Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés (suite)
Sous-partie 1 — petits aéronefs télépilotés (suite)
Section III — règles générales d’utilisation et de vol (suite)
Conditions météorologiques — conditions minimales
901.34 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté à moins que les conditions météorologiques au moment du vol ne permettent :
a) d’une part, au pilote de se conformer aux instructions du constructeur du système;
b) d’autre part, au pilote et à tout observateur visuel d’effectuer la totalité du vol en visibilité directe.
Givrage
901.35 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque des conditions de givrage sont observées, ont été signalées ou sont prévues sur le trajet du vol, à moins que l’aéronef ne soit muni d’équipement de dégivrage ou d’antigivrage et d’équipement permettant de détecter les conditions de givrage.
(2) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque du givre, de la glace ou de la neige adhère à une partie quelconque de l’aéronef télépiloté.
Vol de formation
901.36 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté en vol en formation avec un autre aéronef à moins qu’une entente préalable n’ait été conclue entre les pilotes des aéronefs en cause à l’égard du vol proposé.
Interdiction — utilisation d’un véhicule, d’un navire ou d’un aéronef habité en mouvement
901.37 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté lorsqu’il utilise un véhicule, un navire en mouvement ou un aéronef habité.
Dispositif de vue à la première personne
901.38 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté à l’aide d’un dispositif de vue à la première personne à moins qu’un observateur visuel n’assure, pendant toute la durée du vol, les fonctions de détection et d’évitement à l’égard des aéronefs ou des autres dangers se trouvant à l’extérieur du champ de vision affiché sur le dispositif.
Vol de nuit — exigences
901.39 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté pendant la nuit, à moins que celui-ci ne soit équipé des feux de position nécessaires pour le rendre visible au pilote, aux observateurs visuels et aux autres utilisateurs de l’espace aérien — qu’ils utilisent ou non des lunettes de vision nocturne — et que les feux sont allumés.
(2) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en utilisant des lunettes de vision nocturne à moins qu’elles ne permettent de détecter toute la lumière du spectre visuel ou que cette personne n’ait un autre moyen qui permette de le faire.
Plusieurs aéronefs télépilotés
901.40 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser plus d’un aéronef télépiloté simultanément à moins que le système ne soit conçu pour permettre de l’utiliser à partir du même poste de contrôle et qu’ils le soient conformément aux instructions du constructeur.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le pilote ne peut utiliser plus de cinq aéronefs télépilotés simultanément, sauf en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
Manifestations aéronautiques spéciales ou événements annoncés
901.41 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lors d’une manifestation aéronautique spéciale ou d’un événement annoncé, sauf en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), événement annoncé s’entend de tout événement en plein air qui est annoncé au grand public, notamment un concert, un festival, un marché ou un événement sportif.
Transfert des responsabilités
901.42 Il est interdit au pilote de transférer ses responsabilités à un autre pilote pendant le vol à moins que, avant le décollage ou le lancement de l’aéronef télépiloté :
a) d’une part, une entente préalable à l’égard du tranfert ait été conclue entre les pilotes;
b) d’autre part, une procédure ait été prévue pour atténuer les risques de perte de contrôle de l’aéronef.
Charges utiles
901.43 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté si l’aéronef transporte une charge utile qui, selon le cas :
a) comprend une matière explosive, corrosive, inflammable ou infectieuse;
b) se compose d’armes, de munitions ou d’autres matériels conçus pour usage militaire;
c) peut compromettre la sécurité aérienne ou causer des blessures à autrui;
d) est rattachée à l’aéronef au moyen d’un câble, à moins qu’une telle opération ne soit effectuée conformément aux instructions du constructeur.
(2) Il est permis au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque l’aéronef transporte une charge utile visée au paragraphe (1) si cette opération est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
Système d’interruption de vol
901.44 Il est interdit au pilote d’un aéronef télépiloté muni d’un système d’interruption de vol de le déclencher si la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes est compromise ou est susceptible de l’être.
ELT
901.45 Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté muni d’un ELT.
Transpondeur et équipement de transmission automatique d’altitude-pression
901.46 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque l’aéronef se trouve dans l’espace aérien à utilisation de transpondeur visé à l’article 601.03, à moins que l’aéronef ne soit muni d’un transpondeur et de l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression.
