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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)

Section IV — Gestion de la fatigue des membres d’équipage de conduite — vol d’évacuation médicale (suite)

Repos aux commandes au poste de pilotage

  •  (1) Il est interdit au membre d’équipage de conduite de prendre un repos aux commandes au poste de pilotage d’un aéronef exploité par un exploitant aérien, à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :

    • a) le repos est de 45 minutes ou moins, est pris au cours de la partie du vol effectuée à l’altitude de croisière et prend fin au moins 30 minutes avant le début prévu de la descente;

    • b) aucun autre membre d’équipage de conduite ne prend un repos au même moment;

    • c) au moins deux membres d’équipage de conduite demeurent au poste de pilotage.

  • (2) Avant de prendre un repos aux commandes au poste de pilotage, le membre d’équipage de conduite :

    • a) transfère ses fonctions à un membre d’équipage de conduite qui ne prend pas un repos;

    • b) revoit l’état du vol, y compris toute fonction spécifique à assurer pendant le repos;

    • c) revoit les critères de réveil;

    • d) avise les autres membres d’équipage du début et de la fin du repos.

  • (3) Le membre d’équipage de conduite qui prend un repos aux commandes au poste de pilotage n’assume aucune fonction et aucun autre membre d’équipage de conduite ne lui en transfère pendant le repos et pendant 15 minutes après la fin de celui-ci.

  • (4) Lorsque le membre d’équipage de conduite reprend ses fonctions, un autre membre d’équipage de conduite lui donne un exposé opérationnel.

[700.136 à 700.199 réservés]

Section V — Exemptions — Système de gestion des risques liés à la fatigue

Exemption initiale

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’exploitant aérien et les membres d’équipage de conduite auxquels s’appliquent les articles 700.20 à 700.72 ou 700.101 à 700.135 sont soustraits, à l’égard d’un vol, à l’application des dispositions précisées dans l’avis d’intention visé à l’article 700.206 si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’exploitant aérien a envoyé au ministre un avis d’intention conforme aux exigences de l’article 700.206;

    • b) il a établi et mis en oeuvre les composantes ci-après du système de gestion des risques liés à la fatigue, mentionnées au paragraphe 700.214(1) :

      • (i) le plan de gestion des risques liés à la fatigue,

      • (ii) le processus de gestion des risques liés à la fatigue;

    • c) à partir de la date à laquelle le vol est effectué pour la première fois alors que l’exemption du présent paragraphe s’y applique et jusqu’à ce qu’elle cesse de s’y appliquer, il avise le ministre que l’analyse exigée par l’alinéa 700.225(2)g) est à la disposition du ministre pour examen :

      • (i) tous les quatre-vingt-dix jours,

      • (ii) si la période pendant laquelle le vol est effectué est inférieure à quatre-vingt-dix jours, à la fin de cette période.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), l’exploitant aérien et les membres d’équipage de conduite auxquels s’appliquent les articles 702.91 à 702.98 sont soustraits, à l’égard d’un vol, à l’application des dispositions précisées dans l’avis d’intention visé à l’article 700.206 si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’exploitant aérien a envoyé au ministre un avis d’intention conforme aux exigences de l’article 700.206;

    • b) il a établi et mis en oeuvre les composantes ci-après du système de gestion des risques liés à la fatigue, mentionnées au paragraphe 700.214(1) :

      • (i) le plan de gestion des risques liés à la fatigue,

      • (ii) le processus de gestion des risques liés à la fatigue;

    • c) à partir de la date à laquelle le vol est effectué pour la première fois alors que l’exemption du présent paragraphe s’y applique et jusqu’à ce qu’elle cesse de s’y appliquer, il avise le ministre que l’analyse exigée par l’alinéa 700.225(2)g) est à la disposition du ministre pour examen :

      • (i) tous les quatre-vingt-dix jours,

      • (ii) si la période pendant laquelle le vol est effectué est inférieure à quatre-vingt-dix jours, à la fin de cette période.

  • (3) Les exemptions prévues aux paragraphes (1) et (2) continuent de s’appliquer à l’égard d’un vol tant que l’exploitant aérien démontre qu’il se conforme aux exigences prévues aux articles 700.213 à 700.225, mais elles cessent de s’appliquer à l’égard de ce vol lors du premier en date des événements suivants :

    • a) la prise d’effet de l’exemption prévue à l’article 700.234 à l’égard des mêmes dispositions et du même vol;

    • b) l’expiration de la période de trois ans suivant la date d’envoi de l’avis d’intention.

