Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
PARTIE IDispositions générales (suite)
Sous-partie 6 — Gestionnaire supérieur responsable
Application
106.01 La présente sous-partie s’applique aux certificats suivants :
a) le certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03;
b) le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage délivré en vertu de l’article 406.11;
c) le certificat de constructeur délivré en vertu de l’article 561.03;
d) le certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02;
e) un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu des articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07;
f) le certificat d’exploitation des ATS délivré en vertu de l’article 801.05.
- DORS/2005-173, art. 8
- DORS/2005-348, art. 3
- DORS/2007-290, art. 4
Nomination et acceptation
106.02 (1) Le demandeur ou le titulaire d’un certificat visé à l’article 106.01 doit :
a) nommer une personne physique à titre de gestionnaire supérieur responsable qui sera chargée des opérations ou des activités autorisées en vertu du certificat et qui sera tenue de rendre compte en son nom du respect des exigences du présent règlement;
b) aviser le ministre du nom de la personne nommée;
c) veiller à ce que le gestionnaire supérieur responsable présente au ministre, dans les 30 jours suivant la date de sa nomination, une déclaration signée par laquelle il accepte les responsabilités de son poste.
(2) Nul ne peut être nommé en vertu du paragraphe (1) à moins d’avoir le contrôle des ressources financières et humaines nécessaires aux opérations et aux activités autorisées en vertu du certificat.
- DORS/2005-173, art. 8
Obligation de rendre compte
106.03 L’existence de l’une quelconque des personnes ci-après ne porte atteinte ni à la responsabilité ni à l’obligation de rendre compte du gestionnaire supérieur responsable nommé en vertu du paragraphe 106.02(1) :
a) tout responsable du système de contrôle de la maintenance nommé en vertu des alinéas 406.19(1)a) ou 706.03(1)a);
b) tout responsable de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa 573.03(1)a);
c) tout gestionnaire des opérations visé aux articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07;
d) tout gestionnaire de la maintenance visé aux articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07.
- DORS/2005-173, art. 8
Pluralité de certificats
106.04 Si le titulaire d’un certificat est titulaire de plus d’un certificat visé à l’article 106.01, un seul gestionnaire supérieur responsable qui sera chargé des opérations ou des activités autorisées en vertu des certificats est nommé en vertu de l’alinéa 106.02(1)a).
- DORS/2005-173, art. 8
- DORS/2007-290, art. 5(F)
Sous-partie 7 — Exigences relatives au système de gestion de la sécurité
Application
107.01 (1) La présente sous-partie, à l’exception de l’alinéa 107.03g), s’applique au demandeur ou au titulaire de l’un des certificats suivants :
a) le certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02 autorisant le titulaire à effectuer des travaux de maintenance sur un aéronef exploité en application de la sous-partie 5 de la partie VII;
b) le certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07.
(2) La présente sous-partie s’applique au demandeur ou au titulaire de l’un des certificats suivants :
a) le certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03;
b) le certificat d’exploitation des ATS délivré en vertu de l’article 801.05.
(3) La présente sous-partie, à l’exception des articles 107.02 et 107.03, et les exigences de la sous-partie 4 de la partie VI relatives au système de gestion de la sécurité s’appliquent au titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé.
- DORS/2005-173, art. 8
- DORS/2007-290, art. 6
- DORS/2014-131, art. 4
Établissement du système de gestion de la sécurité
107.02 Le demandeur ou le titulaire d’un des certificats visés aux paragraphes 107.01(1) et (2) doit établir et maintenir un système de gestion de la sécurité.
