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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)

Sous-partie 5 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien (suite)

Section XII – agents de bord et évacuation d’urgence (suite)

Dispositifs d’urgence

 Il est interdit à l’exploitant aérien qui a choisi, à l’égard d’un modèle d’avion, le rapport prévu à l’alinéa 705.201(2)b) d’exploiter un avion de ce modèle, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) les dispositifs qui facilitent l’évacuation d’urgence sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 725.203a) à n) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport — Avions des Normes de service aérien commercial;

  • b) les sièges passagers et les sièges d’agents de bord sont conformes aux exigences prévues à l’alinéa 725.203o) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport — Avions des Normes de service aérien commercial;

  • c) les compartiments occupés par les passagers et les membres d’équipage satisfont aux exigences d’inflammabilité prévues aux alinéas 725.203p), q) ou r) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport — Avions des Normes de service aérien commercial;

  • d) les matériaux d’isolation thermique et acoustique sont conformes aux exigences d’inflammabilité prévues à l’alinéa 725.203s) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport — Avions des Normes de service aérien commercial.

Démonstration des procédures d’évacuation d’urgence
  •  (1) L’exploitant aérien qui décide d’ajouter un modèle d’avion à sa flotte dans le but de transporter des passagers doit exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle d’avion avant d’utiliser un avion de ce modèle pour le transport de passagers.

  • (1.1) Malgré le paragraphe (1), la démonstration des procédures d’évacuation d’urgence n’est pas exigée si l’exploitant aérien respecte les conditions suivantes :

    • a) il a exécuté avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour un autre modèle d’avion de sa flotte;

    • b) il a effectué une analyse comparative pour s’assurer qu’il n’y a aucune différence entre le modèle d’avion ayant fait l’objet d’une démonstration réussie et le modèle d’avion en cours d’ajout, en ce qui concerne les éléments suivants :

      • (i) l’emplacement des agents de bord et leurs procédures et fonctions d’évacuation d’urgence,

      • (ii) le nombre d’issues de secours, leur emplacement et leur type,

      • (iii) le nombre de mécanismes d’ouverture des issues de secours, leur emplacement et leur type;

    • c) il a vérifié qu’aucun changement n’a été apporté aux éléments énumérés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) au modèle d’avion ayant fait l’objet d’une démonstration réussie entre le moment de l’exécution de la démonstration réussie et le moment où l’analyse comparative a été effectuée;

    • d) avant d’utiliser un avion du modèle qu’il ajoute pour le transport de passagers, il a informé le ministre :

      • (i) de sa décision d’utiliser les résultats d’une démonstration réussie de ses procédures d’évacuation d’urgence pour un autre modèle d’avion au lieu d’exécuter une démonstration pour le modèle d’avion qu’il a décidé d’ajouter,

      • (ii) du modèle d’avion pour lequel une démonstration a été effectuée avec succès et du modèle d’avion qu’il a décidé d’ajouter.

  • (2) S’il décide d’ajouter un avion à sa flotte et s’il y a une différence visant l’un ou l’autre des éléments ci-après entre cet avion et d’autres avions du même modèle qui font déjà partie de sa flotte, l’exploitant aérien doit traiter cet avion comme étant un modèle différent d’avion et exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle avant d’utiliser l’avion pour le transport de passagers :

    • a) l’emplacement des agents de bord ou leurs procédures ou fonctions d’évacuation d’urgence;

    • b) le nombre d’issues de secours, leur emplacement ou leur type;

    • c) le nombre de mécanismes d’ouverture des issues de secours, leur emplacement ou leur type.

  • (3) L’exploitant aérien qui décide de modifier l’un ou l’autre des éléments ci-après à l’égard d’un avion doit exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour le modèle de cet avion, tel que modifié, avant d’utiliser l’avion pour le transport de passagers :

    • a) l’emplacement des agents de bord ou leurs procédures ou fonctions d’évacuation d’urgence;

    • b) le nombre d’issues de secours, leur emplacement ou leur type;

    • c) le nombre de mécanismes d’ouverture des issues de secours, leur emplacement ou leur type.

