Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 305.10 du 2022-12-07 au 2022-12-20 :
305.10 (1) Le titulaire d’un certificat d’héliport doit veiller à ce que l’héliport soit conforme aux critères de certification applicables qui figurent dans le présent règlement et la norme sur les héliports applicable.
(2) Il doit :
a) maintenir la structure organisationnelle visée à l’alinéa 305.08(2)a);
b) aviser le ministre de tout changement apporté à son nom, à sa dénomination sociale ou à son nom commercial, selon les cas, ou au personnel de gestion visé à l’alinéa 305.08(3)a), le cas échéant, dans les 10 jours ouvrables qui suivent le changement.
(3) Il doit exploiter l’héliport de manière sécuritaire.
- DORS/2007-87, art. 8
- DORS/2022-246, art. 7(F)
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