Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 1 — L’espace aérien (suite)
Section III — balisage et éclairage des obstacles à la navigation aérienne (suite)
Mise à niveau du balisage et de l’éclairage
601.26 La personne qui a la responsabilité ou la garde d’un obstacle à la navigation aérienne met à niveau les balises et les feux de la totalité de celui-ci en fonction des exigences les plus récentes prévues par la norme 621 dans le cas de tout changement visant :
a) soit son emplacement par rapport à un tout autre obstacle balisé ou éclairé;
b) soit les conditions environnantes de celui-ci qui peuvent compromettre la sécurité aérienne.
- DORS/2011-285, art. 6
Balisage et éclairage équivalents
601.27 (1) La personne qui se propose de recourir à un balisage et un éclairage équivalents sur un obstacle à la navigation aérienne dont elle a la responsabilité ou la garde en demande l’approbation au ministre.
(2) Le ministre approuve le balisage et l’éclairage équivalents si le demandeur prend les mesures suivantes :
a) il présente une évaluation des risques qui indique les risques pour la navigation aérienne qui sont associés à l’obstacle et les méthodes pour les éliminer ou les réduire;
b) il démontre que le balisage et l’éclairage équivalents offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par les exigences de la norme 621.
(3) Pour établir si le balisage et l’éclairage équivalents offrent le niveau de sécurité exigé à l’alinéa (2)b), le ministre tient compte des facteurs suivants :
a) l’emplacement de l’obstacle;
b) le relief, les bâtiments, les ouvrages ou les objets avoisinants;
c) le volume de la circulation aérienne en vols VFR;
d) la proximité de l’obstacle par rapport à un aérodrome.
- DORS/2011-285, art. 6
Avis de détérioration, de défaillance ou de mauvais fonctionnement
601.28 La personne qui a la responsabilité ou la garde d’un obstacle à la navigation aérienne signale immédiatement toute détérioration des balises ou toute défaillance ou tout mauvais fonctionnement des feux exigés par la présente section à la station d’information de vol la plus proche.
- DORS/2011-285, art. 6
Interdiction
601.29 Il est interdit de détériorer, de modifier ou d’endommager de quelque autre façon les balises ou les feux exigés, par la présente section, à l’égard d’un obstacle à la navigation aérienne.
- DORS/2011-285, art. 6
Sous-partie 2 — Règles d’utilisation et de vol
Section I — Généralités
Application — aéronefs télépilotés
602.01 La présente sous-partie ne s’applique pas aux aéronefs télépilotés.
Utilisation imprudente ou négligente des aéronefs
602.01.1 Il est interdit d’utiliser un aéronef d’une manière imprudente ou négligente qui constitue ou est susceptible de constituer un danger pour la vie ou les biens d’autrui.
État des membres d’équipage de conduite
602.02 Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef d’enjoindre à une personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou d’effectuer des tâches avant vol, et à toute personne d’agir en cette qualité ou d’effectuer de telles tâches, si l’utilisateur ou la personne elle-même a des raisons de croire qu’elle n’est pas ou ne sera probablement pas apte au travail.
- DORS/2018-269, art. 4
Alcool ou drogues — Membres d’équipage
602.03 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage d’un aéronef dans les circonstances suivantes :
a) elle a ingéré une boisson alcoolisée dans les douze heures précédentes;
b) elle est sous l’effet de l’alcool;
c) elle fait usage d’une drogue qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité de l’aéronef ou celle des personnes à son bord est compromise de quelque façon.
- DORS/2018-269, art. 5
Alcool ou drogues — Passagers
602.04 (1) Pour l’application du présent article, boissons enivrantes s’entend des boissons ayant une teneur en alcool de plus de 2,5 pour cent.
(2) Il est interdit à toute personne de consommer des boissons enivrantes à bord d’un aéronef à moins :
a) qu’elles ne lui aient été servies par l’utilisateur de l’aéronef;
b) qu’elles ne lui aient été fournies par l’utilisateur de l’aéronef lorsqu’il n’y a pas d’agent de bord à bord.
(3) Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de fournir ou de servir des boissons enivrantes à une personne se trouvant à bord de l’aéronef, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que les facultés de cette dernière sont affaiblies par l’alcool ou une drogue à un point tel que cela peut présenter un danger pour l’aéronef ou pour les personnes à bord.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de laisser une personne monter à bord de l’aéronef, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que les facultés de cette dernière sont affaiblies par l’alcool ou une drogue à un point tel que cela peut présenter un danger pour l’aéronef ou pour les personnes à bord.
(5) L’utilisateur d’un aéronef peut laisser monter à bord de l’aéronef une personne dont les facultés sont affaiblies par une drogue, si celle-ci a été administrée selon une autorisation médicale et si la personne est sous la surveillance d’un accompagnateur.
