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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés (suite)

Sous-partie 1 — petits aéronefs télépilotés (suite)

Section V — opérations avancées (suite)

Conformité avec les instructions du contrôle de la circulation aérienne

 Le pilote d’un aéronef télépiloté utilisé dans un espace aérien contrôlé en vertu de la présente section est tenu de se conformer à toutes les instructions du contrôle de la circulation aérienne qui lui sont destinées.

Activités dans le voisinage d’un aéroport ou d’un héliport — procédures établies

 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section lorsque l’aéronef se trouve à une distance inférieure à trois milles marins du centre d’un aéroport ou inférieure à un mille marin d’un héliport, à moins que l’utilisation ne soit menée conformément à la procédure établie relativement à l’utilisation des systèmes d’aéronefs télépilotés applicable à cet aéroport ou à cet héliport.

[901.74 et 901.75 réservés]

Section VI — opérations avancées — exigences relatives au constructeur

Déclaration du constructeur
  •  (1) Le constructeur présente au ministre une déclaration conforme au paragraphe (2) pour tout modèle de système d’aéronef télépiloté qu’il construit et qui est destiné à toute opération visée au paragraphe 901.69(1), à l’exception du modèle visé au paragraphe 901.69(2) et qui est destiné aux opérations visées au même paragraphe.

  • (2) La déclaration du constructeur, à la fois :

    • a) précise le constructeur du système d’aéronef télépiloté, le modèle du système, la masse maximale au décollage de l’aéronef, toute opération visée au paragraphe 901.69(1) à laquelle que l’aéronef est destiné et la catégorie d’aéronef, notamment s’il s’agit d’un aéronef à voilure fixe, d’un aéronef à voilure tournante, d’un aéronef hybride ou d’un aéronef plus léger que l’air;

    • b) indique que le constructeur :

      • (i) d’une part, déclare respecter les exigences relatives à la documentation prévues à l’article 901.78,

      • (ii) d’autre part, a vérifié que le modèle de système est conforme aux exigences techniques prévues à la norme 922 — Assurance de la sécurité des SATP, à l’égard de toute opération visée au paragraphe 901.69(1) pour laquelle la déclaration a été présentée.

  • (3) Les circonstances suivantes entraînent l’invalidité de la déclaration du constructeur :

    • a) le ministre détermine que le modèle de système d’aéronef télépiloté n’est pas conforme aux exigences techniques de la norme visée au sous-alinéa (2)b)(ii);

    • b) le constructeur avise le ministre d’un problème relatif à la conception du modèle en vertu de l’article 901.77.

Avis au ministre

 Le constructeur qui a présenté au ministre une déclaration en vertu de l’article 901.76 avise ce dernier de tout problème relatif à la conception du modèle de système d’aéronef télépiloté qui fait en sorte que le système ne respecte plus les exigences techniques de la norme visée au sous-alinéa 901.76(2)b)(ii) dès que possible après avoir identifié le problème.

Documentation

 Le constructeur qui a présenté au ministre une déclaration à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté en vertu de l’article 901.76 met à la disposition de tout propriétaire de celui-ci :

  • a) un programme de maintenance qui comprend :

    • (i) des instructions relatives à la maintenance et à l’entretien courant du système,

    • (ii) un programme d’inspection visant le maintien de l’état de préparation du système;

  • b) les mesures obligatoires qu’il publie à l’égard du système;

  • c) un manuel d’utilisation du système d’aéronef télépiloté qui comprend :

    • (i) une description du système,

    • (ii) les plages de poids et de centres de gravité qui délimitent l’utilisation du système en toute sécurité dans des conditions normales et en situation d’urgence et, dans le cas où une combinaison de poids et de centre de gravité est considérée comme étant sécuritaire uniquement en respectant certaines limites de charge, les limites, le poids et le centre de gravité correspondants,

    • (iii) à l’égard de chaque phase de vol et mode de fonctionnement, les altitudes et vitesses minimales et maximales en vertu desquelles l’aéronef peut être utilisé en toute sécurité dans des conditions normales et en situation d’urgence,

