Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 2 — Règles d’utilisation et de vol (suite)
Section I — Généralités (suite)
Procédures de calage et d’utilisation des altimètres — Transition entre les régions
602.37 Sauf autorisation contraire d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, chaque membre d’équipage de conduite qui occupe un poste de membre d’équipage de conduite muni d’un altimètre doit :
a) lorsque l’aéronef passe de la région de calage altimétrique à la région d’utilisation de la pression standard, caler l’altimètre à 29,92 pouces de mercure ou 1 013,2 millibars immédiatement après l’entrée de l’aéronef dans la région d’utilisation de la pression standard;
b) lorsque l’aéronef passe de la région d’utilisation de la pression standard à la région de calage altimétrique, caler l’altimètre sur le calage altimétrique de la station la plus rapprochée sur le trajet du vol ou, dans le cas où la distance entre les stations les plus rapprochées sur ce trajet est supérieure à 150 milles marins, sur le calage altimétrique d’une station proche du trajet du vol immédiatement avant l’entrée de l’aéronef dans la région de calage altimétrique.
Vol au-dessus de la haute mer
602.38 Le commandant de bord d’un aéronef canadien utilisé au-dessus de la haute mer doit se conformer aux Règles de l’air applicables de l’Annexe 2 à la Convention et aux Procédures complémentaires régionales applicables précisées dans le document 7030/4 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
Vols transocéaniques
602.39 Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef monomoteur ou d’un aéronef multimoteur qui ne pourrait poursuivre son vol s’il survenait une panne d’un moteur de commencer un vol dont l’itinéraire le fera quitter l’espace aérien intérieur canadien et entrer dans l’espace aérien au-dessus de la haute mer, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) le commandant de bord est titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification de vol aux instruments;
b) l’aéronef est muni de l’équipement suivant :
(i) l’équipement visé à l’article 605.18,
(ii) une radio à haute fréquence permettant des communications bilatérales sur au moins deux fréquences internationales air-sol à usage général appropriées,
(iii) du matériel de protection contre l’hypothermie pour chaque personne à bord;
c) l’aéronef transporte une quantité de carburant suffisante exigée en application de l’article 602.88 en plus d’une réserve de carburant en cas d’imprévus égale à 10 pour cent ou plus de la quantité de carburant exigée en application de l’article 602.88 pour effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination.
Décollage ou atterrissage à un aérodrome la nuit
602.40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer l’atterrissage ou le décollage d’un aérodyne à un aérodrome la nuit, à moins que l’aérodrome ne soit balisé conformément aux exigences relatives au balisage lumineux des aérodromes précisées à la partie III.
(2) Il est permis d’effectuer l’atterrissage ou le décollage d’un aérodyne la nuit à un aérodrome qui n’est pas balisé conformément aux exigences visées au paragraphe (1), lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le vol est effectué sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface;
b) l’aéronef est utilisé aux fins suivantes :
(i) une opération policière effectuée pour les besoins d’un corps policier,
(ii) le sauvetage de vies humaines.
602.41 [Abrogé, DORS/2019-11, art. 16]
Gros ballons libres non habités
602.42 Il est interdit de lâcher un ballon libre non habité d’une capacité en gaz supérieure à 115 pieds cubes (3,256 m3), à moins de se conformer à une autorisation délivrée par le ministre en application de l’article 602.44.
Fusées
602.43 Il est interdit de lancer une fusée, autre qu’un modèle réduit de fusée ou une fusée d’un type utilisé pour les feux d’artifice, à moins de se conformer à une autorisation délivrée par le ministre en application de l’article 602.44.
Autorisation du ministre
602.44 Le ministre peut délivrer l’autorisation visée aux articles 602.42 ou 602.43 lorsque lâcher le ballon ou lancer la fusée est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
Cerfs-volants et modèles réduits de fusées
602.45 Il est interdit de faire voler un cerf-volant ou de lancer un modèle réduit de fusée ou une fusée d’un type utilisé pour les feux d’artifice dans un nuage ou d’une manière qui constitue ou est susceptible de constituer un danger pour la sécurité aérienne.
Refus de transporter
602.46 Il est interdit à l’exploitant aérien et à l’exploitant privé de transporter une personne dont les actes ou les déclarations, au moment de l’enregistrement ou de l’embarquement, indiquent qu’elle peut présenter un risque pour la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens.
