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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)

Section IV — Gestion de la fatigue des membres d’équipage de conduite — vol d’évacuation médicale (suite)

Service de vol fractionné

  •  (1) Si la période de service de vol comprend une période de repos, un exploitant aérien peut assigner une période de service de vol à un membre d’équipage de conduite qui excède la période maximale de service de vol visée à l’article 700.104 d’un nombre d’heures équivalant à la moitié de la période de repos visée à l’alinéa b), jusqu’à concurrence de trois heures, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) avant le début de la période de service de vol, l’exploitant aérien donne au membre d’équipage de conduite un préavis de la prolongation;

    • b) il lui accorde une période de repos d’au moins quatre heures consécutives à un poste de repos approprié;

    • c) il n’interrompt pas la période de repos du membre.

  • (2) L’exploitant aérien prolonge la période de repos qui suit la période de service de vol visée au paragraphe (1) d’une durée au moins égale à la durée de la prolongation de la période de service de vol.

Période sans service

  •  (1) L’exploitant aérien accorde au membre d’équipage de conduite l’une des périodes sans service suivantes :

    • a) au moins 36 heures consécutives par période de 7 jours consécutifs;

    • b) au moins 3 jours consécutifs par période de 17 jours consécutifs;

    • c) au moins 4 jours consécutifs par période de 19 jours consécutifs.

  • (2) Il donne au membre d’équipage de conduite un préavis de la période sans service et de la durée de celle-ci.

Périodes de service de vol consécutives

 L’exploitant aérien accorde au membre d’équipage de conduite au moins 24 heures consécutives sans service de vol à la suite de trois assignations consécutives de période de service de vol dépassant 12 heures consécutives, à moins que le membre n’ait bénéficié d’au moins 24 heures consécutives sans service de vol entre chaque assignation de période de service de vol.

Report de l’heure de présentation au travail

 Lorsque l’exploitant aérien avise le membre d’équipage de conduite d’un report de plus de trois heures de l’heure de présentation au travail, avant que celui-ci ne quitte le poste de repos, la période de service de vol du membre est considérée comme ayant commencé trois heures après l’heure de présentation au travail initiale.

[700.122 à 700.130 réservés]

Période maximale de service de vol — équipage de conduite renforcé et postes de repos

  •  (1) Malgré l’article 700.104, si l’exploitant aérien affecte à un vol un membre d’équipage de conduite additionnel et met à sa disposition le poste de repos prévu à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe, la période maximale de service de vol est la période prévue à la colonne 1.

    TABLEAU

    Période maximale de service de vol — équipage de conduite renforcé et postes de repos

    Colonne 1Colonne 2
    ArticlePériode maximale de service de vol (heures)Poste de repos
    115siège d’observateur au poste de pilotage
    217classe 2
    320classe 1
  • (2) La période maximale de service de vol prévue au paragraphe (1) ne s’applique qu’à la période de service de vol comprenant au plus trois vols.

  • (3) La période de service de vol du membre d’équipage de conduite comprend le temps passé au poste de repos.

  • (4) Si la période de service de vol a été prolongée, l’exploitant aérien accorde au membre d’équipage de conduite une période de repos d’une durée égale à celle de la durée de la période de service qui vient de se terminer.

Vols à longue distance

  •  (1) La période de service de vol qui comprend un vol ou une série de vols qui se terminent à un endroit où il y a un décalage de plus de quatre heures entre l’heure locale et l’heure du point de départ, à l’exception de la série de vols effectués uniquement dans l’espace aérien intérieur du Nord, ne comprend pas plus de trois vols, dans le cas d’une série de vols, et est suivie d’une période de repos au moins égale à la période de service de vol.

  • (2) Lorsqu’un vol visé au paragraphe (1) est un vol transocéanique, un seul vol peut être effectué après celui-ci, sauf si une escale technique non prévue est faite au cours du vol.

Circonstance opérationnelle imprévue

  •  (1) Le commandant de bord peut, à la suite d’une circonstance opérationnelle imprévue, après avoir consulté tous les membres d’équipage sur leur niveau de fatigue, prolonger le temps de vol et la période de service de vol d’un membre d’équipage de conduite au-delà du temps de vol maximal prévu à l’article 700.103 et de la période maximale de service de vol prévue à l’article 700.104.

  • (2) Le commandant de bord peut prolonger le temps de vol maximal et la période maximale de vol de trois heures s’il avise l’exploitant aérien de la durée et de la raison de la prolongation. En cas de prolongation de la période de service de vol, la période de repos subséquente est prolongée d’une durée au moins égale à celle de la prolongation.

  • (3) L’exploitant aérien conserve dans un dossier pendant 24 mois après la date où ils sont donnés les avis transmis en application du paragraphe (2).

