Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie V — Navigabilité (suite)
Sous-partie 21 — Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci (suite)
Section XI — Produits aéronautiques étrangers
Application
521.451 La présente section s’applique :
a) à la délivrance d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique étranger;
b) aux demandeurs et aux titulaires d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique étranger.
- DORS/2009-280, art. 26
Exigences d’admissibilité
521.452 Le demandeur d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique étranger démontre au ministre que l’autorité de navigabilité étrangère ayant compétence sur la définition de type du produit aéronautique étranger a délivré, ou délivrera, un document équivalent à un document d’approbation de la conception à l’égard de ce produit aéronautique étranger.
- DORS/2009-280, art. 26
Demande d’un document d’approbation de la conception
521.453 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique étranger présente au ministre une demande conformément aux exigences suivantes :
a) dans le cas d’un certificat de type, celles de l’article 521.28;
b) dans le cas d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO), celles de l’article 521.103;
c) dans le cas d’un certificat de type supplémentaire, celles de l’article 521.203;
d) dans le cas d’une approbation de la conception de la réparation, celles de l’article 521.253;
e) dans le cas d’une approbation de la conception de pièces, celles de l’article 521.303.
(2) Le demandeur d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique étranger présente une demande conformément aux dispositions de tout accord de navigabilité ou de toute entente similaire conclus entre le Canada et l’État de conception du produit aéronautique étranger.
- DORS/2009-280, art. 26
Exceptions
521.454 Les alinéas 521.44a) et b), l’article 521.47 et l’alinéa 521.108a) ne s’appliquent pas aux produits aéronautiques étrangers.
- DORS/2009-280, art. 26
Délivrance d’un document d’approbation de la conception
521.455 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et lorsque l’autorité de navigabilité étrangère qui a compétence sur la définition de type d’un produit aéronautique étranger a délivré, ou délivrera, un document équivalent à un document d’approbation de la conception à l’égard du produit aéronautique étranger, le ministre délivre un document d’approbation de la conception si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur se conforme aux exigences prévues à la section applicable au document d’approbation de la conception qui fait l’objet de la demande;
b) il démontre que le produit aéronautique étranger est conforme aux normes de navigabilité et aux normes d’émissions des aéronefs qui sont visées à la section applicable au document d’approbation de la conception faisant l’objet de la demande, lesquelles normes sont, selon le cas :
(i) en vigueur à la date où la demande du document équivalent au document d’approbation de la conception a été présentée à l’autorité de navigabilité étrangère qui a compétence sur la définition de type du produit aéronautique étranger,
(ii) consignées par l’autorité de navigabilité étrangère dans les fiches de données du certificat de type à l’égard du produit aéronautique étranger.
(2) Lorsque l’autorité de navigabilité d’un État étranger a conclu un accord de navigabilité ou une entente similaire avec le Canada, le ministre effectue un examen de la définition de type du produit aéronautique étranger faisant l’objet de la demande afin d’établir si la définition de type de ce produit aéronautique étranger offre un niveau de sécurité équivalent à celui prévu à la présente sous-partie.
(3) Lorsqu’il conclut que la définition de type du produit aéronautique étranger offre un niveau de sécurité équivalent à celui prévu à la présente sous-partie, le ministre, conformément aux dispositions de l’accord de navigabilité ou de l’entente similaire visés au paragraphe (2), délivre un document d’approbation de la conception ou accepte le document d’approbation de la conception délivré par l’autorité de navigabilité étrangère à l’égard du produit aéronautique étranger.
- DORS/2009-280, art. 26
Modifications de la définition de type
521.456 (1) Lorsque le titulaire d’un document d’approbation de la conception délivré en vertu de l’article 511.455 apporte une modification à la définition de type d’un produit aéronautique étranger qui a une incidence sur toute condition ou limite imposée à ce produit aéronautique étranger par l’autorité de navigabilité étrangère qui a compétence sur la définition de type du produit aéronautique étranger, cette modification doit être approuvée par cette autorité de navigabilité et est assujettie à un examen de la définition de type par le ministre.
(2) Lorsqu’il conclut que la modification de la définition de type du produit aéronautique étranger offre un niveau de sécurité équivalent à celui prévu à la présente sous-partie, le ministre, conformément aux dispositions de l’accord de navigabilité ou de l’entente similaire visés au paragraphe 521.455(2), délivre un document d’approbation de la conception modifié ou accepte le document d’approbation de la conception délivré par l’autorité de navigabilité étrangère, à l’égard de la modification de la définition de type du produit aéronautique étranger.