- DORS/2005-173, art. 8
- DORS/2014-131, art. 5
Système de gestion de la sécurité
107.03 Le système de gestion de la sécurité doit comprendre :
a) une politique en matière de sécurité sur laquelle repose le système;
b) un processus qui permet d’établir des objectifs en vue d’améliorer la sécurité aérienne et d’évaluer dans quelle mesure ils ont été atteints;
c) un processus qui permet de déceler les dangers pour la sécurité aérienne et d’évaluer et de gérer les risques qui y sont associés;
d) un processus qui fait en sorte que le personnel soit formé et compétent pour exercer ses fonctions;
e) un processus qui permet de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et des accidents et de les analyser et qui permet de prendre des mesures correctives pour empêcher que ceux-ci ne se reproduisent;
f) un document contenant tous les processus du système de gestion de la sécurité et un processus qui fait en sorte que le personnel connaisse ses responsabilités à l’égard de ceux-ci;
g) un programme d’assurance de la qualité;
h) un processus qui permet d’effectuer des examens ou des vérifications périodiques du système de gestion de la sécurité et des examens ou des vérifications du système de gestion de la sécurité pour un motif valable;
i) toute exigence supplémentaire relative au système de gestion de la sécurité qui est prévue par le présent règlement.
- DORS/2005-173, art. 8
- DORS/2007-290, art. 7
- DORS/2019-119, art. 4(F)
Ampleur
107.04 Le système de gestion de la sécurité doit être adapté à l’ampleur, à la nature et à la complexité des opérations, des activités, des dangers et des risques qui sont associés aux opérations du titulaire d’un des documents visés à l’article 107.01.
- DORS/2005-173, art. 8
- DORS/2014-131, art. 6
Sous-partie 8 — [Réservée]
Sous-partie 9 — Aéronefs visés par un accord de transfert de fonctions et d’obligations conformément à l’article 83 bis de la Convention
Le Canada est l’État de l’exploitant
109.01 Le présent règlement s’applique à un aéronef immatriculé à l’étranger qui est exploité par un exploitant canadien et aux personnes qui exercent des fonctions ou des obligations relatives à l’aéronef si les exigences figurant dans le présent règlement sont expressément incluses aux termes d’un accord en vigueur entre le Canada et un autre État contractant conformément à l’article 83 bis de la Convention.
- DORS/2005-354, art. 2
Le Canada est l’État d’immatriculation
109.02 Le présent règlement ne s’applique ni à un aéronef canadien qui est exploité par un exploitant étranger ni aux personnes qui exercent des fonctions ou des obligations relatives à l’aéronef si les exigences figurant dans le présent règlement sont expressément exclues aux termes d’un accord en vigueur entre le Canada et un autre État contractant conformément à l’article 83 bis de la Convention.
- DORS/2005-354, art. 2
Remise d’un certificat de navigabilité
109.03 (1) Si la responsabilité qui est indiquée à l’article 31 de la Convention et qui porte sur la délivrance ou la validation d’un certificat de navigabilité à l’égard d’un aéronef canadien est transférée à un autre État contractant conformément à l’article 83 bis de la Convention, le certificat de navigabilité à l’égard de cet aéronef cesse d’être valide au moment du transfert.
(2) Le propriétaire enregistré de l’aéronef remet le certificat de navigabilité au ministre dans les sept jours suivant la date à laquelle il reçoit de celui-ci un avis l’informant de l’entrée en vigueur d’un accord conclu conformément à l’article 83 bis de la Convention.
- DORS/2005-354, art. 2
- DORS/2014-286, art. 1
Rétablissement du certificat de navigabilité
109.04 Dès l’expiration du transfert à un autre État contractant, conformément à l’article 83 bis de la Convention, de la responsabilité qui est indiquée à l’article 31 de la Convention et qui porte sur la délivrance ou la validation d’un certificat de navigabilité à l’égard d’un aéronef canadien, le ministre rétablit le certificat de navigabilité si le propriétaire enregistré de l’aéronef se conforme aux exigences d’importation applicables qui sont précisées à l’article 507.07.
