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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2025-06-09; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés (suite)

Sous-partie 1 — petits aéronefs télépilotés (suite)

Section III — règles générales d’utilisation et de vol (suite)

Conditions météorologiques — conditions minimales
  •  (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en VLOS, à moins que les conditions météorologiques au moment du vol permettent :

    • a) d’une part, que l’opération soit effectuée en conformité avec les manuels d’utilisation applicable au système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef est un élément;

    • b) d’autre part, que le pilote ou tout observateur visuel puisse effectuer la totalité du vol en visibilité directe.

  • (2) Lorsque la visibilité au sol est égale ou inférieure à quatre milles, il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS à une distance de plus de la moitié de la visibilité au sol, sauf en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS, à moins que la visibilité au sol soit d’au moins trois milles et que l’aéronef soit utilisé hors des nuages.

  • (4) Le pilote peut utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS dans les nuages ou lorsque la visibilité au sol est de moins de trois milles si, selon le cas :

    • a) la déclaration visée à l’article 901.194 a été présentée à l’égard du modèle de système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef est un élément et à l’égard des exigences techniques prévues à l’article 922.10 de la norme 922 et les manuels d’utilisation applicables au système permettent cette opération dans de telles conditions;

    • b) l’opération est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

Givrage
  •  (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque des conditions de givrage sont observées, ont été signalées ou sont susceptibles de survenir sur le trajet du vol, à moins que l’aéronef soit muni d’équipement de dégivrage ou d’antigivrage ou que le pilote soit en mesure de détecter la présence de givrage.

  • (2) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque du givre, de la glace ou de la neige adhère à l’une des surfaces critiques de l’aéronef télépiloté.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), surfaces critiques s’entend des ailes, gouvernes, rotors, hélices, stabilisateurs, plans fixes verticaux ou toutes autres surfaces stabilisantes de l’aéronef télépiloté et de toute autre surface indiquée comme étant une surface critique dans les manuels d’utilisation applicables au système.

Vol de formation

 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté en vol en formation avec un autre aéronef à moins qu’une entente préalable n’ait été conclue entre les pilotes des aéronefs en cause à l’égard du vol proposé.

Interdiction — utilisation d’un véhicule, d’un navire ou d’un aéronef habité en mouvement

 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté lorsqu’il utilise un véhicule, un navire en mouvement ou un aéronef habité.

Dispositif de vue à la première personne
  •  (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté à l’aide d’un dispositif de vue à la première personne, à moins qu’un observateur visuel maintienne sans aide un contact visuel avec l’espace aérien dans lequel l’aéronef télépiloté est utilisé pour détecter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger et prendre des mesures pour les éviter.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), dispositif de vue à la première personne désigne l’appareil qui génère une image vidéo et la transmet en continu sur un écran ou sur le moniteur du poste de contrôle et qui donne au pilote d’un aéronef télépiloté l’impression de le piloter du point de vue d’un pilote à bord.

Vol de nuit — exigences
  •  (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté pendant la nuit, à moins que l’aéronef télépiloté soit équipé des feux nécessaires pour le rendre visible au pilote ou aux observateurs visuels — qu’ils utilisent ou non des lunettes de vision nocturne — et que les feux soient allumés.

  • (2) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en utilisant des lunettes de vision nocturne à moins qu’elles ne permettent de détecter toute la lumière du spectre visuel ou que cette personne n’ait un autre moyen qui permette de le faire.

Plusieurs aéronefs télépilotés
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit au pilote d’utiliser simultanément plus d’un aéronef télépiloté, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les aéronefs sont utilisés pour effectuer une opération en VLOS;

    • b) les aéronefs sont utilisés conformément aux manuels d’utilisation applicables au système d’aéronef télépiloté;

    • c) le système d’aéronef télépiloté est conçu pour permettre l’utilisation de plusieurs aéronefs à partir du même poste de contrôle;

    • d) le nombre d’aéronefs utilisés simultanément est d’au plus cinq.

  • (2) Le pilote peut utiliser simultanément plus de cinq aéronefs télépilotés si l’utilisation est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

  • (3) Le pilote peut utiliser simultanément plus d’un aéronef télépiloté pour effectuer une opération qui n’est pas une opération en VLOS si elle est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

Manifestations aéronautiques spéciales ou événements annoncés
  •  (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lors d’un événement annoncé, sauf en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le système d’aéronef télépiloté est utilisé pour le sauvetage de vies humaines, une opération policière, une opération de lutte contre les incendies ou toute autre opération effectuée pour les besoins d’une autorité publique.

Transfert des responsabilités

 Il est interdit au pilote de transférer ses responsabilités à un autre pilote pendant le vol à moins que, avant le décollage ou le lancement de l’aéronef télépiloté :

  • a) d’une part, une entente préalable à l’égard du transfert ait été conclue entre les pilotes;

  • b) d’autre part, une procédure ait été prévue pour atténuer les risques de perte de contrôle de l’aéronef.

Charges utiles
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté si l’aéronef transporte une charge utile qui, selon le cas :

    • a) comprend une matière explosive, corrosive, inflammable ou infectieuse;

    • b) se compose d’armes, de munitions ou d’autres matériels conçus pour usage militaire;

    • c) peut compromettre la sécurité aérienne ou causer des blessures à autrui;

    • d) est rattachée à l’aéronef au moyen d’un câble, à moins que l’opération soit effectuée conformément aux manuels d’utilisation applicables au système.

