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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie V — Navigabilité (suite)

SOUS-PARTIE 13[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26] (suite)

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

SOUS-PARTIE 16[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]

Sous-partie 21 — Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci

Section I — Généralités

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

demandeur

demandeur Personne ou organisme responsable de la conception d’un produit aéronautique, ou représentant de cette personne ou de cet organisme, qui présente une demande en vue de la délivrance ou de la modification d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique. (applicant)

document d’approbation de la conception

document d’approbation de la conception Certificat de type, certificat de type supplémentaire, approbation de la conception de réparation, approbation de la conception de pièce ou approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO). (design approval document)

produit aéronautique

produit aéronautique Aéronef ou moteur, hélice, appareillage ou pièce d’aéronef, ou leurs éléments constitutifs. (aeronautical product)

produit aéronautique étranger

produit aéronautique étranger Produit aéronautique dont l’État de conception n’est pas le Canada. (foreign aeronautical product)

VLA

VLA ou avion très léger Avion qui est équipé d’un seul moteur à allumage par étincelles ou à compression, qui a au plus deux places et qui est conçu et construit de façon à avoir :

  • a) d’une part, une masse maximale homologuée au décollage d’au plus 750 kg;

  • b) d’autre part, une vitesse de décrochage en configuration d’atterrissage (Vso) de 45 noeuds (52 mi/h) ou moins de vitesse corrigée (CAS). (VLAorvery light aeroplane)

  • DORS/2009-280, art. 26
Application

 La présente sous-partie s’applique aux demandeurs et aux titulaires des documents ci-après et aux demandeurs d’une modification de l’un de ces documents :

  • a) un certificat de type délivré en vertu de l’article 521.57 à l’égard d’un produit aéronautique;

  • b) une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN–TSO) qui est délivrée en vertu de l’article 521.109 à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce;

  • c) un certificat de type supplémentaire délivré en vertu de l’article 521.206 à l’égard d’un produit aéronautique;

  • d) une approbation de la conception de réparation qui est délivrée en vertu de l’article 521.256 à l’égard d’un produit aéronautique;

  • e) une approbation de la conception de pièce qui est délivrée en vertu de l’article 521.306 à l’égard d’une pièce de remplacement d’un produit aéronautique.

  • DORS/2009-280, art. 26
Appareillages et pièces

 Les appareillages ou les pièces, autres que les pièces standards, peuvent être approuvés par la délivrance de l’un des documents suivants :

  • a) une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN–TSO);

  • b) un certificat de type, dans le cas d’un appareillage ou d’une pièce lorsqu’ils font partie d’un produit aéronautique sur lequel ils sont installés;

  • c) un certificat de type supplémentaire, dans le cas d’un appareillage ou d’une pièce lorsqu’ils font partie d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique;

  • d) une approbation de la conception de pièce, dans le cas d’une pièce de remplacement.

  • DORS/2009-280, art. 26

[521.04 à 521.24 réservés]

Section II — Certificats de type

Application

 La présente section s’applique :

  • a) à la délivrance d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique;

  • b) aux demandeurs et aux titulaires d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique.

  • DORS/2009-280, art. 26
Exigences d’admissibilité

 Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception pour démontrer la conformité du produit aéronautique à sa base de certification.

  • DORS/2009-280, art. 26
Catégories d’aéronefs
  •  (1) Le demandeur peut, dans le cas d’un aéronef, demander la délivrance d’un certificat de type à l’égard des catégories d’aéronefs suivantes ou de toute combinaison de celles-ci :

    • a) catégorie normale;

    • b) catégorie utilitaire;

    • c) catégorie acrobatique;

    • d) catégorie navette;

    • e) catégorie transport;

    • f) catégorie restreinte.

  • (2) Le demandeur peut, dans le cas d’un aéronef pour lequel aucune norme de navigabilité n’est énumérée au paragraphe 521.31(1), demander la délivrance d’un certificat de type à l’égard d’une catégorie d’aéronef qui n’est pas énumérée au paragraphe (1).

  • DORS/2009-280, art. 26
Demande d’un certificat de type

 Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique présente au ministre :

  • a) une demande qui contient les renseignements précisés dans le formulaire publié par le ministre et intitulé Demande de certificat de type;

  • b) une description du produit aéronautique qui contient, outre ses caractéristiques de conception principales et ses spécifications, les éléments suivants :

    • (i) dans le cas d’un aéronef, un plan en trois dimensions, les données préliminaires en matière de conception et de performance, ainsi que les caractéristiques et limites d’utilisation proposées,

    • (ii) dans le cas d’un moteur ou d’une hélice d’aéronef, un plan d’agencement général, ainsi que les caractéristiques et limites d’utilisation proposées;

  • c) une proposition de base de certification;

  • d) un plan de certification qui indique :

    • (i) les moyens à utiliser pour démontrer la conformité du produit aéronautique à la base de certification applicable,

    • (ii) la documentation qui démontre la conformité du produit aéronautique à la base de certification applicable,

    • (iii) les ressources nécessaires pour l’exécution de la démonstration de conformité visée au sous-alinéa (i),

    • (iv) l’échéancier de la démonstration de conformité visée au sous-alinéa (i).

