Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 4 — exploitants privés (suite)
Section XIII – agents de bord et évacuation d’urgence (suite)
Embarquement et débarquement des passagers
604.240 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé qui exploite un avion pour le transport de passagers doit veiller à ce que tous les agents de bord affectés à un vol utilisant cet avion se trouvent à bord au cours de l’embarquement et du débarquement des passagers.
(2) Dans le cas d’un vol auquel plus d’un agent de bord est affecté, l’exploitant privé peut réduire de un le nombre d’agents de bord au cours de l’embarquement des passagers si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’agent de bord qui quitte l’avion demeure à proximité immédiate de la porte par laquelle s’effectue l’embarquement et exerce des fonctions en matière de sécurité se rapportant au vol;
b) les moteurs utilisés pour la propulsion de l’avion ne sont pas en marche;
c) au moins une issue au niveau du plancher demeure ouverte pour permettre la sortie des passagers.
(3) Dans le cas d’un vol auquel plus d’un agent de bord est affecté, l’exploitant privé peut réduire le nombre d’agents de bord au cours du débarquement des passagers si les conditions suivantes sont réunies :
a) les moteurs utilisés pour la propulsion de l’avion ne sont pas en marche;
b) au moins une issue au niveau du plancher demeure ouverte pour permettre la sortie des passagers;
c) la moitié du nombre exigé d’agents de bord — ce nombre est arrondi à l’unité inférieure dans le cas de fractions, mais ne peut jamais être inférieur à un — restent à bord.
(4) Les alinéas (2)b) et (3)a) ne s’appliquent pas à un moteur d’avion à hélice si les conditions suivantes sont réunies :
a) le moteur est doté d’un frein d’hélice;
b) le frein d’hélice est serré;
c) le manuel de vol de l’avion indique que le moteur peut être utilisé comme groupe auxiliaire de bord.
(5) L’exploitant privé doit veiller à ce que, au cours de l’embarquement et du débarquement des passagers :
a) si un seul agent de bord se trouve à bord, celui-ci demeure à proximité de la porte par laquelle s’effectue l’embarquement ou le débarquement;
b) si plus d’un agent de bord se trouve à bord, ceux-ci soient répartis uniformément dans la cabine passagers et soient à proximité des issues au niveau du plancher.
- DORS/2015-127, art. 12
Évacuation d’urgence — avant et pendant le mouvement à la surface
604.241 L’exploitant privé doit, pour chaque avion de sa flotte qui est configuré pour le transport de 20 passagers ou plus, disposer de procédures pour que :
a) d’une part, au moins une issue au niveau du plancher permette la sortie des passagers avant le mouvement de l’avion à la surface;
b) d’autre part, chaque moyen d’aide à déploiement automatique pour l’évacuation d’urgence des passagers soit prêt pour son utilisation immédiate pendant le mouvement de l’avion à la surface.
- DORS/2015-127, art. 12
Avion à allée simple
604.242 Malgré l’article 605.09, il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion à allée simple transportant des passagers, à moins que toutes les issues de secours et les glissières d’évacuation ne soient en état de service.
- DORS/2015-127, art. 12
Uniformisation
604.243 Il est interdit à l’exploitant privé d’exploiter un avion configuré pour le transport de 20 passagers ou plus à moins que l’équipement d’urgence, les emplacements de rangement pour l’équipement d’urgence et les procédures d’urgence ne soient uniformisés pour tous les avions de sa flotte qui sont configurés pour le transport de 20 passagers ou plus.
- DORS/2015-127, art. 14
Sous-partie 5 — Exigences relatives aux aéronefs
Application
605.01 (1) La présente sous-partie s’applique :
a) aux personnes qui utilisent des aéronefs canadiens autres que les avions ultra-légers, les ailes libres et les aéronefs télépilotés;
b) aux personnes qui utilisent des aéronefs étrangers au Canada, autres que les aéronefs télépilotés, et qui sont des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personnes morales constituées sous le régime d’une loi du Canada ou d’une province.
(2) Les exigences suivantes s’appliquent aux personnes qui utilisent des aéronefs étrangers, autres que les personnes visées à l’alinéa (1)b), lorsque les aéronefs sont utilisés au Canada :
a) une autorité de vol est transportée à bord de l’aéronef conformément à l’article 605.03;
b) l’aéronef est muni d’un transpondeur et de l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression conformément à l’article 605.35;
c) l’aéronef est muni d’une ou plusieurs ELT conformément à l’article 605.38;
d) les exigences relatives à l’équipement de radiocommunications et de radionavigation qui se rapportent aux aéronefs et aux types de vol visés aux articles 605.14 à 605.21.
