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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

ANNEXE VII(articles 104.01 et 104.02)

Opérations aériennes

Colonne IColonne II
ArticleDocument ou mesures préalables pour lesquels des redevances sont imposéesRedevances ($)
Opérations aériennes spécialisées
1Délivrance d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées, à l’égard :
  • a) d’une manifestation aéronautique spéciale réunissant 10 000 spectateurs ou moins line blanc

50
  • b) d’une manifestation aéronautique spéciale réunissant plus de 10 000 jusqu’à 50 000 spectateurs line blanc

100
  • c) d’une manifestation aéronautique spéciale réunissant plus de 50 000 spectateurs line blanc

200
  • d) de l’utilisation de ballons avec passagers payants line blanc

475
2Délivrance d’une attestation de compétence en voltige aérienne (Norme 623.06) line blanc125
Exploitants privés
3 à 7[Abrogés, DORS/2005-341, art. 2]
Services aériens commerciaux
8Délivrance d’un certificat d’exploitation aérienne, concernant :
  • a) un travail aérien (RAC 702) line blanc

2 500
  • b) un taxi aérien — VFR (RAC 703) line blanc

2 700
  • c) un taxi aérien — IFR (RAC 703) line blanc

4 700
  • d) un service aérien de navette (RAC 704) line blanc

8 000
  • e) l’exploitation d’une entreprise de transport aérien — aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50 (RAC 705) line blanc

30 000
  • f) toute autre exploitation d’une entreprise de transport aérien (RAC 705) line blanc

20 000
9Délivrance d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger (RAC 701) line blanc500
10Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, ne visant pas à supprimer une autorité, concernant :
  • a) un certificat d’exploitation aérienne — travail aérien line blanc

450
  • b) l’introduction d’un nouveau type d’aéronef — travail aérien line blanc

500
  • c) un certificat d’exploitation aérienne — exploitation d’un taxi aérien — VFR line blanc

450
  • d) l’introduction d’un nouveau type d’aéronef — exploitation d’un taxi aérien — VFR line blanc

525
  • e) un certificat d’exploitation aérienne — exploitation d’un taxi aérien — IFR line blanc

450
  • f) l’introduction d’un nouveau type d’aéronef — exploitation d’un taxi aérien — IFR line blanc

525
  • g) un certificat d’exploitation aérienne — service aérien de navette line blanc

775
  • h) l’introduction d’un nouveau type d’aéronef — service aérien de navette line blanc

900
  • i) un certificat d’exploitation aérienne ou spécifications d’exploitation — exploitation d’une entreprise de transport aérien — aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50 line blanc

1 000
  • j) un certificat d’exploitation aérienne ou spécifications d’exploitation — toute autre exploitation d’une entreprise de transport aérien line blanc

1 000
  • k) l’introduction d’un nouveau type d’aéronef — exploitation d’une entreprise de transport aérien — aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50 line blanc

20 000
  • l) l’introduction d’un nouveau type d’aéronef — toute autre exploitation d’une entreprise de transport aérien line blanc

12 000
11Délivrance d’une modification apportée à un certificat canadien d’exploitant aérien étranger line blanc100
12Délivrance d’une modification apportée aux spécifications d’exploitation énoncées dans un certificat canadien d’exploitant aérien étranger, ne visant pas à supprimer une autorité line blanc125
13Rétablissement d’un certificat d’exploitation aérienne suspendu ou de spécifications d’exploitation, sauf dans le cas d’une renonciation volontaire au certificat, à l’égard :
  • a) d’un travail aérien line blanc

450
  • b) d’un taxi aérien — VFR line blanc

450
  • c) d’un taxi aérien — IFR line blanc

450
  • d) d’un service aérien de navette line blanc

800
  • e) de l’exploitation d’une entreprise de transport aérien — aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50 line blanc

800
  • f) de toute autre exploitation d’une entreprise de transport aérien line blanc

800
14Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, à un certificat canadien d’exploitant aérien étranger ou à des spécifications d’exploitation visant à supprimer une autorité line blanc50
15Rétablissement d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger ou de spécifications d’exploitation, sauf dans le cas d’une renonciation volontaire du certificat line blanc75
16Délivrance d’une autorisation ministérielle en vertu de la partie VII, à l’exception de l’article 701.10 line blanc325
17Rétablissement d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger auquel le titulaire a renoncé de son propre gré line blanc50
18Impression d’une copie d’un certificat d’exploitation aérienne pour une personne qui n’en est pas le titulaire line blanc50

Sous-partie 5 — Vols touristiques

  •  (1) Dans le présent article, vol touristique s’entend d’un vol effectué dans le cadre d’une excursion aérienne ou tout autre vol commercial effectué au moyen d’un aéronef aux fins d’observation touristique depuis les airs.

