Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)

Sous-partie 1 — Opérations aériennes étrangères (suite)

Section II — Agrément et autorisation

Délivrance ou modification du certificat canadien d’exploitant aérien étranger

 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie, sur réception d’une demande présentée en la forme et de la manière exigées par les Normes de service aérien commercial, un certificat canadien d’exploitant aérien étranger.

Contenu du certificat canadien d’exploitant aérien étranger

 Le certificat canadien d’exploitant aérien étranger contient ce qui suit :

  • a) le nom ou la dénomination sociale de l’exploitant aérien étranger, selon le cas, ainsi que son nom commercial et son adresse;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date d’entrée en vigueur du certificat;

  • d) la date de délivrance du certificat;

  • e) les conditions générales visées à l’article 701.09;

  • f) les conditions particulières en ce qui concerne :

    • (i) les régions d’exploitation autorisées,

    • (ii) les types de services autorisés,

    • (iii) les types d’aéronefs autorisés, les conditions d’utilisation et, s’il y a lieu, leur immatriculation,

    • (iv) la base d’exploitation et les points désignés au Canada, s’il y a lieu;

  • g) dans le cas où l’exploitant aérien étranger respecte les Normes de service aérien commercial, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :

    • (i) les procédures d’approche aux instruments,

    • (ii) les autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques,

    • (iii) les autorisations concernant le système de navigation,

    • (iv) les autorisations concernant l’effectif des membres d’équipage de conduite,

    • (v) les procédures spéciales relatives aux hélicoptères,

    • (vi) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

Conditions générales relatives au certificat canadien d’exploitant aérien étranger

 Le certificat canadien d’exploitant aérien étranger contient les conditions générales suivantes :

  • a) l’exploitant aérien étranger est titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un document équivalent valides délivrés par l’État de l’exploitant aérien étranger;

  • b) l’exploitant aérien étranger n’apporte aucun changement à son service de transport aérien au Canada, sauf dans les cas d’urgence, sans en avertir le ministre;

  • c) l’exploitant aérien étranger informe le ministre de tout changement apporté à son nom, à sa dénomination sociale ou à son nom commercial, selon le cas, dans les 10 jours ouvrables suivant le changement;

  • d) l’exploitant aérien étranger effectue les opérations aériennes conformément aux normes de l’OACI;

  • e) l’exploitant aérien étranger effectue la maintenance des aéronefs conformément aux normes de l’OACI;

  • f) l’exploitant aérien étranger se conforme aux dispositions applicables du présent règlement;

  • g) l’exploitant aérien étranger mène son exploitation d’une manière sécuritaire.

Délivrance de l’autorisation de vol

 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre, sur réception d’une demande présentée en la forme et de la manière exigées par les Normes de service aérien commercial, une autorisation de vol :

  • a) soit pour survoler le Canada ou y effectuer une escale technique;

  • b) soit pour utiliser au Canada un aéronef provenant d’un État étranger.

Contenu de l’autorisation de vol

 L’autorisation de vol contient ce qui suit :

  • a) le nom du titulaire de l’autorisation de vol ou de la personne responsable du vol;

  • b) le type d’aéronef, la marque d’immatriculation et, s’il y a lieu, le numéro de série;

  • c) l’itinéraire;

  • d) la date et l’heure d’arrivée aux aéroports en cause et la date et l’heure de départ de ces aéroports;

  • e) les lieux d’embarquement et de débarquement des passagers ou du fret;

  • f) l’autorisation de transporter des marchandises dangereuses ou des produits agricoles, s’il y a lieu;

  • g) dans le cas d’un aéronef provenant d’un État étranger, l’autorisation d’effectuer des opérations aériennes prévues aux articles 701.19, 701.20 ou 701.21;

  • h) l’obligation d’effectuer toutes les opérations conformément aux dispositions applicables du présent règlement;

  • i) toute condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

[701.12 à 701.15 réservés]

Section III — Opérations aériennes

Opérations avec distance de vol prolongée — Avion bimoteur
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien étranger de commencer au Canada le vol d’un avion bimoteur certifié pour plus de 20 sièges passagers et destiné à être utilisé sur une route contenant un point qui est plus éloigné de l’aérodrome convenable que la distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière, à moins que le vol ne soit effectué en totalité dans l’espace aérien intérieur canadien.

  • (2) L’exploitant aérien étranger peut commencer le vol visé au paragraphe (1) lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’avion est un avion turbomoteur;

    • b) l’exploitant aérien étranger est titulaire d’une autorisation ou d’un document équivalent valides délivrés par l’État de l’exploitant aérien étranger pour les opérations d’avions bimoteurs avec distance de vol prolongée;

    • c) l’exploitant aérien étranger y est autorisé aux termes de son certificat canadien d’exploitant aérien étranger.

