Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie III — Aérodromes, aéroports et héliports (suite)
- DORS/2007-87, art. 4
Sous-partie 2 — Aéroports (suite)
- DORS/2007-87, art. 6
Section I — Généralités (suite)
- DORS/2006-85, art. 2
Manuel d’exploitation d’aéroport
302.08 (1) L’exploitant d’un aéroport doit :
a) dès la délivrance du certificat d’aéroport, remettre au ministre un exemplaire du manuel d’exploitation d’aéroport approuvé par celui-ci en application du paragraphe 302.03(2) et à tout établissement et personne visés par ce manuel, un exemplaire des parties qui lui sont applicables;
b) tenir à jour le manuel d’exploitation d’aéroport;
c) soumettre à l’approbation du ministre tout projet de modification du manuel d’exploitation d’aéroport.
(2) Les dispositions de la présente sous-partie qui visent l’établissement d’un manuel d’exploitation d’aéroport s’appliquent à toute modification de ce manuel.
(3) Le manuel d’exploitation d’aéroport doit énoncer les normes que l’exploitant de l’aéroport doit respecter ainsi que les services qu’il doit fournir.
(4) Le manuel d’exploitation d’aéroport doit contenir ce qui suit :
a) une table des matières;
b) tout renseignement portant sur l’administration de l’aéroport, y compris :
(i) un relevé des modifications qui lui ont été apportées, s’il y a lieu,
(ii) la liste des personnes qui en détiennent un exemplaire ou une partie de celui-ci,
(iii) un énoncé de la marche à suivre pour y apporter des modifications,
(iv) un énoncé de la structure organisationnelle et de la procédure opérationnelle de la direction de l’aéroport,
(v) un énoncé des obligations de l’exploitant visées à l’article 302.07,
(vi) une déclaration signée par l’exploitant de l’aéroport dans laquelle il s’engage à remplir les obligations visées aux alinéas 302.07(1)c) et d),
(vii) une déclaration signée par l’exploitant attestant que ce manuel est complet et que son contenu est exact et que l’exploitant s’engage à se conformer aux conditions et aux spécifications qui y sont énoncées,
(viii) une attestation signée par le ministre que celui-ci a approuvé le manuel et, le cas échéant, ses modifications,
(ix) une copie des ententes ou des protocoles d’entente touchant l’exploitation de l’aéroport;
c) tout renseignement permettant de vérifier que l’aéroport respecte les normes applicables énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle le certificat d’aéroport a été délivré, et les conditions spécifiées par le ministre en application du paragraphe 302.03(3) en ce qui concerne :
(i) les caractéristiques physiques,
(ii) les surfaces de limitation d’obstacles,
(iii) les distances déclarées,
(iv) le balisage lumineux,
(v) les balises,
(vi) les marques,
(vii) les panneaux de signalisation,
(viii) les mesures d’intervention d’urgence,
(ix) les mesures de sécurité à l’aéroport,
(x) l’accès à l’aire de mouvement et les procédures de contrôle,
(xi) les plans de gestion et de sécurité de l’aire de trafic;
d) une liste des installations et des services fournis, ainsi que des mesures mises en oeuvre à l’aéroport, notamment :
(i) les services d’entretien de l’aire de mouvement,
(ii) les mesures d’enlèvement des aéronefs immobilisés,
(iii) les services de la circulation aérienne, d’information aéronautique et de communication aéronautique,
(iv) les aides à la navigation,
(v) les services météorologiques pour l’aviation;
e) une description des services et des installations de l’aire de mouvement fournis à la discrétion de l’exploitant;
f) à l’égard du système de gestion de la sécurité exigé par l’article 107.02 :
(i) une description des éléments du système de gestion de la sécurité qui figurent à l’article 302.502,
(ii) une liste des titres, des dates et des emplacements des documents qui ne figurent pas dans le manuel d’exploitation d’aéroport et qui décrivent comment l’exploitant s’acquitte de ses obligations à l’égard du système de gestion de la sécurité.
(5) L’exploitant doit exploiter l’aéroport en conformité avec le manuel d’exploitation d’aéroport.
- DORS/2007-290, art. 9
Signalisation des dangers
302.09 Lorsqu’un aéronef évoluant à basse altitude ou circulant au sol à l’aéroport ou dans son voisinage est susceptible de mettre en danger des piétons ou des véhicules, l’exploitant de l’aéroport doit immédiatement, selon le cas :
a) afficher des avis signalant la présence de dangers le long des voies publiques adjacentes à l’aire de manoeuvre;
b) informer des dangers les autorités responsables du marquage des voies publiques, dans les cas où ces voies n’appartiennent pas à l’exploitant ou ne sont pas administrées par lui.
