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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)

Section III — Gestion de la fatigue des membres d’équipage de conduite (suite)

[
  • DORS/2006-199, art. 15
  • DORS/2018-269, art. 18
]

Période maximale de service de vol — équipage de conduite renforcé et postes de repos

  •  (1) Malgré l’article 700.28, si l’exploitant aérien affecte à un vol le nombre additionnel de membres d’équipage de conduite prévu à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe et met à la disposition de chacun d’eux le poste de repos correspondant prévu à la colonne 3, la période maximale de service de vol est la période prévue à la colonne 1.

    TABLEAU

    Période maximale de service de vol — équipage de conduite renforcé et postes de repos

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticlePériode maximale de service de vol (heures)Membres d’équipage de conduite additionnelsPostes de repos
    1141classe 3
    2151classe 1 ou classe 2
    315,252classe 3
    416,502classe 2
    5182classe 1
  • (2) La période maximale de service de vol prévue au paragraphe (1) ne s’applique qu’à la période de service de vol comprenant au plus trois vols et ce, si :

    • a) dans le cas d’une période de service de vol comprenant un seul vol, les périodes de repos en vol dans les postes de repos sont accordées à tous les membres d’équipage de conduite;

    • b) dans le cas d’une période de service de vol comprenant deux ou trois vols :

      • (i) d’une part, le membre d’équipage de conduite qui sera aux commandes lors de l’atterrissage final se voit accorder deux heures consécutives de repos en vol au poste de repos,

      • (ii) d’autre part, les autres membres d’équipage de conduite se voient accorder 90 minutes consécutives de repos en vol au poste de repos.

  • (3) La période de service de vol du membre d’équipage de conduite comprend le temps passé au poste de repos.

  • (4) La période de service de vol de tous les membres d’équipage de conduite commence et se termine au même endroit. Toutefois, si elle comprend plus d’un vol et que le premier est d’une durée prévue de moins de 105 minutes, l’exploitant aérien peut affecter des membres d’équipage de conduite additionnels après le premier vol, si tous les membres d’équipage de conduite terminent leur période de service de vol au même endroit.

  • (5) Au moins un membre d’équipage de conduite additionnel est présent dans le poste de pilotage au cours de tous les décollages et atterrissages, sauf pour le premier vol, en cas d’affectation de membres d’équipage de conduite additionnels après le premier vol aux termes du paragraphe (4).

  • (6) Le repos en vol a lieu entre le moment où l’aéronef atteint 3 048 m (10 000 pieds) au-dessus de l’altitude de l’aérodrome et 15 minutes avant le début prévu de la descente.

  • (7) Si la période de service de vol a été prolongée, l’exploitant aérien accorde à tous les membres d’équipage de conduite une période de repos d’une durée égale à la plus longue des durées suivantes :

    • a) la durée de la période de service qui vient de se terminer;

    • b) 14 heures dans un poste de repos approprié, ou 16 heures lorsque la période de service du membre se termine à la base d’affectation.

Vols à longue distance

 Il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner une période de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et à un membre d’équipage de conduite d’accepter une telle assignation, si la période de service de vol a lieu pendant la phase de dépression circadienne du membre et comprend un vol qui a lieu après un vol prévu de plus de sept heures.

Vols à très longue distance

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner une période de service de vol de plus de 18 heures à un membre d’équipage de conduite et au membre d’accepter une telle assignation.

  • (2) Il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner un vol dont le temps de vol prévu est de plus de 16 heures à un membre d’équipage de conduite et au membre d’accepter une telle assignation.

Circonstance opérationnelle imprévue — période de service de vol et période de repos

  •  (1) S’il est d’avis qu’une circonstance opérationnelle imprévue qui se produit dans les 60 premières minutes de la période de service de vol pourrait entraîner un niveau de fatigue compromettant la sécurité du vol, le commandant de bord peut, après avoir consulté tous les membres d’équipage sur leur niveau de fatigue :

    • a) réduire la période de service de vol d’un membre d’équipage de conduite;

    • b) prolonger la période de service de vol d’un membre d’équipage de conduite du nombre d’heures ci-après, en sus de la période maximale de service de vol prévue à l’article 700.28 ou au paragraphe 700.60(1) :

      • (i) une heure, si l’aéronef est utilisé par un seul pilote,

      • (ii) deux heures, si l’équipage de conduite n’est pas renforcé,

      • (iii) trois heures, si l’équipage de conduite est renforcé et si la période de service de vol prévue comprend un seul vol,

      • (iv) deux heures, si l’équipage de conduite est renforcé et si la période de service de vol prévue comprend deux ou trois vols;

    • c) prolonger la période de repos d’un membre d’équipage de conduite.