  • (2) Il est interdit d’effectuer des vols touristiques, ou toute partie de ceux-ci, dans la zone de contrôle de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec, sauf si ces vols débutent à cet aéroport.

  • DORS/98-20, art. 1

Sous-partie 6 — Gestionnaire supérieur responsable

Application

 La présente sous-partie s’applique aux certificats suivants :

  • a) le certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03;

  • b) le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage délivré en vertu de l’article 406.11;

  • c) le certificat de constructeur délivré en vertu de l’article 561.03;

  • d) le certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02;

  • e) un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu des articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07;

  • f) le certificat d’exploitation des ATS délivré en vertu de l’article 801.05.

  • DORS/2005-173, art. 8
  • DORS/2005-348, art. 3
  • DORS/2007-290, art. 4

Nomination et acceptation

  •  (1) Le demandeur ou le titulaire d’un certificat visé à l’article 106.01 doit :

    • a) nommer une personne physique à titre de gestionnaire supérieur responsable qui sera chargée des opérations ou des activités autorisées en vertu du certificat et qui sera tenue de rendre compte en son nom du respect des exigences du présent règlement;

    • b) aviser le ministre du nom de la personne nommée;

    • c) veiller à ce que le gestionnaire supérieur responsable présente au ministre, dans les 30 jours suivant la date de sa nomination, une déclaration signée par laquelle il accepte les responsabilités de son poste.

  • (2) Nul ne peut être nommé en vertu du paragraphe (1) à moins d’avoir le contrôle des ressources financières et humaines nécessaires aux opérations et aux activités autorisées en vertu du certificat.

  • DORS/2005-173, art. 8

Obligation de rendre compte

 L’existence de l’une quelconque des personnes ci-après ne porte atteinte ni à la responsabilité ni à l’obligation de rendre compte du gestionnaire supérieur responsable nommé en vertu du paragraphe 106.02(1) :

  • a) tout responsable du système de contrôle de la maintenance nommé en vertu des alinéas 406.19(1)a) ou 706.03(1)a);

  • b) tout responsable de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa 573.03(1)a);

  • c) tout gestionnaire des opérations visé aux articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07;

  • d) tout gestionnaire de la maintenance visé aux articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07.

  • DORS/2005-173, art. 8

Pluralité de certificats

 Si le titulaire d’un certificat est titulaire de plus d’un certificat visé à l’article 106.01, un seul gestionnaire supérieur responsable qui sera chargé des opérations ou des activités autorisées en vertu des certificats est nommé en vertu de l’alinéa 106.02(1)a).

  • DORS/2005-173, art. 8
  • DORS/2007-290, art. 5(F)

Sous-partie 7 — Exigences relatives au système de gestion de la sécurité

Application

  •  (1) La présente sous-partie, à l’exception de l’alinéa 107.03g), s’applique au demandeur ou au titulaire de l’un des certificats suivants :

    • a) le certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02 autorisant le titulaire à effectuer des travaux de maintenance sur un aéronef exploité en application de la sous-partie 5 de la partie VII;

    • b) le certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07.

  • (2) La présente sous-partie s’applique au demandeur ou au titulaire de l’un des certificats suivants :

    • a) le certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03;

    • b) le certificat d’exploitation des ATS délivré en vertu de l’article 801.05.

  • (3) La présente sous-partie, à l’exception des articles 107.02 et 107.03, et les exigences de la sous-partie 4 de la partie VI relatives au système de gestion de la sécurité s’appliquent au titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé.

  • DORS/2005-173, art. 8
  • DORS/2007-290, art. 6
  • DORS/2014-131, art. 4
 

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