  • (4) L’exemption prévue au paragraphe (1) peut s’appliquer à l’égard de toute exigence prévue aux articles 700.27 à 700.72, à l’exception de celles prévues aux dispositions suivantes :

    • a) l’alinéa 700.27(1)c);

    • b) l’alinéa 700.29(1)a);

    • c) l’article 700.36;

    • d) l’article 700.37;

    • e) l’alinéa 700.103(1)e).

  • (5) L’exemption prévue au paragraphe (2) peut s’appliquer à l’égard de toute exigence prévue aux articles 702.92 à 702.98, à l’exception de celle prévue à l’alinéa 702.92(1)a).

Séries de vols

 Dans la présente section, la mention d’un vol comprend celle d’une série de vols si, à la fois :

  • a) les vols de la série de vols sont consécutifs et sont effectués par les mêmes membres d’équipage de conduite;

  • b) les membres d’équipage de conduite effectuent les vols au cours d’une seule période de service de vol ou de périodes de service de vol consécutives.

[700.202 à 700.205 réservés]

Avis d’intention

  •  (1) L’exploitant aérien envoie au ministre un avis d’intention qui comprend les éléments suivants :

    • a) un énoncé portant que l’exploitant aérien a établi et mis en oeuvre un plan de gestion des risques liés à la fatigue et un processus de gestion des risques liés à la fatigue, qu’il les maintient et qu’il a l’intention d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir un programme de promotion de la gestion des risques liés à la fatigue et un programme d’assurance de la qualité du système de gestion des risques liés à la fatigue conformément à la présente section;

    • b) la description du vol qui sera visé par l’exemption prévue à l’article 700.200;

    • c) les dispositions du présent règlement auxquelles l’exploitant aérien et les membres d’équipage de conduite seront soustraits;

    • d) la description de la manière dont il sera dérogé aux exigences prévues par les dispositions visées à l’alinéa c) dans le cadre du vol;

    • e) les études scientifiques utilisées pour montrer que la dérogation mentionnée à l’alinéa d) ne risque pas d’avoir un effet défavorable sur les niveaux de fatigue et de vigilance des membres d’équipage de conduite;

    • f) la date prévue à laquelle l’exemption prévue à l’article 700.200 commencera à s’appliquer au vol et, dans le cas d’un vol qui n’est pas effectué toute l’année, la période prévue pendant laquelle le vol sera effectué alors que cette exemption s’y applique;

    • g) la description du dossier de sécurité qui sera élaboré pour le vol;

    • h) un énoncé portant que l’exploitant aérien a l’intention de valider un dossier de sécurité conformément au paragraphe 700.225(3) et de veiller à ce qu’une vérification initiale soit effectuée en application du paragraphe 700.231(1);

    • i) le nom et les coordonnées de la personne qui sera responsable de la mise en oeuvre du système de gestion des risques liés à la fatigue.

  • (2) L’exploitant aérien peut préparer l’avis d’intention à l’égard de plus d’un vol si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la durée de la période de service de vol est la même pour tous les vols;

    • b) tous les vols ont le même nombre de périodes de service de vol consécutives;

    • c) les périodes de service de vols des vols commencent à au plus soixante minutes d’intervalle;

    • d) la durée de toute partie d’une période de service de vol qui a lieu lors de la phase de dépression circadienne des membres d’équipage de conduite est la même pour tous les vols;

    • e) tous les vols ont le même nombre de périodes de service de vol consécutives qui ont lieu lors de la phase de dépression circadienne des membres d’équipage de conduite;

    • f) la durée des périodes de repos précédant et suivant chaque période de service de vol est la même pour tous les vols;

    • g) le moment de la journée pendant lequel est prise chaque période de repos est similaire pour tous les vols;

    • h) les vols sont effectués dans le même fuseau horaire ou traversent le même nombre de fuseaux horaires dans la même direction et sont effectués par des membres d’équipage de conduite acclimatés au même fuseau horaire;

    • i) les vols sont effectués avec des aéronefs du même type;

    • j) les vols sont effectués avec le même nombre de membres d’équipage de conduite;

    • k) l’environnement dans lequel les vols sont effectués est similaire;

    • l) les dangers et risques sont les mêmes pour tous les vols.