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Section I — Exigences relatives aux aéronefs — Généralités
Autorité de vol
605.03 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef en vol, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) une autorité de vol à l’égard de l’aéronef est en vigueur;
b) l’aéronef est utilisé conformément aux conditions énoncées dans l’autorité de vol;
c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’autorité de vol est transportée à bord de l’aéronef.
(2) Lorsqu’un permis de vol à des fins précises a été délivré en application de l’article 507.04, l’aéronef peut être utilisé sans que l’autorité de vol ne soit transportée à bord, dans les cas suivants :
a) le vol est effectué dans l’espace aérien canadien;
b) une inscription est effectuée dans le carnet de route indiquant :
(i) que l’aéronef est utilisé aux termes d’un permis de vol à des fins précises,
(ii) s’il y a lieu, toute condition opérationnelle relative aux opérations aériennes autorisées aux termes du permis de vol à des fins précises.
(3) Il est permis d’utiliser un ballon sans que l’autorité de vol ne soit transportée à bord lorsque celle-ci est à la portée du commandant de bord :
a) avant le commencement du vol;
b) à la fin du vol.
Accessibilité du manuel de vol de l’aéronef
605.04 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef pour lequel un manuel de vol de l’aéronef est exigé par les normes de navigabilité applicables, à moins que le manuel de vol de l’aéronef ou, lorsqu’un manuel d’utilisation de l’aéronef a été établi en application de l’article 604.37 ou de la partie VII, le manuel d’utilisation de l’aéronef ne soit accessible aux membres d’équipage de conduite à leur poste de travail.
(2) Le manuel de vol de l’aéronef ou, lorsqu’un manuel d’utilisation de l’aéronef a été établi en application de l’article 604.37 ou de la partie VII, les parties du manuel de vol de l’aéronef qui sont incorporées dans le manuel d’utilisation de l’aéronef comprennent les modifications et les renseignements supplémentaires applicables au type d’aéronef.
- DORS/2005-341, art. 6
- DORS/2014-131, art. 19
Inscriptions et affiches
605.05 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef pour lequel des inscriptions ou des affiches sont exigées par les normes de navigabilité applicables, à moins que les inscriptions ou les affiches ne soient apposées à l’aéronef ou fixées à tout composant de l’aéronef conformément à ces normes.
Normes et état de service de l’équipement d’aéronef
605.06 Il est interdit à toute personne d’effectuer le décollage d’un aéronef dont elle a la garde et la responsabilité légales ou de permettre à toute personne d’effectuer le décollage d’un tel aéronef, à moins que l’équipement de l’aéronef exigé en application du présent règlement ne soit, à la fois :
a) conforme aux normes de navigabilité applicables;
b) en état de service et en état de fonctionnement si les circonstances opérationnelles l’exigent, sauf dans les cas prévus aux articles 605.08, 605.09 ou 605.10.
Liste d’équipement minimal
605.07 (1) Le ministre peut, conformément au Manuel des politiques et procédures MMEL/MEL, établir une liste principale d’équipement minimal pour chaque type d’aéronef.
(2) Le ministre peut effectuer des ajouts à une liste principale d’équipement minimal qui a été délivrée par l’autorité compétente d’un État étranger à l’égard d’un type d’aéronef lorsque ces ajouts sont nécessaires pour assurer la conformité au Manuel des politiques et procédures MMEL/MEL.
(3) Lorsqu’une liste principale d’équipement minimal a été établie pour un type d’aéronef conformément au paragraphe (1) ou a été modifiée conformément au paragraphe (2), le ministre approuve une liste d’équipement minimal pour chaque utilisateur de ce type d’aéronef, à condition que les exigences précisées dans le Manuel des politiques et procédures MMEL\MEL soient respectées.
Équipement qui n’est pas en état de service ou a été enlevé — Généralités
605.08 (1) Malgré toute disposition contraire du paragraphe (2) et des articles 605.09 et 605.10, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef dont de l’équipement n’est pas en état de service ou a été enlevé lorsque le commandant de bord estime que la sécurité aérienne est compromise.