- DORS/2009-90, art. 3
Poste de repos approprié
602.47 L’exploitant privé ou l’exploitant aérien, selon le cas, fournit au membre d’équipage de conduite un poste de repos approprié pour les périodes de repos prises à l’extérieur de la base d’affectation.
- DORS/2018-269, art. 6
[
Section II — Exigences relatives à l’équipement opérationnel et à l’équipement de secours
Application
602.57 La présente section s’applique :
a) aux personnes qui utilisent des aéronefs canadiens;
b) aux personnes qui utilisent des aéronefs étrangers au Canada, lorsque ces personnes sont des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
Interdiction
602.58 Il est interdit d’utiliser un aéronef visé à l’article 602.57 à moins que l’équipement opérationnel et l’équipement de secours exigés en application du présent règlement ne soient transportés à bord.
Normes relatives à l’équipement
602.59 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un aéronef, à moins que l’équipement opérationnel et l’équipement de secours ne soient à la fois :
a) conformes aux normes applicables précisées dans le Manuel de navigabilité;
b) en état de fonctionnement.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’équipement opérationnel et à l’équipement de secours suivants :
a) l’équipement de survie;
b) [Abrogé, DORS/2019-49, art. 3]
c) un extincteur portatif, sauf lorsque celui-ci est transporté à bord d’un aéronef utilisé en application de la sous-partie 4 ou de la partie VII, à condition que l’extincteur portatif soit conforme aux normes applicables publiées par l’Association canadienne de normalisation;
d) une trousse de premiers soins;
e) les cartes et les publications aéronautiques;
f) une horloge;
g) une lampe de poche.
Exigences relatives aux aéronefs entraînés par moteur
602.60 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur, autre qu’un avion ultra-léger, à moins que l’équipement opérationnel et l’équipement de secours suivants ne soient transportés à bord :
a) une liste de vérifications ou des affiches permettant l’utilisation de l’aéronef conformément aux limites précisées dans le manuel de vol de l’aéronef, le manuel d’utilisation de l’aéronef, le manuel d’utilisation du pilote ou dans tout autre document équivalent fourni par le constructeur;
b) toutes les cartes et publications aéronautiques à jour nécessaires, propres à la route du vol prévu et à toute autre voie de déroutement probable, si l’aéronef est utilisé en vol VFR OTT, en vol VFR de nuit ou en vol IFR;
c) une base de données à jour, si l’aéronef est utilisé en vol IFR, en vol VFR OTT ou en vol VFR de nuit en application de la sous-partie 4 de la partie VI ou des sous-parties 2, 3, 4 ou 5 de la partie VII et qu’un équipement de navigation tributaire d’une base de données est utilisé;
d) des données à jour propres à la route du vol prévu et à toute autre voie de déroutement probable, si l’aéronef est utilisé en vol VFR OTT autre que celui visé à l’alinéa c) et qu’un équipement de navigation tributaire d’une base de données est utilisé;
e) un extincteur portatif dans le poste de pilotage qui, à la fois :
(i) est d’un type permettant d’éteindre les incendies susceptibles de survenir,
(ii) est conçu de façon à minimiser le danger de concentration de gaz toxiques,
(iii) se trouve à la portée de chaque membre d’équipage de conduite;
f) une horloge qui est à la portée de chaque membre d’équipage de conduite et qui affiche les heures, les minutes et les secondes;
g) une lampe de poche qui est à la portée de chaque membre d’équipage, si l’aéronef est utilisé la nuit;
h) une trousse de premiers soins.
(2) La liste de vérifications ou les affiches visées à l’alinéa (1)a) doivent permettre l’utilisation de l’aéronef dans des conditions normales, anormales et d’urgence, et comprendre :
a) une vérification avant démarrage;
b) une vérification avant décollage;
c) une vérification après décollage;
d) une vérification avant atterrissage;
e) les procédures d’urgence.
(3) Les procédures d’urgence visées à l’alinéa (2)e) comprennent :
a) selon le cas, l’utilisation en situation d’urgence du circuit de carburant, du circuit hydraulique, du système électrique et des systèmes mécaniques;
b) selon le cas, l’utilisation en situation d’urgence des instruments et des commandes;
c) les procédures en cas de moteur inopérant;
d) toute autre procédure nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
(4) Le cas échéant, les vérifications et les procédures d’urgence visées aux paragraphes (2) et (3) doivent être effectuées et suivies.