  • (4) L’exploitant aérien qui a choisi le rapport prévu à l’alinéa 705.201(2)b) à l’égard d’un modèle d’avion et qui décide de procéder à la reconfiguration d’un avion de ce modèle en ajoutant ou en enlevant des sièges passagers doit, dans le cas où la reconfiguraiton entraînera une modification du nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont, exécuter, avec succès, une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence à l’égard du modèle reconfiguré de cet avion avant d’utiliser l’avion reconfiguré pour le transport de passagers.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à un modèle d’avion configuré pour le transport de moins de 44 passagers.

Démonstration des procédures d’évacuation d’urgence — exécution
  •  (1) L’exploitant aérien qui exécute une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence à l’égard d’un modèle d’avion doit :

    • a) l’exécuter en la présence du ministre;

    • b) l’exécuter sans passagers;

    • c) l’exécuter avec des agents de bord ayant terminé le programme de formation de l’exploitant aérien, lequel porte sur ce modèle d’avion;

    • d) la commencer selon ses procédures en situations normales, puis passer à ses procédures d’urgence.

  • (2) La démonstration est réussie si les agents de bord peuvent, dans les 15 secondes qui suivent le passage des procédures en situations normales de l’exploitant aérien aux procédures d’urgence de celui-ci, exécuter les fonctions suivantes :

    • a) ouvrir 50 pour cent des issues de secours au niveau du plancher qui sont exigées par la base de certification établie à l’égard du modèle de l’avion;

    • b) ouvrir 50 pour cent des issues de secours qui ne sont pas situées au niveau du plancher, dont l’ouverture figure en tant que fonction d’évacuation d’urgence dans le manuel d’exploitation de l’exploitant aérien;

    • c) déployer 50 pour cent des glissières d’évacuation.

  • DORS/2015-127, art. 20
Survol prolongé d’un plan d’eau

 S’il décide d’exploiter un avion pour le transport de passagers en survol prolongé d’un plan d’eau et si cet avion doit être muni de l’équipement de survie en application de l’article 602.63, l’exploitant aérien doit exécuter une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence en cas d’amerrissage forcé pour le modèle de l’avion avant d’effectuer des survols prolongés d’un plan d’eau.

  • DORS/2015-127, art. 21
Démonstration des procédures d’évacuation d’urgence en cas d’amerrissage forcé — exécution
  •  (1) L’exploitant aérien qui exécute une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour un modèle d’avion en cas d’amerrissage forcé doit :

    • a) l’exécuter en la présence du ministre;

    • b) utiliser un avion de ce modèle, une maquette grandeur nature de ce modèle d’avion ou un dispositif flottant;

    • c) présumer que l’amerrissage forcé a lieu durant les heures de clarté et que tous les membres d’équipage exigés sont disponibles;

    • d) veiller à ce que des passagers se trouvent à bord et prennent part à la démonstration si son manuel d’exploitation exige l’aide des passagers pour lancer les radeaux de sauvetage;

    • e) veiller à ce que, après la réception du signal d’amerrissage forcé, chaque personne évacuée enfile un gilet de sauvetage;

    • f) veiller à ce que chaque radeau de sauvetage soit retiré de son compartiment de rangement;

    • g) veiller à ce que, selon le cas, un radeau de sauvetage ou une glissière d’évacuation soient gonflés;

    • h) veiller à ce que chaque personne évacuée embarque dans le radeau de sauvetage ou la glissière d’évacuation et qu’un membre d’équipage affecté au radeau ou à la glissière indique l’emplacement de l’équipement de survie exigé et en décrive l’utilisation.

  • (2) Une maquette grandeur nature d’un modèle d’avion ou un dispositif flottant doivent :

    • a) représenter la cabine passagers du modèle d’avion;

    • b) contenir des sièges pour toutes les personnes évacuées prenant part à la démonstration;

    • c) être dotés du même équipement de survie que celui qui est installé sur le modèle d’avion, y compris une veste de sauvetage pour chaque personne évacuée prenant part à la démonstration;

    • d) être dotés de portes et d’issues de secours qui simulent celles du modèle d’avion;

    • e) avoir une portion d’aile de taille suffisante installée à l’extérieur des hublots issues de secours pour simuler la portion des ailes du modèle de l’avion qui serait utilisée dans une situation d’amerrissage forcé.