Espace aérien à spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS) ou espace aérien à spécifications Atlantique Nord de performances minimales de navigation (NAT-MNPS)
[
  • DORS/2006-77, art. 25(F)
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien étranger de commencer au Canada le vol d’un aéronef qui est destiné à être utilisé dans l’espace aérien désigné comme CMNPS ou NAT-MNPS, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’État d’immatriculation a certifié que l’aéronef est conforme aux spécifications de performances minimales de navigation contenues dans le document intitulé North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual;

    • b) l’exploitant aérien étranger est titulaire d’une autorisation ou d’un document équivalent valides délivrés par l’État de l’exploitant aérien étranger ou l’État d’immatriculation pour des opérations aériennes dans l’espace aérien désigné comme CMNPS ou NAT-MNPS;

    • c) l’exploitant aérien étranger y est autorisé aux termes de son certificat canadien d’exploitant aérien étranger.

  • (2) L’exploitant aérien étranger peut commencer au Canada, dans l’espace aérien désigné comme CMNPS, un vol d’un aéronef qui n’a pas été certifié conformément à l’alinéa (1)a), lorsque l’unité ATC compétente indique que l’aéronef peut être reçu sans pénaliser les aéronefs qui sont certifiés pour être utilisés dans le CMNPS.

Routes dans l’espace aérien non contrôlé

 Il est interdit à l’exploitant aérien étranger qui commence un vol au Canada d’effectuer, dans l’espace aérien non contrôlé, un vol IFR ou un vol VFR de nuit sur une route autre qu’une route aérienne, à moins qu’il ne respecte les conditions suivantes :

  • a) il y est autorisé aux termes de son certificat canadien d’exploitant aérien étranger;

  • b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Aucun aérodrome de dégagement — Vol IFR

 Pour l’application de l’article 602.122, une personne peut effectuer un vol IFR lorsqu’aucun aérodrome de dégagement n’est indiqué dans le plan de vol IFR ou dans l’itinéraire de vol IFR, dans les cas suivants :

  • a) l’exploitant aérien étranger y est autorisé aux termes de son certificat canadien d’exploitant aérien étranger et satisfait aux Normes de service aérien commercial;

  • b) la personne qui utilise un aéronef provenant d’un État étranger y est autorisée aux termes d’une autorisation de vol et satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Minimums de décollage

 Pour l’application de l’article 602.126, une personne peut effectuer le décollage d’un aéronef lorsque les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums de décollage précisés dans le Canada Air Pilot, dans les cas suivants :

  • a) l’exploitant aérien étranger y est autorisé aux termes de son certificat canadien d’exploitant aérien étranger et satisfait aux Normes de service aérien commercial;

  • b) la personne qui utilise un aéronef provenant d’un État étranger y est autorisée aux termes d’une autorisation de vol et satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Minimums d’atterrissage

 Pour l’application du paragraphe 602.128(4), une personne peut effectuer une approche de précision CAT II ou CAT III dans un aéronef IFR, dans les cas suivants :

  • a) l’exploitant aérien étranger y est autorisé aux termes de son certificat canadien d’exploitant aérien étranger et est titulaire d’une autorisation ou d’un document équivalent valides délivrés par l’État de l’exploitant aérien étranger pour effectuer une approche de précision CAT II ou CAT III au Canada;

  • b) la personne qui utilise un aéronef provenant d’un État étranger y est autorisée aux termes d’une autorisation de vol et satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Transport de passagers dans un aéronef monomoteur
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien étranger qui commence un vol au Canada d’utiliser un aéronef monomoteur en vol IFR ou en vol VFR de nuit ayant des passagers à bord.

  • (2) L’exploitant aérien étranger peut utiliser un aéronef monomoteur en vol IFR ou en vol VFR de nuit ayant des passagers à bord, si l’exploitant aérien étranger respecte les conditions suivantes :

    • a) il y est autorisé par l’État de l’exploitant aérien étranger;

    • b) il y est autorisé aux termes de son certificat canadien d’exploitant aérien étranger;

    • c) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Accès au poste de pilotage
  •  (1) Le commandant de bord d’un aéronef utilisé au Canada par un exploitant aérien étranger doit accorder libre accès au poste de pilotage à un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports qui lui présente sa carte d’identité officielle.

  • (2) L’exploitant aérien étranger et le commandant de bord de l’aéronef doivent mettre à la disposition de l’inspecteur des transporteurs aériens le siège d’observateur que l’inspecteur juge le plus convenable pour l’exercice de ses fonctions.

Siège des inspecteurs de la sécurité dans la cabine

 L’exploitant aérien étranger doit mettre à la disposition de l’inspecteur de la sécurité dans la cabine qui effectue une inspection en vol au Canada un siège passager confirmé dans la cabine passagers.

Givrage d’un aéronef
  •  (1) Pour l’application du présent article, surfaces critiques s’entend des ailes, gouvernes, rotors, hélices, stabilisateurs, plans fixes verticaux ou toutes autres surfaces stabilisantes de l’aéronef et de toutes autres surfaces identifiées comme étant des surfaces critiques dans le manuel de vol de l’aéronef.

