfaire aux paragraphes (2) et (3), sous réserve des conditions suivantes :

    • a) ils ont conclu que la conformité au manuel serait impossible ou déraisonnable à cause de circonstances imprévues ou temporaires;

    • b) ils ont des motifs raisonnables de croire que la sécurité du produit aéronautique peut être assurée par la conformité aux autres politiques et procédures;

    • c) ils ont avisé le ministre par écrit;

    • d) le ministre les a avisés par écrit qu’ils peuvent utiliser ces autres politiques et procédures.

  • (5) Le titulaire du certificat de constructeur doit soumettre le manuel et toute modification de celui-ci à l’approbation du ministre.

  • (6) Le ministre approuve le manuel et toute modification qui y est apportée s’ils sont conformes aux exigences de la présente sous-partie et de la norme 561.

  • (7) Lorsque le manuel n’est plus conforme aux exigences de la présente sous-partie ou de la norme 561, le titulaire du certificat de constructeur doit, selon le cas :

    • a) soumettre, à l’approbation du ministre, une modification du manuel;

    • b) modifier immédiatement le manuel à la demande du ministre, le cas échéant.

  • (8) La personne à qui cette responsabilité a été attribuée en application du paragraphe 561.04(6) doit, dans les 30 jours suivant la réception de l’approbation par le ministre d’une modification du manuel, modifier chaque exemplaire du manuel.

  • (9) Le manuel peut incorporer par renvoi d’autres documents s’il contient des politiques et des mesures de contrôle relatives à ces documents.

  • (10) La personne nommée en vertu de l’alinéa 561.04(1)a) doit veiller à ce que toute partie du manuel, ainsi que toute partie d’un document qui y est incorporé par renvoi, visant les travaux à effectuer soit mis à la disposition de chaque personne qui effectue ces travaux.

Système de contrôle de la production

  •  (1) Le titulaire du certificat de constructeur doit établir et maintenir un système de contrôle de la production qui consiste en des systèmes et des procédures mentionnés à l’article 561.08 de la norme 561 pour faire en sorte que les produits aéronautiques soient conformes au présent règlement tout au long du procédé de construction.

  • (2) Le système de contrôle de la production doit relever :

    • a) soit de la personne nommée en vertu de l’alinéa 561.04(1)a);

    • b) soit de la personne à qui a été attribuée la responsabilité de la gestion du système de contrôle de la production en application du paragraphe 561.04(6).

  • (3) La personne visée au paragraphe (2) de qui relève le système de contrôle de la production doit veiller à ce que les activités dont la responsabilité lui a été attribuée et qui sont exercées aux termes du certificat de constructeur soient conformes à la présente sous-partie.

  • DORS/2005-348, art. 4

Programme d’assurance de la qualité

  •  (1) Pour faire en sorte que tous les aspects des activités exercées aux termes de son certificat continuent d’être conformes au présent règlement, le titulaire du certificat de constructeur doit établir et maintenir un programme d’assurance de la qualité, indépendant du système de contrôle de la production, qui, à la fois :

    • a) relève uniquement :

      • (i) soit de la personne nommée en vertu de l’alinéa 561.04(1)a),

      • (ii) soit de la personne à qui a été attribuée la responsabilité de la gestion du programme d’assurance de la qualité en application du paragraphe 561.04(6);

    • b) est conforme aux exigences de l’article 561.09 de la norme 561.

  • (2) La personne visée à l’alinéa (1)a) doit veiller à ce que les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité soient distribués au gestionnaire compétent pour que des mesures correctives soient prises et que le suivi soit assuré conformément aux procédures précisées dans le manuel.

  • (3) Le responsable visée à l’alinéa (1)a) doit établir et maintenir un système de vérification qui comporte les éléments suivants :

    • a) une vérification initiale dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance d’un certificat de constructeur et qui englobe tous les aspects des activités du constructeur;

    • b) des vérifications ultérieures effectuées aux intervalles indiquées dans le manuel;

    • c) une inscription de chaque cas de conformité ou de non-conformité qui est relevé au cours d’une vérification visée aux alinéas a) ou b);

    • d) une marche à suivre pour que chaque constatation qui découle d’une vérification lui soit communiquée;

    • e) des modalités de suivi pour faire en sorte que les mesures correctives soient efficaces;

    • f) un système pour consigner les constatations qui découlent des vérifications initiales et des vérifications périodiques, les mesures correctives et les mesures de suivi.

  • (4) Les dossiers exigés par l’alinéa (3)f) sont conservés pendant la plus longue des périodes suivantes :

    • a) deux cycles de vérification;

    • b) deux ans.

  • (5) Les fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité portant sur des tâches ou activités particulières doivent être exercées par des personnes qui ne sont pas responsables de l’exécution des tâches ou activités qui font l’objet de la vérification, et qui n’y ont pas participé.

  • DORS/2005-348, art. 4

Déclaration de conformité

  •  (1) Il est interdit à toute personne de signer une déclaration de conformité à l’égard d’un produit aéronautique à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) la déclaration comprend les éléments visés à l’article 561.10 de la norme 561;

    • b) la personne est autorisée à signer par la personne de qui relève le système de contrôle de la production;

    • c) le produit aéronautique est précisé dans le certificat de constructeur;

    • d) le produit aéronautique a été construit conformément à la présente sous-partie.

  • (2) Il est interdit à quiconque d’autoriser une personne à signer une déclaration de conformité au nom du titulaire du certificat de constructeur à moins qu’elle ne se soit conformée aux politiques et procédures prévues dans le manuel et ait suivi avec succès la formation exigée par l’article 561.11.

  • DORS/2005-348, art. 4

Programme de formation

 Le titulaire du certificat de constructeur doit :

  • a) établir et maintenir un programme de formation qui comprend, notamment, la formation initiale, sa mise à jour et toute autre formation prévue à l’article 561.11 de la norme 561 pour veiller au maintien des compétences propres à la fonction à exécuter ou à superviser;

  • b) veiller à ce que les personnes autorisées à exercer toute fonction exigée par la présente sous-partie ou à en superviser l’exécution reçoivent une formation portant sur les parties des politiques et procédures du titulaire du certificat de constructeur et les parties du présent règlement qui s’appliquent à cette fonction.

  • DORS/2005-348, art. 4
 

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