  • (2) Si une autre circonstance opérationnelle imprévue se produit après le décollage du vol final pour lequel la période maximale de service de vol a été prolongée au titre du paragraphe (1), le commandant de bord peut, malgré ce paragraphe, poursuivre le vol jusqu’à l’aérodrome de destination ou jusqu’à un aérodrome de dégagement.

  • (3) Après qu’une période de service de vol a été prolongée en vertu du présent article, l’exploitant aérien prolonge la période de repos d’une durée au moins égale à celle de la prolongation.

  • (4) À la fin de la période de service de vol, le commandant de bord avise l’exploitant aérien de toute modification apportée à une période de service de vol au titre du présent article.

Circonstance opérationnelle imprévue — service de vol fractionné

  •  (1) En cas d’une circonstance opérationnelle imprévue qui se produit après le début de la période de service de vol, l’exploitant aérien peut modifier la période de service de vol d’un membre d’équipage de conduite afin d’inclure un service de vol fractionné conformément à l’article 700.50 si le commandant de bord y consent et que la modification a lieu avant la pause au sol prévue.

  • (2) S’il est d’avis, après avoir consulté tous les autres membres d’équipage, qu’une période de service de vol fractionné pourrait entraîner un niveau de fatigue compromettant la sécurité du vol, le commandant de bord refuse la modification.

[700.65 à 700.69 réservés]

Membre d’équipage de conduite en réserve

  •  (1) L’exploitant aérien avise le membre d’équipage de conduite en réserve de l’heure du début et de la fin de la période de disponibilité en réserve ainsi que de l’endroit où celle-ci aura lieu au plus tard :

    • a) 12 heures avant le début de la période, dans le cas où aucune partie de celle-ci ne tombe pendant la phase de dépression circadienne du membre;

    • b) 32 heures avant le début de cette période, dans le cas contraire.

  • (2) L’exploitant aérien ne peut modifier l’heure du début de la période de disponibilité en réserve du membre d’équipage de conduite :

    • a) soit de plus de deux heures avant le début de la période communiquée au membre conformément au paragraphe (1) ou de quatre heures après le début de cette période;

    • b) soit de plus de huit heures avant ou après l’heure du début de la période communiquée au membre conformément au paragraphe (1), durant toute période de 168 heures consécutives, à moins que le membre ne se voie accorder deux jours consécutifs de période sans service au cours de cette période.

  • (3) Si l’heure du début de la période de disponibilité en réserve est modifiée et est fixée après 2 h, l’exploitant aérien ne peut assigner au membre d’équipage de conduite une autre période de disponibilité en réserve, à moins qu’il ne lui accorde deux jours consécutifs de période sans service avant le début de cette autre période.

  • (4) L’exploitant aérien ne peut modifier l’heure du début de la période de disponibilité en réserve de sorte qu’elle tombe dans la phase de dépression circadienne du membre d’équipage de conduite, à moins qu’il ne lui donne un préavis d’au moins 24 heures avant l’heure modifiée.

  • (5) L’exploitant aérien ne peut assigner au membre d’équipage de conduite une période de disponibilité en réserve de plus de 14 heures consécutives.

  • (6) L’exploitant aérien accorde au membre d’équipage de conduite une période de repos d’au moins 10 heures consécutives entre les périodes de disponibilité en réserve.

  • (7) L’exploitant aérien ne peut assigner au membre d’équipage de conduite une période de service en réserve qui dépasse :

    • a) 18 heures consécutives, lorsque la période commence entre 2 h et 17 h 59;

    • b) 17 heures consécutives, lorsque la période commence entre 18 h et 18 h 59;

    • c) 16 heures consécutives, lorsque la période commence entre 19 h et 20 h 59;

    • d) 15 heures consécutives, lorsque la période commence entre 21 h et 22 h 59;

    • e) 14 heures consécutives, lorsque la période commence entre 23 h et 1 h 59.