  • (2) Il est permis au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque l’aéronef transporte une charge utile visée au paragraphe (1) si cette opération est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

Système d’interruption de vol

 Il est interdit au pilote de déclencher un système qui interrompt le vol de l’aéronef télépiloté si la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes en serait compromise ou serait susceptible de l’être.

ELT

 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté muni d’un ELT.

Transpondeur et équipement de transmission automatique d’altitude-pression
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque l’aéronef se trouve dans l’espace aérien à utilisation de transpondeur visé à l’article 601.03, à moins que l’aéronef ne soit muni d’un transpondeur et de l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression.

  • (2) L’unité de contrôle de la circulation aérienne peut autoriser le pilote à utiliser dans l’espace aérien visé à l’article 601.03 un aéronef télépiloté qui n’est pas muni du transpondeur ou de l’équipement visé au paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’unité de contrôle de la circulation aérienne fournit un service de contrôle de la circulation aérienne pour cet espace aérien;

    • b) le pilote en a fait la demande à l’unité de contrôle de la circulation aérienne avant d’entrer dans l’espace aérien;

    • c) la sécurité aérienne n’est pas susceptible d’être compromise.

Utilisation à un aérodrome, un aéroport, un héliport ou dans son voisinage
  •  (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à un aérodrome ou à proximité d’un aérodrome inscrit dans le Supplément de vol — Canada ou dans le Supplément hydroaérodromes d’une manière qui pourrait perturber la trajectoire d’un aéronef circulant dans le circuit de trafic établi.

  • (2) Sous réserve de l’article 901.73, il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en VLOS lorsque l’aéronef se trouve à une distance inférieure :

    • a) à trois milles marins du centre d’un aéroport;

    • b) à un mille marin du centre d’un héliport.

  • (3) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS lorsque l’aéronef se trouve à une distance inférieure à cinq milles marins du centre d’un aérodrome inscrit dans le Supplément de vol — Canada ou dans le Supplément hydroaérodromes, sauf si l’opération est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

  • (4) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté lorsque l’aéronef se trouve à une distance inférieure à trois milles marins du centre d’un aérodrome exploité sous l’autorité du ministre de la Défense nationale, à moins d’y être autorisé par le ministère de la Défense nationale.

Dossiers
  •  (1) Le propriétaire d’un système d’aéronef télépiloté tient les dossiers suivants :

    • a) un dossier contenant le nom des pilotes et des autres membres d’équipage qui participent à chaque vol et, à l’égard du système, le temps de chaque vol ou série de vols;

    • b) un dossier contenant les détails sur les travaux relatifs aux mesures obligatoires et aux travaux de maintenance, les modifications et les réparations effectués sur le système, y compris :

      • (i) le nom des personnes qui les ont effectués,

      • (ii) la date à laquelle ils ont été effectués,

      • (iii) dans le cas d’une modification, le constructeur, le modèle et une description des pièces ou de l’équipement installés sur le système,

      • (iv) le cas échéant, toute instruction fournie pour réaliser les travaux.

  • (2) Il veille à ce que les dossiers visés au paragraphe (1) soient conservés pour les périodes ci-après après leur création et soient mis à la disposition du ministre sur demande de ce dernier :

    • a) douze mois, dans le cas du dossier visé à l’alinéa (1)a);

    • b) vingt-quatre mois, dans le cas du dossier visé à l’alinéa (1)b).

  • (3) S’il transfère la propriété du système à une autre personne, il est aussi tenu, au moment du transfert, de lui livrer tous les dossiers visés à l’alinéa (1)b).

Mesures relatives aux incidents et accidents
  •  (1) Le pilote qui utilise un système d’aéronef télépiloté cesse immédiatement de l’utiliser dès que l’un des incidents ou des accidents ci-après se produit, et ce, jusqu’à ce qu’une analyse soit faite pour en déterminer la cause et que des mesures correctives soient prises pour atténuer le risque qu’il se reproduise :

    • a) toute blessure nécessitant des soins médicaux;

    • b) tout contact entre l’aéronef et des personnes;

    • c) tout dommage imprévu subi par la cellule, le poste de contrôle, la charge utile ou les liaisons de commande et de contrôle qui nuit aux performances ou aux caractéristiques de vol de l’aéronef;

    • d) toute sortie de l’aéronef des limites horizontales et d’altitude prévues;

    • e) toute collision ou risque de collision avec un autre aéronef;

    • f) toute perte de contrôle, toute dérive ou toute disparition de l’aéronef;

    • g) tout incident non visé aux alinéas a) à f) qui a fait l’objet d’un rapport de police ou d’un compte-rendu relatif au Système de compte rendu quotidien des événements de l’Aviation civile.

  • (2) Il conserve un relevé des analyses effectuées en vertu du paragraphe (1) pendant une période de douze mois après la date de sa création et le met à la disposition du ministre sur demande de ce dernier.

[901.50 à 901.52 réservés]

Section IV — opérations de base

Application

 La présente section s’applique à l’égard de l’utilisation des petits aéronefs télépilotés pour effectuer une opération en VLOS dans l’espace aérien non contrôlé à une distance d’au moins de 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération.

Exigence relative au pilote
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, à moins qu’elle ne respecte les exigences suivantes :

    • a) elle est âgée d’au moins quatorze ans;

    • b) elle est titulaire de l’un des documents suivants :

      • (i) un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base délivré en vertu de l’article 901.55,

      • (ii) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64,

      • (iii) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du système d’aéronef télépiloté est effectuée sous la supervision directe d’une personne qui est autorisée à utiliser un tel système en vertu de la présente section, de la section V ou de la section VI.

 

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