    • (iv) une description des effets de toute condition météorologique ou autre condition environnementale qui a une incidence sur le rendement du système et du pilote,

    • (v) les caractéristiques du système qui peuvent causer des blessures graves aux membres d’équipage durant l’utilisation en situation normale,

    • (vi) les caractéristiques de conception du système qui sont destinées à protéger contre les blessures les personnes qui ne participent pas à l’utilisation, ainsi que les utilisations qui s’y rattachent,

    • (vii) les avertissements qui sont donnés au pilote dans les cas de dégradation des performances du système qui entraînent des conditions d’utilisation non sécuritaires,

    • (viii) les procédures d’utilisation du système dans des conditions normales et d’urgence,

    • (ix) des instructions d’assemblage et d’ajustement du système.

Tenue de dossiers
  •  (1) Le constructeur qui a présenté au ministre une déclaration à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté en vertu de l’article 901.76 conserve et, à la demande du ministre, met à la disposition de ce dernier :

    • a) d’une part, un registre à jour des mesures obligatoires à l’égard du système;

    • b) d’autre part, un registre à jour des résultats — et les rapports afférents — des vérifications que le contructeur a effectuées pour s’assurer que le modèle de système respecte les exigences techniques de la norme visée au sous-alinéa 901.76(2)b)(ii) à l’égard des opérations pour lesquelles la déclaration a été présentée.

  • (2) Le constructeur conserve les dossiers visés au paragraphe (1) pendant la plus longue des périodes suivantes :

    • a) deux ans après la date de la fin définitive de la production du modèle du système d’aéronef télépiloté;

    • b) la durée de vie de l’aéronef télépiloté qui fait partie du modèle du système d’aéronef télépiloté visé à l’alinéa a).

[901.80 et 901.81 réservés]

Section VII — exigences relatives à la révision en vol

Interdiction — évaluateur de vol

 Il est interdit à toute personne d’exercer des fonctions d’évaluateur de vol pour l’application du sous-alinéa 901.56(1)b)(ii), de l’alinéa 901.64c) ou du sous-alinéa 901.65(1)b)(ii) à moins :

  • a) d’une part, de détenir un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées annoté des qualifications d’évaluateur de vol en application de l’article 901.83;

  • b) d’autre part, d’être en mesure de démontrer son affiliation avec un fournisseur de formation qui a présenté au ministre une déclaration conforme aux exigences de l’article 921.05 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS).

Qualifications d’évaluateur de vol

 Le ministe annote, sur demande, des qualifications d’évaluateur de vol sur le certificat de pilote du demandeur si ce dernier lui démontre que, à la fois :

  • a) il est âgé d’au moins dix-huit ans;

  • b) il est titulaire d’un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64 et respecte les exigences de mise à jour des connaissances prévues à l’article 901.65;

  • c) il a été titulaire du certificat visé à l’alinéa b) pendant au moins six mois immédiatement avant la date de la demande;

  • d) il a terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – évaluateurs de vol », qui est basé sur la norme intitulée Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 25 kg inclusivement, utilisés en visibilité directe (VLOS), TP 15263, publiée par le ministre et qui traite des sujets prévus à l’article 921.03 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS).

Règles relatives à l’examen

 Il est interdit d’accomplir les actes visés aux alinéas 901.58a) à c) relativement à l’examen tenu en vertu de l’alinéa 901.83d).

Reprise de l’examen

 La personne qui échoue à l’examen tenu en vertu de l’alinéa 901.83d) ne peut le reprendre dans les vingt-quatre heures qui suivent.

Exigence — fournisseurs de formation

 Le fournisseur de formation qui a présenté au ministre la déclaration visée à l’alinéa 901.82(1)b) doit, à la fois :

  • a) soumettre au ministre le nom de toute personne qui lui est affiliée et qui se propose d’exercer des fonctions d’évaluateur de vol;

  • b) veiller à ce que la personne visée à l’alinéa a) effectue les révisions en vol conformément à l’article 901.87;

  • c) si cette personne cesse de lui être affiliée, en aviser le ministre dans les sept jours suivant la date à laquelle se termine son affiliation.