- DORS/2006-77, art. 9
- DORS/2015-160, art. 27(F)
- DORS/2020-151, art. 13
Équipement de survie — Vols au-dessus de la surface de la terre
602.61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un aéronef au-dessus de la surface de la terre, à moins que ne soit transporté à bord un équipement de survie adéquat pour assurer la survie au sol des personnes à bord, compte tenu de l’emplacement géographique, de la saison et des variations climatiques saisonnières prévues, lequel équipement de survie offre les moyens :
a) d’allumer un feu;
b) de fournir un abri;
c) de fournir de l’eau ou de purifier l’eau;
d) d’émettre des signaux de détresse visuels.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aéronefs suivants :
a) un ballon, un planeur, une aile libre, un autogire ou un avion ultra-léger;
b) un aéronef qui est utilisé à une distance de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ et qui peut établir des radiocommunications avec une station radio au sol durant le vol;
c) un aéronef multimoteur qui est utilisé au sud de la latitude 66°30′N :
(i) soit en vol IFR dans l’espace aérien contrôlé,
(ii) soit sur des routes aériennes désignées;
d) un aéronef qui est utilisé par un exploitant aérien et qui est muni de l’équipement précisé dans le manuel d’exploitation de la compagnie, mais n’est pas muni de l’équipement visé au paragraphe (1);
e) un aéronef qui est utilisé à un emplacement géographique et à une période de l’année où la survie des personnes à bord n’est pas compromise.
Gilets de sauvetage, dispositifs et vêtements de flottaison individuels
602.62 (1) Il est interdit d’effectuer un décollage à partir d’un plan d’eau ou un amerrissage sur celui-ci dans un aéronef ou d’utiliser un aéronef au-dessus d’un plan d’eau au-delà d’un point où l’aéronef pourrait rejoindre le rivage dans l’éventualité d’une panne moteur, à moins que ne soit transporté à bord un gilet de sauvetage, un dispositif de flottaison individuel ou un vêtement de flottaison individuel pour chaque personne à bord.
(2) Il est interdit d’utiliser un avion terrestre, un autogire, un hélicoptère ou un dirigeable à une distance supérieure à 50 milles marins du rivage, à moins que ne soit transporté à bord un gilet de sauvetage pour chaque personne à bord.
(3) Il est interdit d’utiliser un ballon à une distance de plus de deux milles marins du rivage, à moins que ne soit transporté à bord un gilet de sauvetage, un dispositif de flottaison individuel ou un vêtement de flottaison individuel pour chaque personne à bord.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), pour les aéronefs autres que les ballons, le gilet de sauvetage, le dispositif de flottaison individuel et le vêtement de flottaison individuel visés au présent article doivent être rangés de façon à être facilement accessibles à la personne pour qui ils sont fournis, lorsque celle-ci est en position assise.
(5) Lorsque des gilets de sauvetage pour enfants en bas âge sont transportés à bord d’un aéronef où des agents de bord sont présents, ils peuvent être rangés en vrac dans un endroit facilement accessible aux agents de bord, si :
a) d’une part, l’endroit est situé à côté d’une issue de secours en cas d’amerrissage forcé et il est clairement indiqué qu’il s’agit de l’endroit où sont rangés les gilets de sauvetage pour enfants en bas âge;
b) d’autre part, l’exploitant a établi des procédures exigeant que les agents de bord distribuent un gilet de sauvetage pour enfants en bas âge à chaque passager responsable d’un enfant en bas âge lors de la préparation d’un amerrissage forcé.
Radeaux de sauvetage et équipement de survie — Vols au-dessus d’un plan d’eau
602.63 (1) Il est interdit d’utiliser, au-dessus d’un plan d’eau, un avion monomoteur ou un avion multimoteur ne pouvant se maintenir en vol en cas de panne d’un moteur au-delà de 100 milles marins ou d’une distance qui peut être parcourue en 30 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’un site convenable pour un atterrissage d’urgence, selon la distance la plus courte, à moins que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage d’une capacité nominale totale permettant de recevoir toutes les personnes à bord.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser, au-dessus d’un plan d’eau, un avion multimoteur pouvant se maintenir en vol en cas de panne d’un moteur au-delà de 200 milles marins ou d’une distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’un site convenable pour un atterrissage d’urgence, selon la distance la plus courte, à moins que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage d’une capacité nominale totale permettant de recevoir toutes les personnes à bord.
