Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 305.03 du 2007-06-30 au 2019-08-07 :
305.03 Il est interdit à toute personne d’exploiter un héliport visé au paragraphe 305.02(1) à moins qu’un certificat d’héliport n’ait été délivré à l’égard de celui-ci et que la personne ne se conforme aux exigences de ce certificat et qu’elle n’exploite l’héliport conformément au manuel d’exploitation d’héliport.
- DORS/2007-87, art. 8
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