Conduite des révisions en vol

 Il est interdit d’effectuer une révision en vol pour l’application du sous-alinéa 901.56(1)b)(ii), de l’alinéa 901.64c) ou du sous-alinéa 901.65(1)b)(ii), sauf conformément aux exigences de l’article 921.06 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS).

Sous-partie 2 — [Réservée]

Sous-partie 3 — opérations aériennes spécialisées — systèmes d’aéronefs télépilotés

Interdiction

 Il est interdit d’effectuer l’une des opérations ci-après au moyen d’un système d’aéronef télépiloté comprenant un aéronef télépiloté dont la masse maximale au décollage est de 250 g (0,55 livre) ou plus à moins de se conformer aux dispositions d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré par le ministre en vertu de l’article 903.03 :

  • a) l’utilisation d’un système comprenant un aéronef dont la masse maximale au décollage est de plus de 25 kg (55 livres);

  • b) l’utilisation d’un système au-delà de la visibilité directe, selon ce que prévoit le paragraphe 901.11(2);

  • c) l’utilisation d’un système par un exploitant ou un pilote étranger qui a été autorisé à l’utiliser dans son propre État;

  • d) l’utilisation d’un aéronef télépiloté à une altitude supérieure à l’une des altitudes visées au paragraphe 901.25(1), à moins qu’une telle utilisation ne soit autorisée en vertu du paragraphe 901.71(2);

  • e) l’utilisation simultanée de plus de cinq aéronefs télépilotés à partir du même poste de contrôle, selon ce que prévoit le paragraphe 901.40(2);

  • f) l’utilisation d’un système lors d’une manifestation aéronautique spéciale ou d’un événement annoncé, selon ce que prévoit l’article 901.41;

  • g) l’utilisation d’un système lorsque l’aéronef transporte l’une ou l’autre des charges utiles visées au paragraphe 901.43(1);

  • h) l’utilisation d’un aéronef télépiloté à moins de trois milles marins du centre d’un aérodrome exploité sous l’autorité du ministre de la Défense nationale, visée au paragraphe 901.47(3);

  • i) toute autre utilisation d’un système pour laquelle le ministre détermine qu’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP est nécessaire pour assurer la sécurité aérienne et la sécurité des personnes.

Demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP

 La personne qui se propose d’utiliser un système d’aéronef télépiloté pour effectuer l’une des opérations prévues à l’article 903.01 est tenue de présenter une demande au ministre, au moins trente jours ouvrables avant l’utilisation proposée, et de fournir les renseignements suivants :

  • a) le nom, la dénomination sociale et le nom commercial du demandeur, selon le cas, ainsi que son adresse et ses coordonnées;

  • b) le moyen de contact direct de la personne responsable des opérations ou du pilote pendant l’opération;

  • c) l’opération faisant l’objet de la demande;

  • d) les objectifs de l’opération;

  • e) les dates, les dates de remplacement et l’heure de l’opération;

  • f) le constructeur, le modèle du système, y compris un plan trois-vues et des photographies de l’aéronef ainsi qu’une description complète de celui-ci, y compris des renseignements sur son rendement, ses limites d’utilisation et son équipement;

  • g) une description du plan de sécurité pour la région d’exploitation proposée;

  • h) une description du plan des mesures d’urgence pour l’opération;

  • i) un plan détaillé décrivant le déroulement de l’opération;

  • j) les nom, certificats, licences, permis et qualifications des membres de l’équipage, notamment des pilotes et des observateurs visuels, et du personnel de maintenance du système;

  • k) les instructions relatives à la maintenance du système et une description de la façon dont celle-ci sera effectuée;

  • l) une description des minimums météorologiques pour l’opération;

  • m) une description des capacités et des procédures d’espacement et d’évitement d’abordage;

  • n) une description des procédures normales et d’urgence pour l’opération;

  • o) une description de la coordination assurée avec les fournisseurs de services de circulation aérienne, s’il y a lieu;

  • p) tout autre renseignement que le ministre exige relativement à la conduite sécuritaire de l’opération.

 

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