 Malgré le paragraphe 700.200(3), l’exemption initiale cesse de s’appliquer à l’égard d’un vol si l’analyse visée aux alinéas 700.200(1)c) ou (2)c) n’indique pas d’avancement dans l’élaboration du dossier de sécurité de l’exploitant aérien.

[700.208 à 700.212 réservés]

Système de gestion des risques liés à la fatigue — établissement et mise en oeuvre

  •  (1) L’exploitant aérien établit et met en oeuvre un système de gestion des risques liés à la fatigue.

  • (2) Le gestionnaire des opérations nommé en application de l’alinéa 700.09(1)a) veille à ce que le système de gestion des risques liés à la fatigue soit conforme à la présente section.

  • (3) Si une constatation issue du programme d’assurance de la qualité du système de gestion des risques liés à la fatigue visé à l’article 700.219 lui est communiquée, le gestionnaire des opérations :

    • a) d’une part, décide, le cas échéant, des mesures correctives requises et les prend;

    • b) d’autre part, avise le gestionnaire supérieur responsable de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.

  • (4) Le gestionnaire des opérations peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion du système de gestion des risques liés à la fatigue.

  • (5) L’attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu du paragraphe (4) n’a pas d’incidence sur la responsabilité du gestionnaire des opérations.

  • (6) Si le gestionnaire des opérations attribue à une autre personne les fonctions de gestion du système de gestion des risques liés à la fatigue en vertu du paragraphe (4), cette personne signale au gestionnaire des opérations les dangers, les risques et les incidents liés à la fatigue qui sont relevés dans le cadre du système de gestion des risques liés à la fatigue.

Système de gestion des risques liés à la fatigue — composantes

  •  (1) L’exploitant aérien dispose d’un système de gestion des risques liés à la fatigue qui comprend les composantes suivantes :

    • a) un plan de gestion des risques liés à la fatigue;

    • b) un processus de gestion des risques liés à la fatigue;

    • c) un programme de promotion de la gestion des risques liés à la fatigue;

    • d) un programme d’assurance de la qualité du système de gestion des risques liés à la fatigue.

  • (2) L’exploitant aérien tient compte, dans l’établissement de son système de gestion des risques liés à la fatigue, de toutes les fonctions exercées dans toutes ses opérations par les membres d’équipage de conduite qui sont assignés à des vols visés par une exemption précisée à la présente section.

  • (3) L’exploitant aérien met à jour son système de gestion des risques liés à la fatigue dans les cas suivants :

    • a) une modification est apportée à l’ampleur et à la portée de ses opérations;

    • b) une mesure est prise à la suite d’une vérification du système de gestion des risques liés à la fatigue effectuée en application du paragraphe 700.231(1) ou de l’article 700.247;

    • c) une constatation selon laquelle il y a augmentation du niveau de fatigue ou diminution du niveau de vigilance des membres d’équipage de conduite est issue de la validation du dossier de sécurité effectuée par l’exploitant aérien conformément au paragraphe 700.225(3);

    • d) l’analyse de données faite selon le processus prévu au paragraphe 700.216(2) révèle qu’il y a, chez les membres d’équipage de conduite, une augmentation du niveau de fatigue ou une diminution du niveau de vigilance.

Plan de gestion des risques liés à la fatigue

 Le plan de gestion des risques liés à la fatigue de l’exploitant aérien comprend les éléments suivants :

  • a) une politique de gestion des risques liés à la fatigue, signée par le gestionnaire supérieur responsable, qui démontre la responsabilité partagée de l’exploitant aérien et des membres d’équipage de conduite en matière de gestion de la fatigue;

  • b) des objectifs de sécurité, y compris le recensement et la réduction des dangers liés à la fatigue et la gestion efficace de la fatigue dans le cadre des opérations aériennes;

  • c) des indicateurs de rendement de sécurité permettant de mesurer l’atteinte des objectifs de sécurité;

  • d) les responsabilités précises en matière de gestion de la fatigue :

    • (i) de la direction de l’exploitant aérien,

    • (ii) des personnes qui gèrent le système de gestion des risques liés à la fatigue,

    • (iii) des autres employés;

  • e) un plan de formation qui décrit le contenu des formations initiale et annuelle;

  • f) un plan de communication des renseignements visés aux alinéas 700.218(4)a) à f) aux membres d’équipage de conduite;

  • g) une politique permettant aux membres d’équipage de conduite de rendre compte à l’interne des cas de fatigue sans crainte de représailles.

 

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