  • (2) Il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage d’un aéronef si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), il est permis d’effectuer le décollage d’un aéronef lorsque, à cause de carburant imprégné de froid, du givre adhère à la partie inférieure ou supérieure, ou les deux, des ailes, si le décollage est effectué conformément aux instructions du constructeur pour le décollage dans de telles circonstances.

  • (4) Il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage d’un aéronef lorsque les conditions sont telles qu’il est raisonnable de prévoir que du givre, de la glace ou de la neige pourraient adhérer à l’aéronef, à moins que, selon le cas :

    • a) l’aéronef n’ait été inspecté immédiatement avant le décollage pour déterminer si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques;

    • b) l’exploitant aérien étranger ou le titulaire de l’autorisation de vol n’ait :

      • (i) soit établi, conformément au document 9640 de l’OACI intitulé Manual of Aircraft Ground De/Anti-icing Operations, un programme relatif aux opérations dans des conditions de givrage au sol des aéronefs qui est approuvé par l’État de l’exploitant aérien étranger ou par celui du titulaire de l’autorisation de vol,

      • (ii) soit présenté au ministre un programme relatif aux opérations dans des conditions de givrage au sol des aéronefs qui est conforme aux Normes de service aérien commercial.

  • (5) L’inspection visée à l’alinéa (4)a) doit être effectuée de l’extérieur de l’aéronef.

  • (6) L’inspection visée à l’alinéa (4)a) doit être effectuée par l’une des personnes suivantes :

    • a) le commandant de bord;

    • b) un membre d’équipage de conduite de l’aéronef désigné par le commandant de bord;

    • c) une personne, autre que celle visée aux alinéas a) ou b), qui a été désignée par l’exploitant aérien étranger ou le titulaire de l’autorisation de vol.

  • (7) Il est interdit d’effectuer l’inspection visée à l’alinéa (4)a) à moins d’avoir reçu la formation annuelle portant sur la contamination des surfaces des aéronefs conformément aux Normes de service aérien commercial.

  • (8) Le membre d’équipage d’un aéronef qui, avant de commencer le décollage, détecte du givre, de la glace ou de la neige adhérant aux ailes de l’aéronef doit immédiatement en faire rapport au commandant de bord, et ce dernier, ou un autre membre d’équipage de conduite désigné par lui, doit inspecter les ailes de l’aéronef avant le décollage.

Section IV — Sécurité relative au poste de pilotage

Définition

 Dans la présente section, capacité marchande s’entend de la masse maximale sans carburant d’un avion prévue dans le certificat de type délivré à l’égard de l’avion, moins ce qui suit :

  • a) la masse à vide de l’avion;

  • b) l’équipement nécessaire à l’utilisation de l’avion;

  • c) la charge de service de l’avion, qui comprend l’équipage de conduite minimal.

  • DORS/2003-121, art. 2
Application
  •  (1) Toutes les dispositions de la présente section s’appliquent à l’utilisation par un exploitant aérien étranger, dans l’espace aérien canadien, d’un aéronef de catégorie transport qui est, selon le cas :

    • a) un avion servant au transport de passagers pour lequel a été délivré un certificat de type autorisant le transport de 20 passagers ou plus;

    • b) un avion tout-cargo qui a une capacité marchande de plus de 3 405 kg (7 500 livres) et qui était muni d’une porte de poste de pilotage le 21 juin 2002.

  • (2) L’article 701.28 s’applique également à l’utilisation par un exploitant aérien étranger, dans l’espace aérien canadien, d’un aéronef de catégorie transport qui est, selon le cas :

    • a) un avion servant au transport de passagers pour lequel a été délivré un certificat de type autorisant le transport de moins de 20 passagers;

    • b) un avion tout-cargo qui a une capacité marchande de 3 405 kg (7 500 livres) ou moins et qui était muni d’une porte de poste de pilotage le 21 juin 2002.

  • DORS/2003-121, art. 2
Accès au poste de pilotage

 Il est interdit de laisser entrer quiconque dans le poste de pilotage d’un avion, sauf les personnes suivantes :

  • a) un membre d’équipage de conduite;

  • b) un membre d’équipage qui exerce ses fonctions;

  • c) un inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’avion est immatriculé;

  • d) une personne qui possède une expertise liée à l’avion, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant aérien.

  • DORS/2003-121, art. 2
Fermeture et verrouillage de la porte du poste de pilotage
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commandant de bord d’un avion qui est muni d’une porte de poste de pilotage verrouillable et qui transporte des passagers doit s’assurer que, à tout moment entre la fermeture des portes passagers en prévision du départ et leur ouverture à l’arrivée, la porte du poste de pilotage est fermée et verrouillée.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les membres d’équipage ou les personnes autorisées conformément à l’article 701.28 doivent entrer dans le poste de pilotage ou en sortir pour, selon le cas :

    • a) exercer leurs fonctions;

    • b) satisfaire à des besoins physiologiques;

    • c) répondre à une préoccupation prépondérante liée à la sécurité du vol.

  • DORS/2003-121, art. 2
 

Date de modification :