Membre d’équipage de conduite en réserve

  •  (1) L’exploitant aérien accorde à chaque membre d’équipage de conduite de réserve une période de repos d’au moins 10 heures consécutives par période de 24 heures consécutives si, selon le cas :

    • a) il donne au membre d’équipage de conduite un préavis de 24 heures du début et de la durée de la période de repos;

    • b) il lui donne un préavis d’au moins 10 heures du début et de la durée de la période de repos et ne lui assigne aucune fonction pendant ces 10 heures;

    • c) il ne lui assigne aucune période de service de vol et n’interrompt pas sa période de repos entre 22 h et 6 h, heure locale.

  • (2) L’heure de début des périodes de repos suivant une période de repos accordée en application du paragraphe (1), ne varie pas par rapport à la période de repos précédente de plus de trois heures ni de plus huit heures par période de sept jours consécutifs.

  • (3) Lorsque l’exploitant aérien ne peut accorder une période de repos au membre d’équipage de conduite en application du paragraphe (1) et que le membre d’équipage de conduite est avisé qu’il doit se présenter pour le service ou que l’heure de présentation au travail se situe entre 22 h et 6 h, heure locale :

    • a) d’une part, la période maximale de service de vol est de 10 heures;

    • b) d’autre part, la période de repos suivant la période de service de vol est prolongée d’au moins la moitié de la durée de la période de service de vol précédente.

Repos aux commandes au poste de pilotage

  •  (1) Il est interdit au membre d’équipage de conduite de prendre un repos aux commandes au poste de pilotage d’un aéronef exploité par un exploitant aérien, à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :

    • a) le repos est de 45 minutes ou moins, est pris au cours de la partie du vol effectuée à l’altitude de croisière et prend fin au moins 30 minutes avant le début prévu de la descente;

    • b) aucun autre membre d’équipage de conduite ne prend un repos au même moment;

    • c) au moins deux membres d’équipage de conduite demeurent au poste de pilotage.

  • (2) Avant de prendre un repos aux commandes au poste de pilotage, le membre d’équipage de conduite :

    • a) transfère ses fonctions à un membre d’équipage de conduite qui ne prend pas un repos;

    • b) revoit l’état du vol, y compris toute fonction spécifique à assurer pendant le repos;

    • c) revoit les critères de réveil;

    • d) avise les autres membres d’équipage du début et de la fin du repos.

  • (3) Le membre d’équipage de conduite qui prend un repos aux commandes au poste de pilotage n’assume aucune fonction et aucun autre membre d’équipage de conduite ne lui en transfère pendant le repos et pendant 15 minutes après la fin de celui-ci.

  • (4) Lorsque le membre d’équipage de conduite reprend ses fonctions, un autre membre d’équipage de conduite lui donne un exposé opérationnel.

[700.136 à 700.199 réservés]

Section V — Exemptions — Système de gestion des risques liés à la fatigue

Exemption initiale

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’exploitant aérien et les membres d’équipage de conduite auxquels s’appliquent les articles 700.20 à 700.72 ou 700.101 à 700.135 sont soustraits, à l’égard d’un vol, à l’application des dispositions précisées dans l’avis d’intention visé à l’article 700.206 si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’exploitant aérien a envoyé au ministre un avis d’intention conforme aux exigences de l’article 700.206;

    • b) il a établi et mis en oeuvre les composantes ci-après du système de gestion des risques liés à la fatigue, mentionnées au paragraphe 700.214(1) :

      • (i) le plan de gestion des risques liés à la fatigue,

      • (ii) le processus de gestion des risques liés à la fatigue;

    • c) à partir de la date à laquelle le vol est effectué pour la première fois alors que l’exemption du présent paragraphe s’y applique et jusqu’à ce qu’elle cesse de s’y appliquer, il avise le ministre que l’analyse exigée par l’alinéa 700.225(2)g) est à la disposition du ministre pour examen :

      • (i) tous les quatre-vingt-dix jours,

      • (ii) si la période pendant laquelle le vol est effectué est inférieure à quatre-vingt-dix jours, à la fin de cette période.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), l’exploitant aérien et les membres d’équipage de conduite auxquels s’appliquent les articles 702.91 à 702.98 sont soustraits, à l’égard d’un vol, à l’application des dispositions précisées dans l’avis d’intention visé à l’article 700.206 si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’exploitant aérien a envoyé au ministre un avis d’intention conforme aux exigences de l’article 700.206;

    • b) il a établi et mis en oeuvre les composantes ci-après du système de gestion des risques liés à la fatigue, mentionnées au paragraphe 700.214(1) :

      • (i) le plan de gestion des risques liés à la fatigue,

      • (ii) le processus de gestion des risques liés à la fatigue;

    • c) à partir de la date à laquelle le vol est effectué pour la première fois alors que l’exemption du présent paragraphe s’y applique et jusqu’à ce qu’elle cesse de s’y appliquer, il avise le ministre que l’analyse exigée par l’alinéa 700.225(2)g) est à la disposition du ministre pour examen :

      • (i) tous les quatre-vingt-dix jours,

      • (ii) si la période pendant laquelle le vol est effectué est inférieure à quatre-vingt-dix jours, à la fin de cette période.