  • DORS/2009-280, art. 26
Période de validité d’une demande
  •  (1) À moins que le demandeur ne démontre, au moment de présenter une demande de certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique, qu’il faut plus de temps pour la conception, la mise au point et les essais de ce produit, et que le ministre n’approuve pour cette raison la prolongation, la demande est valide, à compter de la date de celle-ci, pendant l’une des périodes suivantes :

    • a) cinq ans, dans le cas d’un avion de catégorie transport ou d’un giravion de catégorie transport;

    • b) trois ans, dans le cas :

      • (i) d’un aéronef autre qu’un aéronef visé à l’alinéa a),

      • (ii) d’un moteur d’aéronef,

      • (iii) d’une hélice d’aéronef.

  • (2) Si un certificat de type n’est pas délivré pendant la période de validité applicable visée au paragraphe (1), le demandeur peut :

    • a) présenter une nouvelle demande de certificat de type;

    • b) demander la prolongation de la période de validité de sa demande originale.

  • (3) Si la période de validité d’une demande de certificat de type est prolongée en application de l’alinéa 2b), les normes de navigabilité applicables au produit aéronautique sont celles en vigueur à la date qui précède, par l’une des périodes prévues au paragraphe (1), la date de délivrance du certificat de type.

  • DORS/2009-280, art. 26
Base de certification
  •  (1) Le ministre établit une base de certification à l’égard d’un produit aéronautique, laquelle base est constituée des éléments suivants :

    • a) sous réserve des paragraphes (2) à (5), les normes de navigabilité applicables qui sont visées à l’article 521.31 et qui sont en vigueur à la date de la demande du certificat de type, à moins que le demandeur, selon le cas :

      • (i) ne choisisse, conformément au paragraphe (5), d’inclure dans la base de certification des modifications postérieures à ces normes de navigabilité,

      • (ii) ne soit tenu, conformément au paragraphe 521.29(3), de se conformer à des modifications postérieures à ces normes de navigabilité;

    • b) les normes d’émissions des aéronefs applicables qui sont visées à l’article 521.32;

    • c) de toute condition spéciale qui est nécessaire en vue de garantir que la définition de type d’un produit aéronautique dont les caractéristiques de conception font appel à des éléments nouveaux ou inusités offre un niveau de sécurité équivalent à celui offert par les normes de navigabilité en vigueur à la date de la demande du certificat de type;

    • d) toute constatation de sécurité équivalente qui repose sur des facteurs ou des caractéristiques de conception offrant un autre moyen de conformité aux normes de navigabilité en vigueur à la date de la demande du certificat de type;

    • e) toute exemption.

  • (2) Dans le cas d’un produit aéronautique auquel aucune norme de navigabilité visée à l’article 521.31 ne s’applique dans son ensemble, les normes de navigabilité applicables sont les portions des normes de navigabilité qui sont visées à l’article 521.31 et qui sont en vigueur à la date de la demande du certificat de type.

  • (3) Dans le cas d’un aéronef, y compris son moteur et son hélice, qui a été conçu conformément aux exigences du ministère de la Défense nationale et dont l’utilisation a été acceptée par celui-ci, autre qu’un aéronef visé à l’alinéa (4)b), les normes de navigabilité applicables sont celles visées à l’article 521.31 qui, à la fois :

    • a) sont appropriées au type d’aéronef, au nombre et au type de ses moteurs et hélices et à sa MMHD;

    • b) offrent un niveau de sécurité équivalent à celui offert par les normes de navigabilité qui étaient en vigueur à la date où l’utilisation de l’aéronef a été acceptée par ce ministère.

  • (4) Dans le cas d’un aéronef à l’égard duquel est demandé un certificat de type dans la catégorie restreinte, les normes de navigabilité applicables sont, selon le cas :

    • a) celles visées à l’article 521.31 qui sont en vigueur à la date de la demande du certificat de type, à l’exception de celles qui ne sont pas appropriées compte tenu de l’utilisation indiquée sur la demande de certificat de type;

    • b) les exigences de conception et de performance établies par le ministère de la Défense nationale à l’égard de l’aéronef à la date où l’utilisation de l’aéronef a été acceptée par ce ministère.

  • (5) Le demandeur peut choisir d’inclure dans la base de certification des modifications postérieures aux normes de navigabilité applicables visées aux paragraphes (1) à (4) s’il se conforme à toute autre modification directement liée à ces normes.

  • DORS/2009-280, art. 26
Normes de navigabilité
  •  (1) Pour la délivrance d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique, les normes de navigabilité, y compris les catégories d’aéronefs énumérées au paragraphe 521.27(1), sont celles précisées aux chapitres applicables suivants du Manuel de navigabilité :

    • a) chapitre 522 — Planeurs et planeurs propulsés;

    • b) chapitre 523 — Avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette;

    • c) chapitre 523 – VLA — Avions très légers;

    • d) chapitre 525 — Avions de catégorie transport;

    • e) chapitre 527 — Giravions de catégorie normale;

    • f) chapitre 529 — Giravions de catégorie transport;

    • g) chapitre 531 — Ballons libres habités;

    • h) chapitre 533 — Moteurs d’aéronefs;

    • i) chapitre 535 — Hélices;

    • j) chapitre 541 — Dirigeables.

  • (2) Les normes de navigabilité relatives à la conception et à l’installation d’une pièce d’équipement d’aéronef exigée par les parties VI ou VII sont celles prévues :

    • a) au chapitre 551 — Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité;

    • b) dans la base de certification de l’aéronef sur lequel l’équipement est installé, lorsqu’aucune norme de navigabilité n’est précisée au chapitre 551 — Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité pour la conception et l’installation de cette pièce d’équipement d’aéronef.

 

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