Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2025-06-25; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés (suite)
Sous-partie 1 — petits aéronefs télépilotés (suite)
Section V — opérations avancées (suite)
Conformité avec les instructions du contrôle de la circulation aérienne
901.72 Le pilote d’un aéronef télépiloté utilisé dans un espace aérien contrôlé en vertu de la présente section est tenu de se conformer à toutes les instructions du contrôle de la circulation aérienne qui lui sont destinées.
Activités dans le voisinage d’un aéroport ou d’un héliport — procédures établies
901.73 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section lorsque l’aéronef télépiloté se trouve à une distance inférieure à trois milles marins du centre d’un aéroport ou inférieure à un mille marin d’un héliport, sauf en conformité avec la procédure établie pour l’utilisation sécuritaire des systèmes d’aéronefs télépilotés applicable à cet aéroport ou à cet héliport.
[
Section VI — opérations avancées — exigences relatives au constructeur
Déclaration du constructeur
901.76 [Abrogé, DORS/2025-70, art. 94]
Avis au ministre
901.77 [Abrogé, DORS/2025-70, art. 94]
Documentation
901.78 [Abrogé, DORS/2025-70, art. 94]
Tenue de dossiers
901.79 [Abrogé, DORS/2025-70, art. 94]
[
Section VII — exigences relatives à la révision en vol
Interdiction — évaluateur de vol
901.82 [Abrogé, DORS/2025-70, art. 94]
Qualifications d’évaluateur de vol
901.83 [Abrogé, DORS/2025-70, art. 94]
Règles relatives à l’examen
901.84 [Abrogé, DORS/2025-70, art. 94]
Reprise de l’examen
901.85 [Abrogé, DORS/2025-70, art. 94]
Exigence — fournisseurs de formation
901.86 [Abrogé, DORS/2025-70, art. 94]
Conduite des révisions en vol
901.87 La présente section s’applique à l’égard de l’utilisation d’un système d’aéronef télépiloté pour les opérations suivantes :
a) l’utilisation d’un petit aéronef télépiloté ou d’un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en BVLOS dans l’espace aérien non contrôlé, à une distance d’au moins un kilomètre d’une zone peuplée;
b) l’utilisation d’un petit aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS dans l’espace aérien non contrôlé, au-dessus d’un zone peu densément peuplée ou à une distance de moins d’un kilomètre d’une zone peuplée.
Sous-partie 2 — [Réservée]
Sous-partie 3 — opérations aériennes spécialisées — systèmes d’aéronefs télépilotés
Interdiction
903.01 Il est interdit d’effectuer les opérations ci-après au moyen d’un système d’aéronef télépiloté, à moins de se conformer aux dispositions du certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré par le ministre aux termes de l’article 903.03 :
a) l’utilisation d’un aéronef télépiloté dont la masse opérationnelle est de plus de 25 kg (55 livres);
b) l’utilisation d’un aéronef télépiloté dont la masse opérationnelle est de moins de 250 g (0,55 livre) lors d’événements annoncés;
c) toute autre utilisation d’un petit aéronef télépiloté pour laquelle le ministre conclut qu’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP est nécessaire pour assurer la sécurité aérienne et la sécurité des personnes.
Demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP
903.02 La demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP est présentée au ministre et comprend les renseignements suivants :
a) le nom, la dénomination sociale et le nom commercial du demandeur, selon le cas, ainsi que son adresse et ses coordonnées;
b) le moyen de contact direct de la personne responsable des opérations ou du pilote pendant l’opération;
c) l’opération faisant l’objet de la demande;
d) les objectifs de l’opération;
e) les dates, les dates de remplacement et l’heure de l’opération;
f) le constructeur, le modèle du système, y compris un plan trois-vues et des photographies de l’aéronef ainsi qu’une description complète de celui-ci, y compris des renseignements sur son rendement, ses limites d’utilisation et son équipement;
g) une description du plan de sécurité pour la région d’exploitation proposée;
h) une description du plan des mesures d’urgence pour l’opération;
i) un plan détaillé décrivant le déroulement de l’opération;
j) les nom, certificats, licences, permis et qualifications des membres de l’équipage, notamment des pilotes et des observateurs visuels, et du personnel de maintenance du système;
k) les instructions relatives à la maintenance du système et une description de la façon dont celle-ci sera effectuée;
l) une description des minimums météorologiques pour l’opération;
m) une description des capacités et des procédures d’espacement et d’évitement d’abordage;
n) une description des procédures normales et d’urgence pour l’opération;
o) une description de la coordination assurée avec les fournisseurs de services de circulation aérienne, s’il y a lieu;
p) tout autre renseignement que le ministre exige relativement à la conduite sécuritaire de l’opération.
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