  • (8) Malgré le paragraphe (7), l’exploitant aérien peut assigner au membre d’équipage de conduite une période de service en réserve :

    • a) d’au plus 20 heures, si l’équipage de conduite est renforcé d’un membre d’équipage de conduite additionnel et qu’un poste de repos de classe 1 ou un poste de repos de classe 2 est mis à la disposition du membre;

    • b) d’au plus 22 heures, lorsque la période de disponibilité en réserve commence entre 21 h et 3 h à l’endroit où le membre est acclimaté, si l’équipage de conduite est renforcé de deux membres d’équipage de conduite additionnels et qu’un poste de repos de classe 1 ou un poste de repos de classe 2 est mis à la disposition de chacun d’eux;

    • c) d’au plus 26 heures, lorsque la période de disponibilité en réserve commence avant 21 h ou après 3 h à l’endroit où le membre est acclimaté, si l’équipage de conduite est renforcé de deux membres d’équipage de conduite additionnels et qu’un poste de repos de classe 1 est mis à la disposition de chacun d’eux.

  • (9) Si le début de la période de disponibilité en réserve commence entre 2 h et 5 h 59 à l’endroit où le membre d’équipage de conduite est acclimaté et que l’exploitant aérien ne communique pas avec lui au cours de cette période, l’exploitant aérien peut prolonger la période de service en réserve de deux heures ou, s’il est inférieur, du nombre d’heures correspondant à 50 pour cent de la partie de la période de disponibilité en réserve qui tombe entre 2 h et 5 h 59.

  • (10) L’exploitant aérien ne peut assigner au membre d’équipage de conduite une période de service de vol qui dépasse la période maximale de service en réserve prévue aux paragraphes (7) ou (8), ou la période maximale de service de vol prévue à l’article 700.28, selon la plus courte de ces périodes, à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :

    • a) il avise le membre de l’assignation au moins 24 heures avant le début de la période de service de vol;

    • b) il ne l’avise pas pendant la période commençant à 22 h 30 et se terminant à 7 h 30;

    • c) il ne lui assigne aucune fonction entre le moment où il l’avise et le début de la période de service de vol.

Membre d’équipage de conduite en attente

  •  (1) L’exploitant aérien fournit au membre d’équipage de conduite en attente un endroit qui offre une protection convenable contre les éléments, où il est possible de s’asseoir et de se procurer de la nourriture et des boissons, et qui, si possible, n’est pas accessible au public.

  • (2) Si le membre d’équipage de conduite en attente n’a été affecté à aucun service de vol, l’exploitant aérien lui accorde les périodes de repos suivantes :

    • a) si le membre se trouve à la base d’affectation, selon le cas :

      • (i) 12 heures ou 11 heures auxquelles s’ajoute le temps de déplacement à partir ou à destination de l’hébergement du membre,

      • (ii) si l’exploitant aérien fournit un poste de repos approprié, 10 heures à ce poste de repos approprié;

    • b) s’il se trouve à l’extérieur de la base d’affectation, 10 heures.

Repos aux commandes au poste de pilotage

  •  (1) Il est interdit au membre d’équipage de conduite de prendre un repos aux commandes au poste de pilotage d’un aéronef exploité par un exploitant aérien, à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :

    • a) le repos est de 45 minutes ou moins, est pris au cours de la partie du vol effectuée à l’altitude de croisière et prend fin au moins 30 minutes avant le début prévu de la descente;

    • b) aucun autre membre d’équipage de conduite ne prend un repos au même moment;

    • c) au moins deux membres d’équipage de conduite demeurent au poste de pilotage.

  • (2) Avant de prendre un repos aux commandes au poste de pilotage, le membre d’équipage de conduite :

    • a) transfère ses fonctions à un membre d’équipage de conduite qui ne prend pas un repos;

    • b) revoit l’état du vol, y compris toute fonction spécifique à assurer pendant le repos;

    • c) revoit les critères de réveil;

    • d) avise les agents de bord du début et de la fin du repos.

  • (3) Le membre d’équipage de conduite qui prend un repos aux commandes au poste de pilotage n’assume aucune fonction et aucun autre membre d’équipage de conduite ne lui en transfère pendant le repos et pendant 15 minutes après la fin de celui-ci.

  • (4) Lorsque le membre d’équipage de conduite reprend ses fonctions, un autre membre d’équipage de conduite lui donne un exposé opérationnel.

[700.73 à 700.99 réservés]

 

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