Conformité aux instructions
602.05 (1) Tout passager à bord d’un aéronef doit se conformer aux instructions que donne tout membre d’équipage en ce qui concerne la sécurité de l’aéronef ou des personnes à bord de l’aéronef.
(2) Tout membre d’équipage à bord de l’aéronef doit, pendant le temps de vol, se conformer aux instructions du commandant de bord ou de toute personne que le commandant de bord a autorisée à agir en son nom.
Usage du tabac
602.06 (1) Il est interdit de fumer à bord d’un aéronef pendant le décollage ou l’atterrissage ou lorsque le commandant de bord ordonne de ne pas fumer.
(2) Il est interdit de fumer dans les toilettes de l’aéronef.
(3) Il est interdit de manipuler ou de mettre hors service un détecteur de fumée installé dans la toilette d’un aéronef sans la permission d’un membre d’équipage ou de l’utilisateur de l’aéronef.
Limites d’utilisation des aéronefs
602.07 Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit utilisé conformément aux limites d’utilisation qui sont :
a) soit précisées dans le manuel de vol de l’aéronef, dans le cas où celui-ci est exigé par les normes de navigabilité applicables;
b) soit précisées dans un document autre que le manuel de vol de l’aéronef, dans le cas où l’utilisation de ce document est autorisée en application de la partie VII;
c) soit indiquées au moyen d’inscriptions ou d’affiches exigées en application de l’article 605.05;
d) soit fixées par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation de l’aéronef.
Appareils électroniques portatifs
602.08 (1) Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord de l’aéronef si l’utilisation de l’appareil risquerait de compromettre l’utilisation de l’aéronef ou le fonctionnement des systèmes ou de l’équipement de l’aéronef.
(2) Il est interdit à toute personne d’utiliser un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins qu’elle n’y soit autorisée par l’utilisateur de l’aéronef.
Avitaillement en carburant avec moteur en marche
602.09 Il est interdit à toute personne qui utilise un aéronef d’en permettre l’avitaillement en carburant pendant qu’un moteur propulseur de celui-ci est en marche et que des passagers sont à bord, y montent ou en descendent, à moins que les paragraphes 604.84(1), 704.33(4) ou 705.40(3), selon le cas, ne soient respectés.
- DORS/2005-341, art. 4
- DORS/2014-131, art. 12
Démarrage des moteurs d’un aéronef et moteurs en marche d’un aéronef au sol
602.10 (1) Il est interdit de faire démarrer tout moteur d’un aéronef, à moins que, selon le cas :
a) un siège pilote ne soit occupé par une personne en mesure de maîtriser l’aéronef;
b) des mesures n’aient été prises pour empêcher l’aéronef de se déplacer;
c) dans le cas d’un hydravion, l’aéronef ne se trouve à un endroit où tout mouvement de l’aéronef ne puisse mettre en danger les personnes ou les biens.
(2) Il est interdit de laisser en marche tout moteur d’un aéronef, à moins que, selon le cas :
a) un siège pilote ne soit occupé par une personne en mesure de maîtriser l’aéronef;
b) lorsque personne ne se trouve à bord de l’aéronef, les conditions suivantes ne soient réunies :
(i) des mesures ont été prises pour empêcher l’aéronef de se déplacer,
(ii) l’aéronef n’est pas laissé sans surveillance.
Givrage d’un aéronef
602.11 (1) Pour l’application du présent article, surfaces critiques s’entend des ailes, gouvernes, rotors, hélices, stabilisateurs, plans fixes verticaux ou toutes autres surfaces stabilisantes de l’aéronef et de toutes autres surfaces identifiées comme étant des surfaces critiques dans le manuel de vol de l’aéronef.
(2) Il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage d’un aéronef si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques.
(3) Malgré le paragraphe (2), il est permis d’effectuer le décollage d’un aéronef lorsque, à cause de carburant imprégné de froid, du givre adhère à la partie inférieure ou supérieure, ou les deux, des ailes, si le décollage est effectué conformément aux instructions du constructeur pour le décollage dans de telles circonstances.
(4) Il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage d’un aéronef lorsque les conditions sont telles qu’il est raisonnable de prévoir que du givre, de la glace ou de la neige pourraient adhérer à l’aéronef, à moins que :
a) dans le cas d’un aéronef autre qu’un aéronef utilisé en application de la sous-partie 5 de la partie VII, l’une des conditions suivantes ne soit respectée :
(i) l’aéronef a été inspecté immédiatement avant le décollage pour déterminer si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques,
(ii) l’utilisateur a établi un programme d’inspection des aéronefs conforme aux Normes relatives aux règles d’utilisation et de vol des aéronefs et que la régulation ainsi que le décollage de l’aéronef ne respectent ce programme;
b) dans le cas d’un aéronef utilisé en application de la sous-partie 5 de la partie VII, l’utilisateur n’ait établi un programme d’inspection des aéronefs conforme aux Normes relatives aux règles d’utilisation et de vol des aéronefs et que la régulation ainsi que le décollage de l’aéronef ne respectent ce programme.