- DORS/2005-354, art. 2
Avis de résiliation d’un accord
109.05 Si l’accord de location, d’affrètement ou de banalisation d’un aéronef, ou tout autre arrangement similaire, qui est visé par un accord conformément à l’article 83 bis de la Convention, se termine avant la date d’expiration qui y figure, l’exploitant canadien de l’aéronef s’il s’agit d’un aéronef immatriculé à l’étranger ou le propriétaire enregistré de l’aéronef s’il s’agit d’un aéronef canadien informe le ministre par écrit de la date réelle de résiliation dans les sept jours suivant son expiration.
- DORS/2005-354, art. 2
Exploitation au Canada par une tierce partie
109.06 Si un aéronef visé par un accord de location, d’affrètement ou de banalisation d’un aéronef, ou tout autre arrangement similaire, est aussi assujetti à un accord conformément à l’article 83 bis de la Convention auquel le Canada n’est pas partie et qu’il est exploité au Canada, toute mention de « État d’immatriculation » dans le présent règlement, en ce qui a trait aux responsabilités transférées, vaut mention de « État de l’exploitant ».
- DORS/2005-354, art. 2
Incompatibilité
109.07 Si le Canada conclut un accord conformément à l’article 83 bis de la Convention, cet accord et les dispositions de la présente sous-partie l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.
- DORS/2005-354, art. 2
- DORS/2014-286, art. 2
Partie II — Identification et immatriculation des aéronefs et utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés
Définitions
200.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aéronef commercial
aéronef commercial Aéronef immatriculé à titre d’aéronef commercial en application des articles 202.16 et 202.17. (commercial aircraft)
- aéronef d’époque
aéronef d’époque Aéronef construit avant le 1er janvier 1957. (vintage aircraft)
- aéronef d’État
aéronef d’État Aéronef immatriculé à titre d’aéronef d’État en application des articles 202.16 et 202.17. (state aircraft)
- certificat d’immatriculation
certificat d’immatriculation Certificat d’immatriculation délivré en application de l’article 202.25, y compris le certificat d’immatriculation délivré par un État contractant ou un État étranger qui a conclu avec le Canada un accord permettant l’utilisation au Canada d’un aéronef immatriculé dans cet État. (certificate of registration)
- immatriculé
immatriculé Qualifie un aéronef immatriculé en application des articles 202.16 et 202.17 ou des lois d’un État étranger. (registered)
- marque d’immatriculation
marque d’immatriculation Combinaison de lettres ou de lettres et de chiffres qu’un État attribue à un aéronef comme attestation de son immatriculation. (registration mark)
- marque d’immatriculation spéciale
marque d’immatriculation spéciale Marque d’immatriculation particulière destinée à la personne qui en fait la demande. (special registration mark)
- marque de nationalité
marque de nationalité Symbole, lettre ou chiffre, ou toute combinaison de ceux-ci, utilisés par un État pour indiquer la nationalité des aéronefs immatriculés dans cet État. (nationality mark)
- marques
marques Marque d’immatriculation et marque de nationalité d’un aéronef. (marks)
- numéro d’agrément
numéro d’agrément Numéro que le ministre assigne au constructeur à qui est accordé un agrément de construction conformément aux normes de navigabilité applicables. (approval number)
- plaque d’identification
plaque d’identification Plaque résistante au feu sur laquelle figurent les renseignements d’identification visés à l’article 201.08, au paragraphe 201.09(2), à l’article 201.10 ou au paragraphe 201.11(2). (identification plate)
- plaque d’identification d’aéronef
plaque d’identification d’aéronef Plaque à l’épreuve du feu qui est fixée à l’aéronef conformément aux paragraphes 201.01(2) ou (3) pour identifier l’ensemble de l’aéronef. (aircraft identification plate)
- réplique d’un aéronef militaire
réplique d’un aéronef militaire Aéronef qui représente un aéronef militaire original reproduit sans égard à la dimension de celui-ci. (replica of a military aircraft)
- DORS/2009-280, art. 18
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