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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)

Sous-partie 5 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien (suite)

Section X — Système de gestion de la sécurité (suite)

Titulaire de plus d’un certificat

 Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07 qui est aussi titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02 doit se conformer aux exigences visées à l’article 573.30 à l’égard du système de gestion de la sécurité lorsqu’il effectue des activités de contrôle de la maintenance en vertu de la sous-partie 6.

  • DORS/2005-173, art. 24

[705.155 à 705.170 réservés]

Section XI — Entrave au travail d’un membre d’équipage

[
  • DORS/2015-160, art. 31(A)
]
Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

entrave au travail d’un membre d’équipage

entrave au travail d’un membre d’équipage Acte ou déclaration figurant dans les niveaux énumérés à l’article 705.175 qui sont faits par une personne à bord d’un aéronef ou s’apprêtant à y monter et qui distraient un membre d’équipage des responsabilités relatives à la sécurité qui lui sont assignées ou l’empêchent de les remplir. (interference with a crew member)

personnel d’exploitation

personnel d’exploitation Employés de l’exploitant aérien dont les fonctions exigent qu’ils interagissent directement avec des personnes à bord de l’aéronef ou s’apprêtant à y monter. Sont visés par la présente définition les membres d’équipage, les préposés à l’enregistrement et à l’embarquement, ainsi que leurs superviseurs immédiats. (operational personnel)

  • DORS/2009-90, art. 4
  • DORS/2015-160, art. 32
Prévention et gestion d’incidents d’entrave au travail d’un membre d’équipage

 Le demandeur d’un certificat d’exploitation aérienne doit énoncer, dans le manuel d’exploitation de la compagnie et dans le manuel de l’agent de bord, des procédures qui visent à prévenir et à gérer les incidents d’entrave au travail d’un membre d’équipage et qui traitent des matières mentionnées à l’article 725.172 de la Norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — Avions des Normes de service aérien commercial.

Formation

 L’exploitant aérien doit offrir à son personnel d’exploitation une formation initiale et annuelle qui traite des matières mentionnées au paragraphe 725.124(56) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial dans le but de permettre :

  • a) la reconnaissance, la prévention et la gestion des comportements qui, vraisemblablement, pourraient entraîner un incident d’entrave au travail d’un membre d’équipage;

  • b) la reconnaissance, la prévention et la gestion des incidents d’entrave au travail d’un membre d’équipage;

  • c) la connaissance des procédures après-vol à l’égard des incidents d’entrave au travail d’un membre d’équipage.

  • DORS/2009-90, art. 4
  • DORS/2015-160, art. 34
Signalement des incidents d’entrave au travail d’un membre d’équipage
  •  (1) Le demandeur d’un certificat d’exploitation aérienne doit énoncer, dans le manuel d’exploitation de la compagnie et dans le manuel de l’agent de bord, des procédures pour que les incidents de niveau 2, de niveau 3 et de niveau 4 relatifs à l’entrave au travail d’un membre d’équipage lui soient signalés et qu’il soit possible de signaler les incidents de niveau 1.

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-295, art. 19]

  • (3) Le rapport sur un incident d’entrave au travail d’un membre d’équipage doit contenir les renseignements mentionnés à l’article 725.174 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial.

  • (4) L’exploitant aérien doit veiller à ce que les rapports soient conservés pour une période de trois ans suivant la date de l’incident et soient mis à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

  • (5) L’exploitant aérien doit soumettre au ministre, tous les six mois, des statistiques sur les incidents relatifs à l’entrave au travail d’un membre d’équipage, dont le contenu figure à l’article 725.174 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial.