(5) L’inspection visée au sous-alinéa (4)a)(i) doit être effectuée par l’une des personnes suivantes :
a) le commandant de bord;
b) un membre d’équipage de conduite de l’aéronef désigné par le commandant de bord;
c) une personne, autre que celle visée aux alinéas a) ou b), qui à la fois :
(i) a été désignée par l’utilisateur de l’aéronef,
(ii) a terminé avec succès la formation relative aux opérations dans des conditions de givrage au sol et en vol en application de la sous-partie 4 ou à la contamination des surfaces des aéronefs en application de la partie VII.
(6) Le membre d’équipage d’un aéronef qui, avant de commencer le décollage, détecte du givre, de la glace ou de la neige adhérant aux ailes de l’aéronef doit immédiatement en faire rapport au commandant de bord, et ce dernier, ou un autre membre d’équipage de conduite désigné par lui, doit inspecter les ailes de l’aéronef avant le décollage.
(7) Avant que le dégivrage ou l’antigivrage de l’aéronef ne soit effectué, le commandant de bord doit s’assurer que les membres d’équipage et les passagers sont informés de toute décision prise à cet effet.
- DORS/2014-131, art. 13
- DORS/2020-253, art. 3
Vol au-dessus de zones bâties ou d’un rassemblement de personnes en plein air pendant le décollage, l’approche et l’atterrissage
602.12 (1) Pour l’application du présent article et des articles 602.14 et 602.15, un aéronef est réputé être utilisé au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air si la zone bâtie ou le rassemblement de personnes en plein air est à une distance, mesurée horizontalement :
a) de 500 pieds ou moins d’un hélicoptère ou d’un ballon;
b) de 2 000 pieds ou moins d’un aéronef autre qu’un hélicoptère ou qu’un ballon.
(2) Il est interdit, sauf à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, d’effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air, d’une manière qui risque de constituer un danger pour les personnes ou les biens.
(3) Il est interdit, sauf à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, d’effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air, à moins que l’aéronef ne soit utilisé à une altitude qui permettrait, en cas d’une panne moteur ou toute autre urgence exigeant un atterrissage immédiat, d’effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens.
- DORS/2002-447, art. 1
- DORS/2007-87, art. 9
Décollage, approche et atterrissage à l’intérieur de zones bâties d’une ville ou d’un village
602.13 (1) À moins d’indication contraire du présent article, de l’article 603.66 ou de la partie VII, il est interdit d’effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village, à moins que le décollage, l’approche ou l’atterrissage ne soit effectué à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire.
(2) Il est permis d’effectuer un décollage ou un atterrissage à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’endroit n’est pas réservé pour l’utilisation d’aéronefs;
b) le vol est effectué sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface;
c) l’aéronef est utilisé aux fins suivantes :
(i) une opération policière effectuée pour les besoins d’un corps policier,
(ii) le sauvetage de vies humaines.
(3) Il est permis d’effectuer le décollage d’un ballon à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à partir d’un endroit qui n’est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la permission d’utiliser l’endroit comme site de lancement a été obtenue du propriétaire des biens-fonds;
b) aucune manifestation aéronautique spéciale n’est tenue à cet endroit au moment du décollage;
c) le ministre n’a reçu aucune opposition écrite d’une autorité gouvernementale compétente des biens-fonds relativement à l’utilisation de l’endroit comme site de lancement;
d) le diamètre du site de lancement correspond au moins à la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) 100 pieds,
(ii) la plus grande des dimensions du ballon entre la longueur, la largeur ou la hauteur, plus 25 pour cent;
e) le point de décollage du site de lancement est contre le vent par rapport à l’obstacle le plus élevé de la trajectoire de décollage, à une distance, mesurée horizontalement, égale à la hauteur de cet obstacle, et le décollage est effectué :
(i) à une vitesse ascensionnelle nette jusqu’à l’altitude minimale de 500 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins du ballon, mesurée horizontalement,
(ii) dans le cas où la trajectoire de vol amène le ballon directement au-dessus d’immeubles commerciaux ou résidentiels ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air, à la vitesse ascensionnelle maximale, compte tenu de la sécurité des passagers et des opérations.
(4) Il est permis d’effectuer l’atterrissage d’un ballon à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’atterrissage est nécessaire pour ne pas compromettre la sécurité des personnes à bord;
b) le commandant de bord établit une communication avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétentes, avant l’atterrissage ou dès que possible après l’atterrissage et transmet les renseignements suivants :
(i) les marques de nationalité et d’immatriculation du ballon,
(ii) l’heure et le lieu de l’atterrissage prévus ou réels, selon le cas,
(iii) les motifs qui laissent croire que la sécurité des personnes à bord est ou était en danger.
- DORS/2007-87, art. 10
- DORS/2007-280, art. 1(F)
- DORS/2010-304, art. 2
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