  • DORS/2015-127, art. 21

[705.208 à 705.219 réservés]

Chef de cabine
  •  (1) L’exploitant aérien qui utilise un avion avec plus d’un agent de bord doit procéder à la désignation d’un chef de cabine pour chaque vol et la consigner dans un registre pour une période d’au moins 90 jours après la date où le vol a pris fin.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de chef de cabine, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins qu’elle n’ait terminé avec succès la formation de chef de cabine dans le cadre du programme de formation de l’exploitant aérien.

  • (3) L’exploitant aérien doit prévoir, dans son manuel d’exploitation de la compagnie, des procédures relatives à la sélection d’un chef de cabine intérimaire dans l’éventualité où le chef de cabine désigné soit frappé d’incapacité après le décollage.

  • (4) Dans le cas d’un vol avec des escales prévues, l’exploitant aérien doit remplacer un chef de cabine intérimaire par un nouveau chef de cabine désigné à la première escale prévue où le remplacement peut être effectué.

  • DORS/2015-127, art. 20
Agent de bord frappé d’incapacité
  •  (1) S’il a choisi, à l’égard d’un modèle d’avion, le rapport prévu à l’alinéa 705.201(2)a) et s’il a affecté deux agents de bord ou plus à un vol utilisant un avion de ce modèle, l’exploitant aérien peut, pour ce vol, utiliser l’avion sans la présence de l’un des agents de bord si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un des agents de bord est frappé d’incapacité;

    • b) aucun autre agent de bord qualifié pour ce modèle d’avion n’est disponible au point de départ;

    • c) le commandant de bord autorise un employé de l’exploitant aérien à occuper le poste d’un agent de bord jusqu’à ce que l’avion arrive à l’aéroport le plus proche où l’employé pourra être remplacé par un agent de bord qualifié pour ce modèle d’avion;

    • d) avant le mouvement de l’avion à la surface, l’employé a reçu, en présence du commandant de bord, un exposé sur le fonctionnement des issues de secours et sur les procédures d’urgence, y compris celles relatives au poste d’agent de bord qu’il occupera;

    • e) le commandant de bord est d’avis que l’employé a compris l’exposé.

  • (2) L’exploitant aérien consigne dans un registre le remplacement pour une période d’au moins deux ans après la date où le vol a pris fin.

  • DORS/2015-127, art. 20
Embarquement et débarquement des passagers
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant aérien qui exploite un avion pour le transport de passagers doit veiller à ce que tous les agents de bord affectés à un vol utilisant cet avion se trouvent à bord au cours de l’embarquement et du débarquement des passagers.

  • (2) Dans le cas d’un vol auquel plus d’un agent de bord est affecté, l’exploitant aérien peut réduire de un le nombre d’agents de bord au cours de l’embarquement des passagers si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’agent de bord qui quitte l’avion demeure à proximité immédiate de la porte par laquelle s’effectue l’embarquement et exerce des fonctions en matière de sécurité se rapportant au vol;

    • b) les moteurs utilisés pour la propulsion de l’avion ne sont pas en marche;

    • c) au moins une issue au niveau du plancher demeure ouverte pour permettre la sortie des passagers.

  • (3) Dans le cas d’un vol auquel plus d’un agent de bord est affecté, l’exploitant aérien peut réduire le nombre d’agents de bord au cours du débarquement des passagers si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les moteurs utilisés pour la propulsion de l’avion ne sont pas en marche;

    • b) au moins une issue au niveau du plancher demeure ouverte pour permettre la sortie des passagers;

    • c) la moitié du nombre exigé d’agents de bord — ce nombre est arrondi à l’unité inférieure dans le cas de fractions, mais ne peut jamais être inférieur à un — restent à bord.

  • (4) Les alinéas (2)b) et (3)a) ne s’appliquent pas à un moteur d’avion à hélice si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le moteur est doté d’un frein d’hélice;

    • b) le frein d’hélice est serré;

    • c) le manuel de vol de l’avion indique que le moteur peut être utilisé comme groupe auxiliaire de bord.

  • (5) L’exploitant aérien doit veiller à ce que, au cours de l’embarquement et du débarquement des passagers :

    • a) si un seul agent de bord se trouve à bord, celui-ci demeure à proximité de la porte par laquelle s’effectue l’embarquement ou le débarquement;

    • b) si plus d’un agent de bord se trouve à bord, ceux-ci soient répartis uniformément dans la cabine passagers et soient à proximité des issues au niveau du plancher.

  • DORS/2015-127, art. 20
 

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