Interdictions
302.10 Il est interdit :
a) d’exploiter un aérodrome visé au paragraphe 302.01(1), à moins qu’un certificat d’aéroport n’ait été délivré à l’égard de l’aérodrome;
b) d’utiliser sciemment un aéroport contrairement à toute condition inscrite sur le certificat d’aéroport;
c) de circuler à pied, de se tenir debout, de conduire un véhicule ou de stationner un véhicule ou un aéronef sur l’aire de mouvement d’un aéroport ou d’y créer un obstacle, sauf si une permission a été accordée à la fois par :
(i) l’exploitant de l’aéroport,
(ii) l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, s’il y a lieu;
d) d’utiliser un bateau ou de créer un obstacle quelconque sur la surface d’un plan d’eau d’un aéroport qui doit être gardé exempt d’obstacles pour assurer la sécurité aérienne, après que l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente ou encore l’exploitant de l’aéroport a ordonné à quiconque, par des signaux ou d’autres moyens, de quitter les lieux ou de ne pas s’en approcher;
e) de remorquer un aéronef la nuit sur une aire de mouvement en service, à moins que les feux de bout d’aile, de queue et d’anti-collision de l’aéronef ne soient allumés ou que l’aéronef ne soit illuminé par des feux montés sur le véhicule de remorquage et orientés vers l’aéronef;
f) de stationner ou de laisser un aéronef sur une aire de manoeuvre en service la nuit, à moins que les feux de bout d’aile, de queue et d’anti-collision de l’aéronef ne soient allumés ou que des luminaires allumés ne soient accrochés aux bouts d’aile, à la queue et au nez de l’aéronef;
g) de sciemment enlever, déformer, éteindre ou déranger à l’aéroport une balise, une marque, un feu ou un signal servant à la navigation aérienne, sauf si une permission a été accordée à la fois par :
(i) l’exploitant de l’aérodrome,
(ii) l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, s’il y a lieu;
h) de placer sciemment à un aéroport ou dans son voisinage une balise, une marque, un panneau de signalisation, un feu ou un signal susceptibles de constituer un danger pour la sécurité aéronautique, parce qu’ils provoquent un éblouissement, risquent d’être confondus avec une balise, une marque, un panneau de signalisation, un feu ou un signal exigés par la présente sous-partie ou diminuent la perception visuelle de ceux-ci;
i) de laisser en liberté, dans les limites d’un aéroport, un oiseau ou un autre animal dont une personne est propriétaire ou dont elle a la garde, sauf pour les fins d’éloigner d’autres oiseaux ou animaux de l’aéroport avec la permission de l’exploitant de l’aéroport;
j) de tirer des projectiles avec une arme à feu à l’intérieur ou vers l’intérieur d’un aéroport sans la permission de l’exploitant de l’aéroport.
Prévention des incendies
302.11 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit de fumer ou d’exposer une flamme nue aux endroits suivants d’un aéroport :
a) sur une aire de trafic;
b) sur une passerelle d’embarquement ou sur une galerie ou un balcon contigus à une aire de trafic ou la surplombant;
c) en tout lieu où fumer ou exposer une flamme nue est susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.
(2) L’exploitant d’un aéroport peut se servir de torchères en guise de balisage lumineux provisoire pour le décollage ou l’atterrissage des aéronefs.
(3) L’exploitant d’un aéroport peut autoriser, par écrit, l’exécution, sur l’aire de trafic, des travaux de maintenance ou des travaux d’entretien courant qui comportent l’utilisation ou la production réelle ou éventuelle d’une flamme nue, ou qui provoquent ou risquent de provoquer des étincelles, si l’exécution de ces travaux n’est pas susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.
(4) L’exploitant d’un aéroport peut donner la permission de fumer à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un abri fermés situés sur une aire de trafic, si ce n’est pas susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.
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Section II — Planification d’urgence aux aéroports
Définitions
302.201 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- centre de coordination des urgences
centre de coordination des urgences Zone désignée qui est destinée à servir à l’appui et à la coordination des opérations d’urgence et dont l’emplacement est précisé en application de l’alinéa 302.203(1)r). (emergency coordination centre)
- coordonnateur sur place
coordonnateur sur place La personne indiquée dans le plan d’urgence de l’aéroport à titre de responsable de la coordination générale des opérations d’intervention sur les lieux d’une urgence. (on-scene controller)
- état d’alerte complet
état d’alerte complet Présence sur les lieux d’une urgence et préparation à intervenir au niveau nécessaire lorsqu’un aéronef a ou peut avoir un problème opérationnel qui nuit aux opérations de vol au point où un accident est possible. (full emergency standby)
- exercice en salle
exercice en salle Exercice qui exige la participation des organismes et des autres ressources qui figurent dans le plan d’urgence de l’aéroport et dont l’objectif est d’examiner et de coordonner le rôle, les responsabilités et les mesures d’intervention de chacun sans véritablement activer le plan. (table top exercise)
- organisme communautaire
organisme communautaire[Abrogée, DORS/2022-267, art. 4]
- DORS/2007-262, art. 2
- DORS/2015-160, art. 4
- DORS/2022-267, art. 4
Plan d’urgence de l’aéroport
Généralités
302.202 (1) Après consultation auprès d’un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et auprès des organismes qui peuvent prêter assistance au cours d’opérations d’urgence à l’aéroport ou dans son voisinage, l’exploitant de l’aéroport doit avoir et tenir à jour un plan d’urgence en vue de déterminer :
a) les urgences qui sont susceptibles de se produire à l’aéroport ou dans son voisinage et qui pourraient menacer la sécurité des personnes ou l’exploitation de l’aéroport;
b) les mesures d’activation du plan d’urgence pour chaque type d’urgence;
c) les organismes qui sont en mesure de prêter assistance au cours d’une urgence;
d) toute ressource supplémentaire disponible à l’aéroport ou dans les environs.