Niveaux d’entrave au travail d’un membre d’équipage

 Les niveaux d’entrave au travail d’un membre d’équipage sont les suivants :

  • a) l’incident de niveau 1, lequel est un incident de nature mineure qui ne nécessite de la part du membre d’équipage aucune mesure dépassant la vigilance accrue ou qui est réglé rapidement par un membre d’équipage et comprend notamment :

    • (i) l’emploi d’un langage insultant ou obscène à l’égard d’un membre d’équipage,

    • (ii) le fait de troubler la paix notamment par des paroles offensantes ou des gestes obscènes à l’égard d’un membre d’équipage,

    • (iii) la manifestation d’un comportement suspect;

  • b) l’incident de niveau 2, lequel est un incident de nature modérée qui est réglé non sans problème par un membre d’équipage et comprend notamment :

    • (i) la récidive d’un incident de niveau 1,

    • (ii) la poursuite d’un incident de niveau 1 non réglé,

    • (iii) l’omission répétée d’un passager de se conformer aux consignes de sécurité d’un membre d’équipage,

    • (iv) un comportement belliqueux, obscène ou grossier envers un membre d’équipage;

  • c) l’incident de niveau 3, lequel est un incident où la sécurité de passagers ou de membres d’équipage est sérieusement menacée et comprend notamment :

    • (i) des menaces faites à l’égard d’une personne se trouvant à bord de l’aéronef ou sur le point d’y monter ou des menaces faites dans le but de monter à bord de l’aéronef,

    • (ii) la poursuite d’un incident de niveau 2 non réglé,

    • (iii) une altération de l’équipement de sécurité ou de secours à bord de l’aéronef,

    • (iv) des dommages volontaires à une partie de l’aéronef ou à des biens s’y trouvant,

    • (v) un acte qui cause des blessures à une personne se trouvant à bord de l’aéronef,

    • (vi) un comportement associé à la violence, à la dispute, à la menace, à l’intimidation ou au désordre, y compris le harcèlement et les voies de fait;

  • d) l’incident de niveau 4, lequel est un incident qui constitue une menace à la sécurité et comprend notamment :

    • (i) une tentative d’intrusion, ou une intrusion non autorisée, dans le poste de pilotage,

    • (ii) une menace plausible pouvant causer la mort ou des blessures graves aux passagers dans une tentative de prise de contrôle de l’aéronef,

    • (iii) le fait de montrer ou d’utiliser une arme,

    • (iv) le sabotage, ou une tentative de sabotage, d’un aéronef qui le met hors d’état de voler ou est susceptible de porter atteinte à sa sécurité en vol,

    • (v) toute tentative de prise de contrôle illicite de l’aéronef,

    • (vi) un incident qui doit être signalé conformément à l’article 543 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

[705.176 à 705.199 réservés]

Section XII – agents de bord et évacuation d’urgence

Interprétation
  •  (1) Pour l’application de la présente section et sous réserve du paragraphe (2), modèle s’entend au sens du terme série matrice d’aéronefs tel qu’il figure à l’article 3.7 de la version 1.3 du document intitulé Norme internationale relative aux regroupements de marques, de modèles et de séries d’aéronefs, daté d’octobre 2012 et publié par l’Équipe de taxonomie commune de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Équipe pour la sécurité de l’aviation commerciale (CAST).

  • (2) Si aucune série matrice d’aéronefs n’est attribuée à un avion, modèle s’entend, à l’égard de cet avion, au sens du terme modèle d’aéronef tel qu’il figure à l’article 3.6 de la version 1.3 du document intitulé Norme internationale relative aux regroupements de marques, de modèles et de séries d’aéronefs, daté d’octobre 2012 et publié par l’Équipe de taxonomie commune de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Équipe pour la sécurité de l’aviation commerciale (CAST).

  • DORS/2015-127, art. 20
Nombre minimal d’agents de bord
  •  (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’exploiter un avion pour le transport de passagers, à moins qu’il ne le fasse avec le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont d’un avion est déterminé selon l’un ou l’autre des rapports ci-après, lequel rapport est choisi par l’exploitant aérien à l’égard du modèle de cet avion :

    • a) un agent de bord par tranche de 40 passagers ou fraction de celle-ci;

    • b) un agent de bord par tranche de 50 sièges passagers ou fraction de celle-ci.

  • (3) Un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports ou une personne à qui l’accès au poste de pilotage a été autorisé au titre du paragraphe 705.27(4) n’est pas inclus dans le nombre des passagers pour l’application de l’alinéa (2)a).

