Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [4381 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [6753 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 5 — Exigences relatives aux aéronefs (suite)
Section II — Exigences relatives à l’équipement de l’aéronef (suite)
ELT — Fréquences
605.38.1 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef en vertu d’un document d’enregistrement d’exploitant privé ou dans le cadre d’un service aérien commercial à moins que cet aéronef ne soit muni d’au moins une ELT qui émet simultanément sur les fréquences de 406 MHz et de 121.5 MHz.
(2) Toutefois, il est permis d’utiliser un aéronef qui n’est pas visé au paragraphe (1) si cet aéronef est muni d’au moins une ELT qui émet sur l’une ou l’autre des fréquences ci-après, ou sur les deux :
a) 121,5 MHz;
b) 406 MHz.
Utilisation des ELT
605.39 (1) L’aéronef qui doit être muni d’au moins une ELT en application de l’article 605.38 peut être utilisé sans ELT en état de service si l’utilisateur, à la fois :
a) répare l’ELT ou l’enlève de l’aéronef au premier aérodrome où la réparation ou l’enlèvement peut être effectué;
b) après l’enlèvement de l’ELT, l’envoie à une installation de maintenance;
c) affiche, sur une plaque bien en vue dans le poste de pilotage, jusqu’à ce que l’ELT soit remplacée, un avis indiquant que l’ELT a été enlevée et précisant la date de son enlèvement.
(2) Lorsque l’aéronef doit être muni d’une ELT en application de l’article 605.38, l’utilisateur doit rééquiper celui-ci avec une ELT en état de service dans les délais suivants :
a) soit 10 jours après la date de son enlèvement lorsque l’aéronef est exploité en application des sous-parties 4 ou 5 de la partie VII;
b) soit 30 jours après la date de son enlèvement pour les autres aéronefs.
(3) Lorsque l’aéronef doit être muni de deux ELT en application de l’article 605.38, l’utilisateur doit :
a) si l’une des ELT n’est pas en état de service, la réparer ou la remplacer dans les 10 jours suivant la date de son enlèvement;
b) si les deux ELT ne sont pas en état de service, réparer ou remplacer :
(i) la première ELT au premier aérodrome où la réparation ou le remplacement peut être effectué,
(ii) la deuxième ELT dans les 10 jours suivant la date d’enlèvement.
- DORS/2002-345, art. 3
Déclenchement de l’ELT
605.40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de déclencher une ELT, sauf en cas d’urgence.
(2) Il est permis de déclencher une ELT, selon les instructions du fabricant, dans le cadre d’une vérification effectuée durant une période d’au plus cinq secondes au cours des cinq premières minutes de n’importe quelle heure UTC s’il s’agit soit d’une ELT qui émet sur la fréquence de 121,5 MHz, soit d’une ELT qui émet sur la fréquence de 406 MHz et qui émet aussi sur la fréquence de 121,5 MHz.
(3) Lorsqu’une ELT est déclenchée par inadvertance au cours d’un vol, le commandant de bord de l’aéronef fait en sorte que les mesures ci-après soient prises dans les plus brefs délais :
a) l’unité de contrôle de la circulation aérienne, la station d’information de vol ou la station radio d’aérodrome communautaire la plus proche en est avisée;
b) l’ELT est désactivée.
- DORS/2002-345, art. 4
- DORS/2020-238, art. 8
Troisième indicateur d’assiette
605.41 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion à turboréacteurs qui est utilisé en vertu de la partie VII et qui n’est pas muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la MMHD de l’avion est inférieure à 5 700 kg (12 566 livres);
b) l’avion a été exploité au Canada dans le cadre d’un service aérien commercial le 10 octobre 1996.
(2) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef de catégorie transport à moins que l’aéronef ne soit muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs et que, selon le cas :
a) l’aéronef ne soit un hélicoptère de catégorie transport qui n’est pas utilisé en vol IFR;
b) l’aéronef ne soit un avion de catégorie transport propulsé par des moteurs à pistons et n’ait été construit avant le 1er janvier 1998;
c) l’aéronef ne soit pas utilisé en vertu de la partie VII.