- DORS/2009-280, art. 26
SOUS-PARTIE 22[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]
522.01 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
SOUS-PARTIE 23[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]
523.01 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
SOUS-PARTIE 25[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]
525.01 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
SOUS-PARTIE 27[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]
527.01 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
SOUS-PARTIE 29[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]
529.01 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
SOUS-PARTIE 31[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]
531.01 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
SOUS-PARTIE 33[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]
533.01 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
SOUS-PARTIE 35[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]
535.01 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
SOUS-PARTIE 37[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]
537.01 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
SOUS-PARTIE 41[Abrogée, DORS/2009-280, art. 26]
541.01 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 26]
Sous-partie 49 — Aéronefs de construction amateur
Exigences
549.01 Toute personne qui a l’intention de construire un aéronef et d’obtenir, en vertu de l’alinéa 507.03b), un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de construction amateur à l’égard de l’aéronef doit :
a) avant d’entreprendre la construction :
(i) aviser le ministre de son intention de construire l’aéronef,
(ii) démontrer que la conception de l’aéronef est conforme aux normes précisées au chapitre 549 du Manuel de navigabilité,
(iii) démontrer que la majeure partie de l’aéronef sera construite à partir de matériaux bruts et assemblée sur une base non commerciale et autrement qu’en série à des fins éducatives ou récréatives;
b) durant la construction et de nouveau avant le premier vol, mettre l’aéronef à la disposition du ministre aux fins d’inspection.
- DORS/98-526, art. 3
SOUS-PARTIE 51[Abrogée, DORS/2009-280, art. 27]
551.01 [Abrogé, DORS/2009-280, art. 27]
Sous-partie 61 — Construction de produits aéronautiques
Définitions
561.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- approbation de conception
approbation de conception Certificat de type, certificat de type supplémentaire, approbation de la conception de pièce, approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) ou document équivalent à l’un de ces documents qui est délivré par l’autorité de navigabilité d’un État étranger. (design approval)
- manuel
manuel Le manuel établi en vertu de l’article 561.07. (manual)
- norme 561
norme 561 La norme 561 -Norme relative aux constructeurs agréés.(Standard 561)
- DORS/2005-348, art. 4
- DORS/2009-280, art. 28
Application
561.02 La présente sous-partie s’applique à la construction de tout produit aéronautique à l’égard duquel une approbation de conception a été délivrée, mais elle ne s’applique pas aux activités suivantes :
a) la maintenance;
b) la construction de pièces standards;
c) la construction de pièces commerciales;
d) la construction de pièces au cours d’une réparation ou d’une modification effectuée en application du paragraphe 571.06(4).
- DORS/2005-348, art. 4
Demande, délivrance et modification d’un certificat de constructeur
561.03 (1) Le demandeur d’un certificat de constructeur à l’égard d’un produit aéronautique ou de la modification à ce certificat doit présenter au ministre sa demande accompagnée des documents précisés à l’article 561.03 de la norme 561.
(2) Le demandeur d’un certificat de constructeur à l’égard d’un produit aéronautique ou de la modification à ce certificat doit :
a) soit être le titulaire ou le demandeur d’une approbation de conception pour ce produit aéronautique;
b) soit avoir l’autorisation écrite du titulaire d’une approbation de conception de construire ce produit aéronautique.
(3) Le demandeur d’un certificat de constructeur à l’égard d’un produit aéronautique ou de la modification à ce certificat doit démontrer qu’il a accès aux données de conception courantes et futures, aux spécifications relatives aux procédés et aux autres renseignements connexes qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité du produit aéronautique.
(4) Le ministre délivre ou modifie un certificat de constructeur autorisant le demandeur à construire les produits aéronautiques qui y sont indiqués s’il satisfait aux exigences de la présente sous-partie.
(5) Le certificat de constructeur peut autoriser la construction d’un nombre limité d’un produit aéronautique dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le demandeur a présenté une demande d’approbation de conception pour le produit aéronautique, mais le certificat n’a pas encore été délivré;
b) le demandeur est sur le point de conclure un contrat de licence avec le titulaire de l’approbation de conception pour le produit aéronautique.
(6) Sauf si une date d’expiration est précisée dans le certificat de constructeur délivré en vertu du paragraphe (4), celui-ci demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remis par le constructeur ou suspendu ou annulé.
(7) Il est interdit de céder à quiconque un certificat de constructeur.
(8) Sauf dans le cas prévu à l’article 561.06, les installations d’assemblage final d’un produit aéronautique précisé dans le certificat de constructeur doivent être situées au Canada.
- DORS/2005-348, art. 4
Personnel de gestion
561.04 (1) Le titulaire du certificat de constructeur doit :
a) nommer une personne à titre de responsable de toutes les activités qui sont exercées aux termes de la présente sous-partie et qui sont indiquées dans le manuel;
b) veiller à ce que la personne nommée ait acquis de l’expérience dans les domaines de responsabilité qui sont précisés au paragraphe 561.04(1) de la norme 561.
c) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 12]
(2) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 12]
(3) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 12]
(4) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 12]
(5) Le titulaire du certificat de constructeur doit donner à la personne nommée le pouvoir et les ressources financières et humaines nécessaires pour faire en sorte que les exigences de la présente sous-partie soient respectées.