(2) L’unité de contrôle de la circulation aérienne peut autoriser le pilote à utiliser dans l’espace aérien visé à l’article 601.03 un aéronef télépiloté qui n’est pas muni du transpondeur ou de l’équipement visé au paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’unité de contrôle de la circulation aérienne fournit un service de contrôle de la circulation aérienne pour cet espace aérien;
b) le pilote en a fait la demande à l’unité de contrôle de la circulation aérienne avant d’entrer dans l’espace aérien;
c) la sécurité aérienne n’est pas susceptible d’être compromise.
Utilisation à un aérodrome, un aéroport, un héliport ou dans son voisinage
901.47 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à un aérodrome ou à proximité d’un aérodrome inscrit dans le Supplément de vol — Canada ou dans le Supplément hydroaérodromes d’une manière qui pourrait perturber la trajectoire d’un aéronef circulant dans le circuit de trafic établi.
(2) Sous réserve de l’article 901.73, il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à une distance inférieure à :
a) trois milles marins du centre d’un aéroport;
b) un mille marin du centre d’un héliport.
(3) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à une distance inférieure à trois milles marins du centre d’un aérodrome exploité sous l’autorité du ministre de la Défense nationale, sauf en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.
Dossiers
901.48 (1) Le propriétaire d’un système d’aéronef télépiloté tient les dossiers suivants :
a) un dossier contenant le nom des pilotes et des autres membres d’équipage qui participent à chaque vol et, à l’égard du système, le temps de chaque vol ou série de vols;
b) un dossier contenant les détails sur les travaux relatifs aux mesures obligatoires et aux travaux de maintenance, les modifications et les réparations effectués sur le système, y compris :
(i) le nom des personnes qui les ont effectués,
(ii) la date à laquelle ils ont été effectués,
(iii) dans le cas d’une modification, le constructeur, le modèle et une description des pièces ou de l’équipement installés sur le système,
(iv) le cas échéant, toute instruction fournie pour réaliser les travaux.
(2) Il veille à ce que les dossiers visés au paragraphe (1) soient conservés pour les périodes ci-après après leur création et soient mis à la disposition du ministre sur demande de ce dernier :
a) douze mois, dans le cas du dossier visé à l’alinéa (1)a);
b) vingt-quatre mois, dans le cas du dossier visé à l’alinéa (1)b).
(3) S’il transfère la propriété du système à une autre personne, il est aussi tenu, au moment du transfert, de lui livrer tous les dossiers visés à l’alinéa (1)b).
Mesures relatives aux incidents et accidents
901.49 (1) Le pilote qui utilise un système d’aéronef télépiloté cesse immédiatement de l’utiliser dès que l’un des incidents ou des accidents ci-après se produit, et ce, jusqu’à ce qu’une analyse soit faite pour en déterminer la cause et que des mesures correctives soient prises pour atténuer le risque qu’il se reproduise :
a) toute blessure nécessitant des soins médicaux;
b) tout contact entre l’aéronef et des personnes;
c) tout dommage imprévu subi par la cellule, le poste de contrôle, la charge utile ou les liaisons de commande et de contrôle qui nuit aux performances ou aux caractéristiques de vol de l’aéronef;
d) toute sortie de l’aéronef des limites horizontales et d’altitude prévues;
e) toute collision ou risque de collision avec un autre aéronef;
f) toute perte de contrôle, toute dérive ou toute disparition de l’aéronef;
g) tout incident non visé aux alinéas a) à f) qui a fait l’objet d’un rapport de police ou d’un compte-rendu relatif au Système de compte rendu quotidien des événements de l’Aviation civile.
(2) Il conserve un relevé des analyses effectuées en vertu du paragraphe (1) pendant une période de douze mois après la date de sa création et le met à la disposition du ministre sur demande de ce dernier.
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Section IV — opérations de base
Application
901.53 La présente section s’applique à l’égard de l’utilisation des systèmes d’aéronefs télépilotés qui comprennent un petit aéronef télépiloté et qui ne sont pas destinés aux opérations avancées visées aux alinéas 901.62a) à d).
Exigence relative au pilote
901.54 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, à moins qu’elle ne respecte les exigences suivantes :
a) elle est âgée d’au moins quatorze ans;
b) elle est titulaire de l’un ou l’autre des documents suivants :
(i) un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base delivré en vertu de l’article 901.55,
(ii) un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées delivré en vertu de l’article 901.64.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne âgée de moins de quatorze ans si l’utilisation du système d’aéronef télépiloté est effectuée sous la supervision directe d’une personne âgée de quatorze ans ou plus qui peut utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section ou de la section V.
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