(2) L’exploitant de l’aéroport doit avoir en place et tenir à jour un système de surveillance et de coordination dont la capacité est suffisante pour gérer l’ampleur et la complexité des urgences prévues à l’alinéa (1)a).
(3) L’exploitant de l’aéroport doit :
a) conserver à l’aéroport, sous forme de manuel, une version à jour du plan d’urgence;
b) en fournir un exemplaire au ministre sur demande.
(4) L’exploitant de l’aéroport doit :
a) faire l’examen du plan d’urgence au moins une fois par an après avoir consulté un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et les organismes qui figurent dans le plan d’urgence;
b) mettre à jour, au besoin, le plan d’urgence pour en assurer l’efficacité dans les opérations d’urgence.
- DORS/2007-262, art. 2
- DORS/2019-119, art. 7
- DORS/2021-152, art. 2(F)
- DORS/2022-267, art. 5
Contenu
302.203 (1) Dans le plan d’urgence, l’exploitant de l’aéroport doit, à tout le moins :
a) indiquer les urgences potentielles, notamment :
(i) les accidents ou incidents d’aviation qui surviennent :
(A) dans les limites de l’aéroport,
(B) dans une zone d’accès critique de sauvetage et de lutte contre les incendies qui s’étend à 1 000 m au-delà des extrémités d’une piste et à 150 m à un angle de 90° de part et d’autre de l’axe de celle-ci, y compris toute partie de cette zone qui se trouve à l’extérieur des limites de l’aéroport,
(ii) les aéronefs en état d’urgence déclarés par les services de la circulation aérienne ou un pilote,
(iii) les déversements de carburant qui s’étendent à au moins 1,5 m dans n’importe quelle direction ou qui dépassent 12 mm de profondeur,
(iv) les urgences médicales,
(v) les incendies qui menacent la sécurité des passagers ou l’exploitation de l’aéroport,
(vi) les urgences liées à des manifestations aéronautiques spéciales qui pourraient avoir une incidence sur l’exploitation de l’aéroport,
(vii) les désastres naturels,
(viii) toute autre urgence qui menace, ou est susceptible de menacer, la sécurité des personnes ou l’exploitation de l’aéroport;
b) indiquer les organismes qui sont en mesure de prêter assistance au cours d’une urgence à l’aéroport ou dans son voisinage ainsi que les numéros de téléphone et les autres coordonnées pour chaque organisme, et décrire le genre d’assistance qu’ils sont chacun en mesure de prêter;
c) indiquer les autres ressources qui sont disponibles à l’aéroport et dans les collectivités avoisinantes et qui pourront servir au cours d’opérations d’intervention d’urgence ou de récupération après urgence, ainsi que les numéros de téléphone et les autres coordonnées;
d) indiquer, pour les situations d’urgence, la voie hiérarchique et les rapports entre les organismes qui figurent dans le plan d’urgence et la manière dont les mesures prises dans le cadre d’une intervention seront coordonnées entre tous les organismes et au sein de chacun d’entre eux;
e) indiquer, pour les situations d’urgence, les surveillants et les responsabilités de chacun;
f) préciser les postes qu’occupent les membres du personnel de l’aéroport qui interviendront dans une urgence et indiquer les fonctions d’intervention d’urgence particulières de chacun d’eux;
g) indiquer le coordonnateur sur place et ses fonctions d’intervention d’urgence;
h) fournir une autorisation à toute personne qui agit à titre de coordonnateur sur place ou de surveillant, si elle n’est pas membre du personnel de l’aéroport;
i) prévoir les critères à appliquer pour poster le coordonnateur sur place à portée visuelle des lieux d’une urgence;
j) prévoir les mesures à prendre pour que les personnes qui interviennent dans une urgence puissent reconnaître et joindre facilement et en tout temps le coordonnateur sur place;
k) indiquer la marche à suivre pour le transfert de la coordination au coordonnateur sur place si une personne d’un organisme d’intervention a pris initialement en charge la coordination sur place;
l) décrire la formation et les qualités que doivent posséder le coordonnateur sur place et les membres du personnel de l’aéroport qui figurent dans le plan d’urgence;
m) décrire la méthode de consignation de toute formation donnée au coordonnateur sur place et aux membres du personnel de l’aéroport;