(6) La personne nommée peut attribuer à d’autres personnes la responsabilité de la gestion d’activités particulières, de systèmes ou de programmes exigés par la présente sous-partie, pourvu que cette attribution et l’étendue des responsabilités attribuées soient précisées dans le manuel.
(7) Le titulaire du certificat de constructeur doit veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée en vertu de l’alinéa (1)a) ou ne demeure responsable des activités visées à cet alinéa si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :
a) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi;
b) soit pour deux infractions ou plus à l’article 561.10 qui ne découlent pas d’un seul événement.
- DORS/2005-348, art. 4
- DORS/2019-119, art. 27(F)
- DORS/2022-246, art. 12
Ressources
561.05 Le titulaire du certificat de constructeur doit disposer des ressources financières et humaines nécessaires à la construction et à l’inspection de tout produit aéronautique précisé dans le certificat de constructeur, notamment celles précisées à l’article 561.05 de la norme 561, et veiller à ce que les fournisseurs visés à l’article 561.13 disposent de celles-ci.
- DORS/2005-348, art. 4
Installations situées dans un État étranger
561.06 Si un arrangement existe entre le Canada et un État étranger à l’égard de la construction d’un produit aéronautique, le titulaire d’un certificat de constructeur peut être autorisé à exercer ses activités aux termes du certificat dans des installations situées dans cet État étranger si les conditions suivantes sont réunies :
a) il présente une demande écrite en ce sens au ministre;
b) il s’engage envers le ministre, par voie d’accord écrit, à faire en sorte que le ministre ait accès à ces installations en vue de vérifier si l’exercice de ses activités est conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement, comme si ces installations étaient situées au Canada;
c) il s’engage à payer les frais visés aux alinéas 104.04(1)a) et b) qui sont engagés par le ministère des Transports en application de l’alinéa b).
- DORS/2005-348, art. 4
Manuel
561.07 (1) Le titulaire du certificat de constructeur doit établir et tenir à jour un manuel comportant des politiques et des procédures relatives à la construction et à l’inspection des produits aéronautiques précisés dans le certificat de constructeur, et en exiger l’utilisation; le manuel doit notamment contenir les renseignements prévus à l’article 561.07 de la norme 561.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), la personne nommée en vertu de l’alinéa 561.04(1)a) doit veiller à ce que toute personne qui effectue des travaux aux termes d’un certificat de constructeur se conforme au manuel.
(3) [Abrogé, DORS/2019-295, art. 10]
(4) Le titulaire du certificat de constructeur et toute personne qui effectue des travaux aux termes d’un certificat de constructeur peuvent être temporairement autorisés à utiliser d’autres politiques et procédures pour satisfaire aux paragraphes (2) et (3), sous réserve des conditions suivantes :
a) ils ont conclu que la conformité au manuel serait impossible ou déraisonnable à cause de circonstances imprévues ou temporaires;
b) ils ont des motifs raisonnables de croire que la sécurité du produit aéronautique peut être assurée par la conformité aux autres politiques et procédures;
c) ils ont avisé le ministre par écrit;
d) le ministre les a avisés par écrit qu’ils peuvent utiliser ces autres politiques et procédures.
(5) Le titulaire du certificat de constructeur doit soumettre le manuel et toute modification de celui-ci à l’approbation du ministre.
(6) Le ministre approuve le manuel et toute modification qui y est apportée s’ils sont conformes aux exigences de la présente sous-partie et de la norme 561.
(7) Lorsque le manuel n’est plus conforme aux exigences de la présente sous-partie ou de la norme 561, le titulaire du certificat de constructeur doit, selon le cas :
a) soumettre, à l’approbation du ministre, une modification du manuel;
b) modifier immédiatement le manuel à la demande du ministre, le cas échéant.
(8) La personne à qui cette responsabilité a été attribuée en application du paragraphe 561.04(6) doit, dans les 30 jours suivant la réception de l’approbation par le ministre d’une modification du manuel, modifier chaque exemplaire du manuel.
(9) Le manuel peut incorporer par renvoi d’autres documents s’il contient des politiques et des mesures de contrôle relatives à ces documents.
(10) La personne nommée en vertu de l’alinéa 561.04(1)a) doit veiller à ce que toute partie du manuel, ainsi que toute partie d’un document qui y est incorporé par renvoi, visant les travaux à effectuer soit mis à la disposition de chaque personne qui effectue ces travaux.
- DORS/2005-348, art. 4
- DORS/2015-160, art. 25(F)
- DORS/2019-295, art. 10
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