(3) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion à turbopropulseur utilisé en vertu de la partie VII à moins que l’avion ne soit muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs et que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la configuration de l’avion prévoit 30 sièges passagers ou moins, sans compter les sièges pilotes;
b) la charge payante de l’avion est de 3 402 kg (7 500 livres) ou moins;
c) l’avion a été construit avant le 20 mars 1997.
(4) Il est interdit, après le 20 décembre 2010, d’effectuer le décollage d’un avion à turbopropulseur dont la configuration prévoit 10 sièges passagers ou plus sans compter les sièges pilotes et qui est utilisé en vertu de la partie VII à moins que l’avion ne soit muni d’un troisième indicateur d’assiette qui satisfait aux exigences de l’article 625.41 des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.
- DORS/2006-77, art. 22
- DORS/2015-160, art. 29(F)
TAWS
605.42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’utilisateur d’utiliser un avion à turbomoteur dont la configuration prévoit au moins six sièges, sans compter les sièges pilotes, à moins que celui-ci ne soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement qui, à la fois :
a) est conforme aux exigences relatives à l’équipement de classe A ou B prévues à la CAN-TSO-C151a ou à une version ultérieure de celle-ci;
b) est conforme aux exigences de précision de l’altitude prévues à l’article 551.102 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité;
c) a une base de données sur le relief et les aéroports qui est compatible avec la région d’exploitation.
(2) L’utilisateur peut utiliser l’avion sans que celui-ci soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’avion est utilisé uniquement en vol VFR de jour;
b) dans le cas où une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre et sous réserve du paragraphe 605.08(1), l’utilisation a lieu dans les trois jours suivant la panne du TAWS;
c) il faut que le commandant de bord désactive, pour des raisons de sécurité aérienne, le TAWS ou l’un de ses modes et il le fait conformément au manuel de vol de l’aéronef, au manuel d’utilisation de l’aéronef, au supplément du manuel de vol de l’aéronef ou à la liste d’équipement minimal.
(3) Le présent article ne s’applique aux avions qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant celle-ci qu’à compter de l’expiration des deux ans suivant cette date.
- DORS/2012-136, art. 10
- DORS/2020-253, art. 8
[
Section III — Exigences relatives à la maintenance d’aéronefs
Maintenance d’aéronefs — Généralités
605.84 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à toute personne d’effectuer, sauf dans le cas des aéronefs exploités en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, le décollage d’un aéronef dont elle a la garde et la responsabilité légales ou de permettre à toute personne d’effectuer le décollage d’un tel aéronef, à moins que l’aéronef ne réponde aux conditions suivantes :
a) il fait l’objet de travaux de maintenance exécutés conformément aux limites de navigabilité applicables à la définition de type de l’aéronef, le cas échéant;
b) il est conforme aux consignes de navigabilité délivrées en vertu de l’article 521.427, le cas échéant;
c) sous réserve du paragraphe (2), il est conforme aux exigences relatives aux avis qui sont des équivalents des consignes de navigabilité, le cas échéant, et qui sont délivrés par :
(i) l’autorité compétente de l’État étranger qui était, au moment où les avis ont été délivrés, responsable de la délivrance du certificat de type de l’aéronef, des moteurs, des hélices ou des appareillages,
(ii) dans le cas d’un produit aéronautique pour lequel aucun certificat de type n’a été délivré, l’autorité compétente de l’État étranger responsable de la construction du produit aéronautique.
(2) En cas d’incompatibilité, toute consigne de navigabilité délivrée par le ministre en vertu de l’article 521.427 l’emporte sur tout avis étranger.