(3) Il est permis d’utiliser, au-dessus d’un plan d’eau, un aéronef de catégorie transport qui est un avion, jusqu’à 400 milles marins ou d’une distance qui peut être parcourue en 120 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’un site convenable pour un atterrissage d’urgence, selon la distance la plus courte, sans que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage visés au paragraphe (2).
(4) Il est interdit d’utiliser, au-dessus d’un plan d’eau, un hélicoptère monomoteur ou un hélicoptère multimoteur ne pouvant se maintenir en vol en cas de panne d’un moteur au-delà de 25 milles marins ou d’une distance qui peut être parcourue en 15 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’un site convenable pour un atterrissage d’urgence, selon la distance la plus courte, à moins que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage d’une capacité nominale totale permettant de recevoir toutes les personnes à bord.
(5) Il est interdit d’utiliser, au-dessus d’un plan d’eau, un hélicoptère multimoteur pouvant se maintenir en vol en cas de panne d’un moteur au-delà de 50 milles marins ou d’une distance qui peut être parcourue en 30 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’un site convenable pour un atterrissage d’urgence, selon la distance la plus courte, à moins que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage d’une capacité nominale totale permettant de recevoir toutes les personnes à bord.
(6) Les radeaux de sauvetage visés au présent article doivent :
a) être rangés de façon à être facilement accessibles en cas d’amerrissage forcé;
b) être installés à des endroits clairement indiqués, près d’une issue;
c) être munis d’une trousse de survie fixée au radeau de sauvetage et adéquate pour assurer la survie sur l’eau des personnes à bord de l’aéronef, compte tenu de l’emplacement géographique, de la saison et des variations climatiques saisonnières prévues, laquelle trousse de survie offre des moyens :
(i) de fournir un abri,
(ii) de fournir ou de purifier l’eau,
(iii) d’émettre des signaux de détresse visuels.
(7) Il est interdit d’utiliser un hélicoptère au-dessus d’un plan d’eau dont la température est inférieure à 10 °C lorsque des radeaux de sauvetage doivent être transportés à bord en application des paragraphes (4) ou (5), à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) une combinaison pour passagers d’hélicoptère, conforme aux exigences de l’alinéa 551.407c) du Manuel de navigabilité, est fournie pour chaque passager à bord;
b) une combinaison pour membres d’équipage d’hélicoptère est fournie pour chaque membre d’équipage à bord;
c) le commandant de bord donne l’ordre aux personnes à bord de porter leur combinaison d’hélicoptère.
(8) Toute personne qui a reçu l’ordre de porter une combinaison d’hélicoptère en application de l’alinéa (7)c) doit la porter.
(9) L’alinéa (7)a) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
a) le vol est nécessaire pour des raisons d’urgence médicales ou toute autre urgence qui constitue une menace pour la sécurité des personnes et si :
(i) l’hélicoptère est un giravion de la catégorie transport qui satisfait aux exigences du chapitre 529 — Giravions de catégorie transport du Manuel de navigabilité applicables aux giravions de catégorie A et pour lequel un certificat de type a été délivré,
(ii) le temps est insuffisant avant le vol pour obtenir une combinaison de passagers d’hélicoptère d’une taille apropriée à chaque passager,
(iii) un membre d’équipage, formé pour aider les passagers à évacuer d’urgence en cas d’amerrissage, se trouve dans la cabine pendant la durée du vol et il peut venir en aide aux passagers;
b) une raison médicale empêche un passager de porter la combinaison de passagers d’hélicoptère.
(10) Le passager qui ne porte pas une combinaison de passagers d’hélicoptère pour une raison visée au sous-alinéa (9)a)(ii) ou à l’alinéa (9)b) reçoit un gilet de sauvetage, et le commandant de bord lui donne l’ordre de le porter pour la durée du vol si ce passager en est physiquement et médicalement capable.
- DORS/2015-84, art. 3
- DORS/2019-122, art. 4(F)
- DORS/2022-267, art. 21
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