  • (4) Il est interdit à l’exploitant aérien qui a choisi à l’égard d’un modèle d’avion le rapport prévu à l’alinéa (2)b) d’utiliser un avion de ce modèle avec un seul agent de bord , à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’avion a un seul pont et a une configuration qui prévoit 50 sièges passagers ou moins;

    • b) il a été certifié sous le régime, selon le cas :

      • (i) de la partie 25, titre 14, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version en vigueur le 6 mars 1980 ou après cette date,

      • (ii) des European Joint Aviation Requirements — Large Aeroplanes (JAR-25), publiées par les Joint Aviation Authorities, dans leur version en vigueur le 30 novembre 1981 ou après cette date,

      • (iii) des Certification Specifications, Including Airworthiness Codes and Acceptable Means of Compliance, for Large Aeroplanes (CS-25), publiées par l’Agence européenne de la sécurité aérienne, dans leur version en vigueur le 17 octobre 2003 ou après cette date,

      • (iv) du chapitre 525 — Avions de catégorie transport du Manuel de navigabilité, dans sa version en vigueur le 1er juillet 1986 ou après cette date;

    • c) un seul agent de bord a été utilisé lors de la démonstration d’évacuation d’urgence qui était exigée pour la certification du modèle de l’avion;

    • d) le manuel de l’agent de bord de l’exploitant aérien indique les différences entre les procédures en situations normales et les procédures d’urgence, selon que l’avion est utilisé avec un seul agent de bord ou avec plus d’un agent de bord;

    • e) l’agent de bord occupe un poste d’agent de bord situé près d’une issue au niveau du plancher;

    • f) le circuit d’annonces passagers et le poste d’interphone de membre d’équipage sont en état de fonctionnement et peuvent être utilisés à partir du poste d’agent de bord.

  • (5) Si l’exploitant aérien a choisi, à l’égard d’un modèle d’avion, le rapport prévu à l’alinéa (2)a), mais a exécuté avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle en utilisant un nombre plus grand d’agents de bord que celui qui aurait été exigé conformément à ce rapport, le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont d’un avion de ce modèle qui est exploité par l’exploitant aérien est le nombre d’agents de bord utilisé lors de la démonstration.

  • (6) Si l’exploitant aérien a choisi, à l’égard d’un modèle d’avion, le rapport prévu à l’alinéa (2)b), mais a exécuté avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle en utilisant un nombre plus grand d’agents de bord que celui qui aurait été exigé conformément à ce rapport, le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont d’un avion de ce modèle qui est exploité par l’exploitant aérien est le nombre d’agents de bord utilisé lors de la démonstration.

  • (7) Si la démonstration d’évacuation d’urgence exigée pour la certification d’un modèle d’avion a été exécutée avec un nombre plus grand d’agents de bord que celui qui aurait été exigé conformément au rapport prévu à l’alinéa (2)b) et si, après cette démonstration, un avion de ce modèle est reconfiguré avec moins de sièges, le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont de l’avion reconfiguré est le nombre d’agents de bord exigé conformément au rapport prévu à l’alinéa (2)b), auquel nombre s’ajoute un nombre d’agents de bord qui est égal à la différence entre les nombres suivants :

    • a) le nombre d’agents de bord qui a été utilisé lors de la démonstration;

    • b) le nombre d’agents de bord qui aurait été exigé conformément au rapport prévu à l’alinéa (2)b) au moment de la démonstration.

Avis
  •  (1) Il est interdit à l’exploitant aérien qui décide, à l’égard d’un modèle d’avion, d’apporter une modification au rapport qu’il a choisi pour l’application du paragraphe 705.201(2) de la mettre en oeuvre, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’exploitant aérien a fourni au ministre un avis écrit de la décision au moins 60 jours avant de mettre en oeuvre la modification;

    • b) le ministre a accusé réception de l’avis.

  • (2) Le ministre accuse réception de l’avis au plus tard le jour ouvrable suivant sa réception.

  • DORS/2015-127, art. 20
 

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