(2) Malgré toute disposition contraire des articles 605.09 et 605.10, il est permis d’effectuer le décollage d’un aéronef dont de l’équipement n’est pas en état de service ou a été enlevé lorsque l’aéronef est utilisé conformément aux conditions prévues dans un permis de vol délivré à cet effet.
Équipement qui n’est pas en état de service ou a été enlevé — Aéronef ayant une liste d’équipement minimal
605.09 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une liste d’équipement minimal a été approuvée par le ministre pour l’utilisateur d’un aéronef en application du paragraphe 605.07(3), il est interdit d’effectuer le décollage de l’aéronef dont de l’équipement n’est pas en état de service ou a été enlevé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’aéronef est utilisé conformément aux conditions et aux limites précisées dans cette liste;
b) une copie de cette liste se trouve à bord de l’aéronef.
(2) Lorsqu’il y a conflit entre les conditions et les limites précisées dans la liste d’équipement minimal et une consigne de navigabilité, celle-ci a la priorité.
Équipement qui n’est pas en état de service ou a été enlevé — Aéronef sans liste d’équipement minimal
605.10 (1) Lorsqu’une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre pour l’utilisateur d’un aéronef, il est interdit d’effectuer le décollage de l’aéronef dont de l’équipement n’est pas en état de service ou a été enlevé, lorsque cet équipement est exigé en application :
a) soit des normes de navigabilité qui s’appliquent aux vols VFR ou IFR effectués le jour ou la nuit, selon le cas;
b) soit d’une liste d’équipement publiée par le constructeur de l’aéronef portant sur l’équipement d’aéronef qui est exigé pour le type de vol prévu;
c) soit d’un certificat d’exploitation aérienne, d’une autorisation spéciale délivrée en vertu du paragraphe 604.05(2), d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées ou d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage;
d) soit d’une consigne de navigabilité;
e) soit du présent règlement.
(2) Lorsqu’une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre pour l’utilisateur d’un aéronef, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef dont de l’équipement, autre que celui qui est exigé en application du paragraphe (1), n’est pas en état de service ou a été enlevé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) si l’équipement qui n’est pas en état de service n’a pas été enlevé de l’aéronef, celui-ci est isolé ou assujetti de façon à ne pas constituer un danger pour un autre circuit de l’aéronef ou pour les personnes à bord;
b) des affiches appropriées sont apposées conformément aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs;
c) les faits visés aux alinéas a) et b) sont inscrits dans le carnet de route, s’il y a lieu.
- DORS/2014-131, art. 20
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Section II — Exigences relatives à l’équipement de l’aéronef
Aéronefs entraînés par moteur — Vol VFR de jour
605.14 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur en vol VFR de jour, à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant :
a) dans le cas d’un aéronef utilisé dans l’espace aérien non contrôlé, un altimètre;
b) dans le cas d’un aéronef utilisé dans l’espace aérien contrôlé, un altimètre de précision réglable selon la pression barométrique;
c) un indicateur de vitesse;
d) un compas magnétique ou un indicateur de direction magnétique indépendant du système d’alimentation électrique;
e) un tachymètre pour chaque moteur et pour chaque hélice ou rotor dont les vitesses limites sont établies par le constructeur;
f) un indicateur de pression d’huile pour chaque moteur utilisant un système de mise en pression d’huile;
g) un indicateur de température du liquide de refroidissement pour chaque moteur à refroidissement par liquide;
h) un indicateur de température d’huile pour chaque moteur refroidi par air muni d’un système d’huile distinct;
i) un indicateur de pression d’admission pour chaque moteur :
(i) à pistons muni d’une hélice à pas variable,
(ii) à pistons qui entraîne un hélicoptère,
(iii) suralimenté,
(iv) à turbocompresseur;
j) un dispositif permettant aux membres d’équipage de conduite se trouvant aux commandes de vol de déterminer :
(i) la quantité de carburant dans chaque réservoir de carburant principal,
(ii) la position du train d’atterrissage lorsque l’aéronef utilise un train escamotable;
k) sous réserve des paragraphes 601.08(2) et 601.09(2), un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée lorsque l’aéronef est utilisé :
(i) dans l’espace aérien de classe B, C ou D,
(ii) dans une zone MF, sauf si l’aéronef est utilisé en application du paragraphe 602.97(3),
(iii) dans l’ADIZ;
l) lorsque l’aéronef est utilisé en application de la sous-partie 4 de la présente partie ou des sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII, un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée;
m) lorsque l’aéronef est utilisé dans l’espace aérien de classe B, un équipement de radionavigation permettant d’utiliser l’aéronef conformément au plan de vol;
n) lorsque l’aéronef est utilisé en application de la sous-partie 4 de la présente partie ou de la sous-partie 5 de la partie VII, un équipement de radionavigation permettant de recevoir des signaux radio d’une station émettrice.