n) décrire la méthode de communication et préciser les fréquences radio à utiliser pour permettre à l’exploitant de l’aéroport de communiquer avec les personnes suivantes :
(i) le coordonnateur sur place,
(ii) les fournisseurs de services de contrôle de la circulation au sol et de contrôle de la circulation aérienne à l’aéroport;
o) décrire la méthode permettant au coordonnateur sur place de communiquer avec les organismes qui figurent dans le plan d’urgence;
p) décrire la marche à suivre concernant l’alerte qui, à la fois :
(i) active le plan d’urgence,
(ii) établit le niveau d’intervention nécessaire,
(iii) permet la communication immédiate avec les organismes qui figurent dans le plan d’urgence selon le niveau d’intervention nécessaire,
(iv) confirme le déploiement de chaque organisme d’intervention, s’il y a lieu,
(v) établit l’utilisation d’une terminologie normalisée dans les communications,
(vi) établit l’utilisation des fréquences radio appropriées qui sont prévues dans le plan d’urgence;
q) préciser ce qui suit :
(i) la méthode de mise à l’essai de l’équipement de communication de l’aéroport,
(ii) le calendrier de mise à l’essai,
(iii) la méthode de consignation des essais;
r) dans le cas des aéroports désignés en vertu de la sous-partie 3, préciser l’emplacement du centre de coordination des urgences utilisé pour appuyer le coordonnateur sur place;
s) décrire les mesures à prendre pour faire face aux mauvaises conditions climatiques et à l’obscurité pour chacune des urgences potentielles prévues à l’alinéa a);
t) décrire la marche à suivre pour assister les personnes qui ont été évacuées si leur sécurité est menacée ou si l’exploitation côté piste de l’aéroport est touchée;
u) décrire les modalités relatives à l’examen et à la confirmation des éléments ci-après pour que l’aéroport puisse retourner à l’état opérationnel à la suite d’une situation d’urgence :
(i) les comptes rendus de la situation d’urgence,
(ii) la coordination avec le coroner et l’enquêteur désigné du Bureau de la sécurité des transports du Canada en ce qui concerne l’état des lieux de l’accident,
(iii) l’enlèvement de l’aéronef accidenté,
(iv) les résultats de l’inspection côté piste,
(v) l’état des lieux de l’incident ou de l’accident,
(vi) la coordination des services de la circulation aérienne et des NOTAM;
v) décrire la marche à suivre relative au contrôle de la circulation des véhicules au cours d’une urgence à l’aéroport pour assurer la sécurité des personnes, des véhicules et des aéronefs;
w) préciser la marche à suivre relative à la publication d’un NOTAM dans l’une des éventualités suivantes :
(i) l’urgence a une incidence sur la catégorie critique — SLIA prévue à l’article 303.07,
(ii) des modifications ou des restrictions touchant les installations ou les services à l’aéroport sont apportés pendant et après une urgence;
x) décrire la marche à suivre relative à la conservation des éléments de preuve qui visent l’enlèvement de tout ou partie d’un aéronef;
y) décrire la marche à suivre après tout exercice indiqué à l’article 302.208 ou l’activation du plan à la suite d’une urgence qui exige un état d’alerte complet, dans les cas suivants :
(i) la tenue d’une séance de compte rendu avec tous les organismes participants,
(ii) la consignation du procès-verbal de la séance de compte rendu,
(iii) l’évaluation de l’efficacité du plan d’urgence pour en relever les lacunes,
(iv) les modifications à apporter au plan d’urgence, s’il y a lieu,
(v) les essais partiels à la suite d’une modification du plan d’urgence;
z) décrire ce qui suit :
(i) les modalités relatives à l’examen et à la mise à jour annuels du plan d’urgence,
(ii) les mesures administratives visant la distribution d’exemplaires de la version à jour du plan d’urgence aux membres du personnel de l’aéroport qui doivent en avoir un et aux organismes qui y figurent;
z.1) décrire la marche à suivre pour aider à localiser un aéronef lorsque l’aéroport est avisé qu’une ELT a été déclenchée.
(2) L’exploitant de l’aéroport doit inclure dans le plan d’urgence une copie des documents suivants :
a) s’il y a lieu, les accords signés entre l’exploitant de l’aéroport et les ressources visées à l’alinéa (1)c);
b) la carte quadrillée de l’aéroport.
- DORS/2007-262, art. 2
- DORS/2022-267, art. 6
- Date de modification :