  • (3) Les exemptions prévues aux paragraphes (1) et (2) continuent de s’appliquer à l’égard d’un vol tant que l’exploitant aérien démontre qu’il se conforme aux exigences prévues aux articles 700.213 à 700.225, mais elles cessent de s’appliquer à l’égard de ce vol lors du premier en date des événements suivants :

    • a) la prise d’effet de l’exemption prévue à l’article 700.234 à l’égard des mêmes dispositions et du même vol;

    • b) l’expiration de la période de trois ans suivant la date d’envoi de l’avis d’intention.

  • (4) L’exemption prévue au paragraphe (1) peut s’appliquer à l’égard de toute exigence prévue aux articles 700.27 à 700.72, à l’exception de celles prévues aux dispositions suivantes :

    • a) l’alinéa 700.27(1)c);

    • b) l’alinéa 700.29(1)a);

    • c) l’article 700.36;

    • d) l’article 700.37;

    • e) l’alinéa 700.103(1)e).

  • (5) L’exemption prévue au paragraphe (2) peut s’appliquer à l’égard de toute exigence prévue aux articles 702.92 à 702.98, à l’exception de celle prévue à l’alinéa 702.92(1)a).

Séries de vols

 Dans la présente section, la mention d’un vol comprend celle d’une série de vols si, à la fois :

  • a) les vols de la série de vols sont consécutifs et sont effectués par les mêmes membres d’équipage de conduite;

  • b) les membres d’équipage de conduite effectuent les vols au cours d’une seule période de service de vol ou de périodes de service de vol consécutives.

[700.202 à 700.205 réservés]

Avis d’intention

  •  (1) L’exploitant aérien envoie au ministre un avis d’intention qui comprend les éléments suivants :

    • a) un énoncé portant que l’exploitant aérien a établi et mis en oeuvre un plan de gestion des risques liés à la fatigue et un processus de gestion des risques liés à la fatigue, qu’il les maintient et qu’il a l’intention d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir un programme de promotion de la gestion des risques liés à la fatigue et un programme d’assurance de la qualité du système de gestion des risques liés à la fatigue conformément à la présente section;

    • b) la description du vol qui sera visé par l’exemption prévue à l’article 700.200;

    • c) les dispositions du présent règlement auxquelles l’exploitant aérien et les membres d’équipage de conduite seront soustraits;

    • d) la description de la manière dont il sera dérogé aux exigences prévues par les dispositions visées à l’alinéa c) dans le cadre du vol;

    • e) les études scientifiques utilisées pour montrer que la dérogation mentionnée à l’alinéa d) ne risque pas d’avoir un effet défavorable sur les niveaux de fatigue et de vigilance des membres d’équipage de conduite;

    • f) la date prévue à laquelle l’exemption prévue à l’article 700.200 commencera à s’appliquer au vol et, dans le cas d’un vol qui n’est pas effectué toute l’année, la période prévue pendant laquelle le vol sera effectué alors que cette exemption s’y applique;

    • g) la description du dossier de sécurité qui sera élaboré pour le vol;

    • h) un énoncé portant que l’exploitant aérien a l’intention de valider un dossier de sécurité conformément au paragraphe 700.225(3) et de veiller à ce qu’une vérification initiale soit effectuée en application du paragraphe 700.231(1);

    • i) le nom et les coordonnées de la personne qui sera responsable de la mise en oeuvre du système de gestion des risques liés à la fatigue.

  • (2) L’exploitant aérien peut préparer l’avis d’intention à l’égard de plus d’un vol si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la durée de la période de service de vol est la même pour tous les vols;

    • b) tous les vols ont le même nombre de périodes de service de vol consécutives;

    • c) les périodes de service de vols des vols commencent à au plus soixante minutes d’intervalle;

    • d) la durée de toute partie d’une période de service de vol qui a lieu lors de la phase de dépression circadienne des membres d’équipage de conduite est la même pour tous les vols;

    • e) tous les vols ont le même nombre de périodes de service de vol consécutives qui ont lieu lors de la phase de dépression circadienne des membres d’équipage de conduite;

    • f) la durée des périodes de repos précédant et suivant chaque période de service de vol est la même pour tous les vols;

    • g) le moment de la journée pendant lequel est prise chaque période de repos est similaire pour tous les vols;

    • h) les vols sont effectués dans le même fuseau horaire ou traversent le même nombre de fuseaux horaires dans la même direction et sont effectués par des membres d’équipage de conduite acclimatés au même fuseau horaire;

    • i) les vols sont effectués avec des aéronefs du même type;

    • j) les vols sont effectués avec le même nombre de membres d’équipage de conduite;

    • k) l’environnement dans lequel les vols sont effectués est similaire;

    • l) les dangers et risques sont les mêmes pour tous les vols.

 

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