Aéronefs entraînés par moteur — Vol VFR OTT
605.15 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur en vol VFR OTT à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant :
a) l’équipement visé aux alinéas 605.14c) à j);
b) un altimètre de précision réglable selon la pression barométrique;
c) un dispositif empêchant les défauts de fonctionnement dans des conditions de givrage pour chaque indicateur de vitesse;
d) un indicateur gyroscopique de direction ou un indicateur de direction magnétique stabilisé;
e) un indicateur d’assiette;
f) sous réserve du paragraphe (2), un indicateur de virage et de dérapage ou un coordonnateur de virage;
g) lorsque l’aéronef est utilisé dans l’espace aérien intérieur du Nord, un dispositif indépendant de toute source magnétique et permettant de déterminer la direction;
h) un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée;
i) un équipement de radionavigation permettant une navigation sécuritaire.
(2) Lorsqu’il est muni d’un troisième indicateur d’assiette utilisable jusqu’à des attitudes de vol de 360° en tangage et en roulis dans le cas d’un avion, ou de ± 80° en tangage et de ± 120° en roulis dans le cas d’un hélicoptère, l’aéronef peut être muni d’un indicateur de glissade-dérapage à la place d’un indicateur de virage et de dérapage ou d’un coordonnateur de virage.
- DORS/2006-77, art. 18
Aéronefs entraînés par moteur — Vol VFR de nuit
605.16 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur en vol VFR de nuit à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant :
a) l’équipement visé aux alinéas 605.14c) à n);
b) un altimètre de précision réglable selon la pression barométrique;
c) sous réserve du paragraphe (2), un indicateur de virage et de dérapage ou un coordonnateur de virage;
d) une source d’alimentation électrique suffisante pour l’équipement électrique et l’équipement de radiocommunications;
e) en ce qui a trait à chaque jeu de fusibles d’une intensité particulière qui sont installés sur l’aéronef et qui sont accessibles au pilote au cours du vol, un nombre de fusibles de rechange égal à 50 pour cent ou plus du nombre total de fusibles de cette intensité;
f) lorsque l’aéronef est utilisé de façon telle qu’un aérodrome n’est pas visible de l’aéronef, un indicateur de direction magnétique stabilisé ou un indicateur gyroscopique de direction;
g) lorsque l’aéronef est utilisé dans l’espace aérien intérieur du Nord, un dispositif indépendant de toute source magnétique et permettant de déterminer la direction;
h) dans le cas d’un dirigeable utilisé dans l’espace aérien contrôlé, des réflecteurs radars fixés de manière à renvoyer une réflexion sur un rayon de 360°;
i) un dispositif d’éclairage de tous les instruments servant à l’utilisation de l’aéronef;
j) lorsque des passagers sont à bord, un phare d’atterrissage;
k) des feux de position et des feux anti-collision qui sont conformes aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.
(2) Lorsqu’il est muni d’un troisième indicateur d’assiette utilisable jusqu’à des attitudes de vol de 360° en tangage et en roulis dans le cas d’un avion, ou de ± 80° en tangage et de ± 120° en roulis dans le cas d’un hélicoptère, l’aéronef peut être muni d’un indicateur de glissade-dérapage à la place d’un indicateur de virage et de dérapage ou d’un coordonnateur de virage.
(3) Il est interdit d’utiliser un aéronef muni de feux qui peuvent être confondus avec les feux du système de feux de navigation ou les rendre moins apparents, à moins que l’aéronef ne soit utilisé à des fins de publicité aérienne.
(4) Il est interdit d’utiliser un aéronef en vol VFR de nuit en application de la sous-partie 4 de la présente partie ou des sous-parties 2 à 5 de la partie VII, à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant, en plus de l’équipement visé au paragraphe (1) :
a) un indicateur d’assiette;
b) un variomètre;
c) un dispositif empêchant les défauts de fonctionnement dans des conditions de givrage pour chaque indicateur de vitesse;
d) un indicateur de température extérieure.
- DORS/2006-77, art. 19
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