(3) Sous réserve des conditions appropriées relatives à la sécurité aérienne, telles qu’elles sont précisées à l’appendice H des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs, le ministre exempte le propriétaire d’un aéronef canadien de l’obligation de se conformer à une consigne de navigabilité, en tout ou en partie, si le propriétaire lui démontre :
a) d’une part, que, dans les circonstances précisées dans la demande d’exemption, il est peu pratique ou inutile de se conformer à la consigne de navigabilité;
b) d’autre part, que l’exemption fournira un niveau de sécurité équivalent à celui visé par la consigne.
(4) Le ministre approuve un autre moyen de se conformer à une consigne de navigabilité, pour des raisons précisées dans l’approbation, lorsqu’il est démontré au ministre que l’option de substitution permettra le maintien d’un niveau de sécurité équivalent à celui visé par le délai de conformité, la modification, la restriction, le remplacement, l’inspection spéciale ou la procédure prévus dans la consigne de navigabilité.
- DORS/2000-389, art. 1
- DORS/2002-112, art. 13
- DORS/2009-280, art. 35
Certification après maintenance et travaux élémentaires
605.85 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’effectuer le décollage d’un aéronef dont elle a la garde et la responsabilité légales ou de permettre à toute personne d’effectuer un tel décollage lorsque l’aéronef a été soumis à un travail de maintenance, à moins que ce travail n’ait été certifié au moyen d’une certification après maintenance signée conformément à l’article 571.10.
(2) Lorsqu’un aéronef doit réussir un vol d’essai pour obtenir une certification après maintenance en application du paragraphe 571.10(4), il peut être utilisé à cette fin pourvu que seuls soient transportés à bord les membres d’équipage de conduite et les personnes nécessaires pour noter les observations essentielles au vol d’essai.
(3) À la suite d’un vol d’essai effectué en application du paragraphe (2), le commandant de bord de l’aéronef doit inscrire les résultats du vol d’essai dans le carnet de route et, lorsque l’inscription indique que les résultats du vol d’essai sont satisfaisants, cette inscription termine le processus de la certification après maintenance exigée en application du paragraphe (1).
(4) Une certification après maintenance n’est pas exigée dans le cas de travaux élémentaires visés dans les Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.
Calendrier de maintenance
605.86 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à toute personne d’effectuer le décollage d’un aéronef dont elle a la garde et la responsabilité légales ou de permettre à toute personne d’effectuer un tel décollage, à moins que la maintenance de l’aéronef ne soit effectuée :
a) conformément à un calendrier de maintenance qui est conforme aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs;
b) lorsque l’aéronef est utilisé en application de la sous-partie 6 de la partie IV ou de la partie VII, ou dans le cas d’un gros aéronef, d’un aéronef pressurisé à turbomoteur ou d’un dirigeable, conformément à un calendrier de maintenance approuvé par le ministre, pour l’utilisateur de l’aéronef, en application du paragraphe (2).
(2) Le ministre approuve un calendrier de maintenance pour un aéronef lorsque ce calendrier est conforme aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.
(3) Le ministre autorise l’utilisateur d’un aéronef à déroger au calendrier de maintenance si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’utilisateur présente au ministre une demande par écrit conformément aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs;
b) l’utilisateur démontre que la sécurité aérienne n’est pas compromise par la dérogation.
Changement de calendrier de maintenance des produits aéronautiques
605.87 Il est interdit d’effectuer la maintenance d’un produit aéronautique conformément à un calendrier de maintenance différent de celui selon lequel la maintenance a été effectuée, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le produit aéronautique a été soumis à une inspection qui permet de le faire passer à un nouveau calendrier de maintenance;
b) le temps qui reste avant d’effectuer les travaux de maintenance prévus au nouvel échéancier de maintenance a été calculé selon les Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.
Inspection suivant des conditions d’utilisation anormales
605.88 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef qui a subi une condition d’utilisation anormale, à moins que l’aéronef n’ait été soumis à une inspection relative à tout dommage conformément à l’appendice G des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.
(2) L’inspection visée au paragraphe (1) peut être effectuée par le commandant de bord lorsqu’elle ne comprend pas de démontage.
