Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
ANNEXE VII(articles 104.01 et 104.02)
Opérations aériennes
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Document ou mesures préalables pour lesquels des redevances sont imposées | Redevances ($) |
Opérations aériennes spécialisées | ||
1 | Délivrance d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées, à l’égard : | |
| 50 | |
| 100 | |
| 200 | |
| 475 | |
2 | Délivrance d’une attestation de compétence en voltige aérienne (Norme 623.06) | 125 |
Exploitants privés | ||
3 à 7 | [Abrogés, DORS/2005-341, art. 2] | |
Services aériens commerciaux | ||
8 | Délivrance d’un certificat d’exploitation aérienne, concernant : | |
| 2 500 | |
| 2 700 | |
| 4 700 | |
| 8 000 | |
| 30 000 | |
| 20 000 | |
9 | Délivrance d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger (RAC 701) | 500 |
10 | Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, ne visant pas à supprimer une autorité, concernant : | |
| 450 | |
| 500 | |
| 450 | |
| 525 | |
| 450 | |
| 525 | |
| 775 | |
| 900 | |
| 1 000 | |
| 1 000 | |
| 20 000 | |
| 12 000 | |
11 | Délivrance d’une modification apportée à un certificat canadien d’exploitant aérien étranger | 100 |
12 | Délivrance d’une modification apportée aux spécifications d’exploitation énoncées dans un certificat canadien d’exploitant aérien étranger, ne visant pas à supprimer une autorité | 125 |
13 | Rétablissement d’un certificat d’exploitation aérienne suspendu ou de spécifications d’exploitation, sauf dans le cas d’une renonciation volontaire au certificat, à l’égard : | |
| 450 | |
| 450 | |
| 450 | |
| 800 | |
| 800 | |
| 800 | |
14 | Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, à un certificat canadien d’exploitant aérien étranger ou à des spécifications d’exploitation visant à supprimer une autorité | 50 |
15 | Rétablissement d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger ou de spécifications d’exploitation, sauf dans le cas d’une renonciation volontaire du certificat | 75 |
16 | Délivrance d’une autorisation ministérielle en vertu de la partie VII, à l’exception de l’article 701.10 | 325 |
17 | Rétablissement d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger auquel le titulaire a renoncé de son propre gré | 50 |
18 | Impression d’une copie d’un certificat d’exploitation aérienne pour une personne qui n’en est pas le titulaire | 50 |
- DORS/97-542, art. 1
- DORS/2004-29, art. 1
- DORS/2005-341, art. 2
- DORS/2023-99, art. 5
Sous-partie 5 — Vols touristiques
105.01 (1) Dans le présent article, vol touristique s’entend d’un vol effectué dans le cadre d’une excursion aérienne ou tout autre vol commercial effectué au moyen d’un aéronef aux fins d’observation touristique depuis les airs.
(2) Il est interdit d’effectuer des vols touristiques, ou toute partie de ceux-ci, dans la zone de contrôle de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec, sauf si ces vols débutent à cet aéroport.
- DORS/98-20, art. 1
Sous-partie 6 — Gestionnaire supérieur responsable
Application
106.01 La présente sous-partie s’applique aux certificats suivants :
a) le certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03;
b) le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage délivré en vertu de l’article 406.11;
c) le certificat de constructeur délivré en vertu de l’article 561.03;
d) le certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02;
e) un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu des articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07;
f) le certificat d’exploitation des ATS délivré en vertu de l’article 801.05.
- DORS/2005-173, art. 8
- DORS/2005-348, art. 3
- DORS/2007-290, art. 4
Nomination et acceptation
106.02 (1) Le demandeur ou le titulaire d’un certificat visé à l’article 106.01 doit :
a) nommer une personne physique à titre de gestionnaire supérieur responsable qui sera chargée des opérations ou des activités autorisées en vertu du certificat et qui sera tenue de rendre compte en son nom du respect des exigences du présent règlement;
b) aviser le ministre du nom de la personne nommée;
c) veiller à ce que le gestionnaire supérieur responsable présente au ministre, dans les 30 jours suivant la date de sa nomination, une déclaration signée par laquelle il accepte les responsabilités de son poste.
(2) Nul ne peut être nommé en vertu du paragraphe (1) à moins d’avoir le contrôle des ressources financières et humaines nécessaires aux opérations et aux activités autorisées en vertu du certificat.
- DORS/2005-173, art. 8
Obligation de rendre compte
106.03 L’existence de l’une quelconque des personnes ci-après ne porte atteinte ni à la responsabilité ni à l’obligation de rendre compte du gestionnaire supérieur responsable nommé en vertu du paragraphe 106.02(1) :
a) tout responsable du système de contrôle de la maintenance nommé en vertu des alinéas 406.19(1)a) ou 706.03(1)a);
b) tout responsable de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa 573.03(1)a);
c) tout gestionnaire des opérations visé aux articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07;
d) tout gestionnaire de la maintenance visé aux articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07.
- DORS/2005-173, art. 8
Pluralité de certificats
106.04 Si le titulaire d’un certificat est titulaire de plus d’un certificat visé à l’article 106.01, un seul gestionnaire supérieur responsable qui sera chargé des opérations ou des activités autorisées en vertu des certificats est nommé en vertu de l’alinéa 106.02(1)a).
- DORS/2005-173, art. 8
- DORS/2007-290, art. 5(F)
Sous-partie 7 — Exigences relatives au système de gestion de la sécurité
Application
107.01 (1) La présente sous-partie, à l’exception de l’alinéa 107.03g), s’applique au demandeur ou au titulaire de l’un des certificats suivants :
a) le certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02 autorisant le titulaire à effectuer des travaux de maintenance sur un aéronef exploité en application de la sous-partie 5 de la partie VII;
b) le certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07.
(2) La présente sous-partie s’applique au demandeur ou au titulaire de l’un des certificats suivants :
a) le certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03;
b) le certificat d’exploitation des ATS délivré en vertu de l’article 801.05.
(3) La présente sous-partie, à l’exception des articles 107.02 et 107.03, et les exigences de la sous-partie 4 de la partie VI relatives au système de gestion de la sécurité s’appliquent au titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé.
- DORS/2005-173, art. 8
- DORS/2007-290, art. 6
- DORS/2014-131, art. 4
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