[
Section IV — Dossiers techniques
Exigences relatives à la tenue des dossiers techniques
605.92 (1) Le propriétaire d’un aéronef doit tenir, pour l’aéronef, les dossiers techniques suivants :
a) un carnet de route;
b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), des dossiers techniques distincts pour la cellule, chaque moteur installé et chaque hélice à pas variable;
c) sous réserve d’une disposition contraire aux termes d’un programme de masse à vide et de centrage de la flotte visé au paragraphe 706.06(3), un devis de masse à vide et de centrage conforme aux normes applicables précisées à la norme 571 — Maintenance.
(2) Les dossiers techniques visés à l’alinéa (1)b) peuvent prendre la forme de dossiers techniques distincts pour les divers composants de la cellule, du moteur ou de l’hélice.
(3) Dans le cas d’un ballon ou d’un planeur ou d’un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, les inscriptions à l’égard des dossiers techniques visés aux alinéas (1)b) et c) peuvent être effectuées dans le carnet de route.
- DORS/2002-112, art. 14
- DORS/2019-122, art. 21
Dossiers techniques — Généralités
605.93 (1) La personne qui effectue une inscription dans un dossier technique doit :
a) effectuer l’inscription de façon précise, lisible et permanente;
b) y inscrire son nom et y apposer sa signature ou son code d’identification ou, lorsque le dossier technique est tenu sur système de traitement électronique des données, y inscrire son code d’utilisateur ou sa désignation de sécurité équivalente;
c) consigner la date de l’inscription.
(2) Le propriétaire d’un aéronef qui tient les dossiers techniques de l’aéronef sur système de traitement électronique des données doit s’assurer que ce système est utilisé conformément à l’article 103.04 et aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.
(3) Le propriétaire d’un aéronef doit s’assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour que les dossiers techniques de l’aéronef soient à l’abri des dommages et de la perte.
(4) La personne qui commence un nouveau volume d’un dossier technique doit y effectuer les inscriptions relatives au volume précédent qui sont nécessaires au maintien de l’ordre chronologique.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la personne qui modifie une inscription dans un dossier technique dans le but de corriger une inscription doit procéder en rayant l’inscription inexacte de façon à ce que les renseignements demeurent lisibles et en insérant l’inscription exacte ainsi que les renseignements suivants :
a) la date de la modification;
b) la raison de la modification, s’il est nécessaire de clarifier les motifs de la modification;
c) son nom et sa signature ou son code d’identification ou, lorsque le dossier technique est tenu sur système de traitement électronique des données, le code d’utilisateur ou la désignation de sécurité équivalente de la personne qui effectue la modification.
(6) Lorsque la modification visée au paragraphe (5) a été apportée à un dossier technique qui est tenu sur système de traitement électronique des données, la modification doit être apportée de façon à ce que les données originales demeurent accessibles.
Exigences relatives aux carnets de route
605.94 (1) Les renseignements indiqués à la colonne I de l’annexe I de la présente section doivent être inscrits dans le carnet de route au moment indiqué à la colonne II et par la personne responsable de l’inscription indiquée à la colonne III.
(2) Il est interdit d’effectuer une seule inscription dans un carnet de route concernant une série de vols, sauf dans les cas suivants :
a) l’aéronef est utilisé par le même commandant de bord au cours de la série de vols;
b) un dossier des vols quotidiens est utilisé en application de l’article 406.56.
(3) Le propriétaire d’un aéronef doit conserver les entrées d’un carnet de route pour une période d’au moins un an.
(4) À moins que les renseignements suivants concernant chacun des vols effectués ne soient inscrits dans le plan de vol exploitation ou la fiche de données de vol exploitation, le commandant de bord d’un aéronef utilisé dans le cadre d’un service aérien commercial en vol international doit les inscrire dans le carnet de route :
a) les noms et fonctions des membres d’équipage;
b) les points et heures de départ et d’arrivée;
c) le temps de vol;
d) le type de vol, privé, travail aérien, régulier ou non régulier;
e) les incidents ou remarques concernant le vol.
- DORS/2006-77, art. 23
- Date de modification :