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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)

Sous-partie 6 — Exigences de maintenance des aéronefs pour les exploitants aériens (suite)

Ententes de maintenance

  •  (1) L’exploitant aérien ne peut permettre à une personne ou à un organisme d’exécuter des travaux de maintenance sur ses aéronefs, à moins que cette personne ou cet organisme ne dispose des installations, de l’équipement, des pièces de rechange et du personnel suffisants sur les lieux où la maintenance sera effectuée et que, selon le cas :

    • a) la personne ou l’organisme ne soit titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) qui comporte la spécialité dans la catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l’article 573.02;

    • b) si les travaux sont exécutés à l’extérieur du Canada par une personne ou un organisme qui n’est pas titulaire d’un certificat OMA délivré en vertu de l’article 573.02, la personne ou l’organisme qui effectue les travaux n’ait été agréé selon les lois d’un État signataire d’un accord avec le Canada prévoyant la reconnaissance des travaux exécutés;

    • c) sauf dans les cas prévus aux alinéas a) et b), l’exécution des travaux par la personne ou l’organisme n’ait été approuvée par le ministre comme étant conforme au présent règlement.

  • (2) L’exploitant aérien doit veiller à ce que toute entente de maintenance conclue avec une personne ou un organisme en vertu du paragraphe (1) soit conforme aux exigences suivantes :

    • a) elle précise les travaux de maintenance requis et définit clairement les tâches à exécuter;

    • b) elle est conclue conformément aux procédures visant les ententes de maintenance contenues dans le manuel de contrôle de maintenance (MCM) ou est approuvée par le ministre comme étant conforme aux exigences du présent règlement.

  • (3) Si l’exploitant aérien conclut une entente de maintenance et si les travaux de maintenance sont exécutés à l’extérieur du Canada par une personne ou un organisme qui n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02, le ministre autorise cette entente par la délivrance d’une spécification de maintenance qui reconnaît que les mesures de contrôle de la maintenance énoncées dans l’entente satisfont aux Normes de service aérien commercial, dans les cas suivants :

    • a) les travaux sont exécutés par une personne ou un organisme qui a été agréé conformément à l’alinéa (1)b) et la délivrance de la spécification de maintenance est soit exigée par l’accord, soit demandée par l’État étranger;

    • b) les travaux sont exécutés dans un État qui n’est pas signataire d’un accord avec le Canada prévoyant la reconnaissance des travaux exécutés.

  • (4) L’exploitant aérien s’assure de l’exécution des tâches définies dans une entente de maintenance conformément au paragraphe (2).

Travaux élémentaires

 Il est interdit à l’exploitant aérien d’autoriser une personne à effectuer sans supervision une tâche faisant partie des travaux élémentaires exigées par les Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs, à moins que :

  • a) d’une part, celle-ci n’ait suivi de façon satisfaisante la formation s’y rapportant dans le cadre du programme visé à l’article 706.12;

  • b) d’autre part, celle-ci n’ait déjà exécuté cette tâche sous la supervision directe d’un titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) ou d’un organisme de formation approuvé en vertu de la sous-partie 3 de la partie IV.

Entretien courant

 L’exploitant aérien doit veiller à ce que toute personne qui effectue des travaux d’entretien courant ou qui en demande l’exécution ait suivi de façon satisfaisante la formation s’y rapportant dans le cadre d’un programme exigé par l’article 706.12.

Programme de formation

 L’exploitant aérien doit mettre en oeuvre un programme de formation afin que les personnes autorisées à exercer une fonction en vertu de la présente sous-partie connaissent les règlements, les normes et les procédures de l’exploitant aérien qui s’appliquent à cette fonction, comme le précisent les Normes de service aérien commercial.

Dossiers du personnel

  •  (1) L’exploitant aérien doit, pour chaque personne visée, établir un dossier du personnel, le tenir à jour et le conserver pendant au moins deux ans après qu’une inscription ait été faite; ce dossier doit contenir les renseignements suivants :

    • a) toutes les qualifications de la personne relatives à toute nomination faite en application de l’article 706.03;

    • b) toute autorisation relative à l’exécution de travaux élémentaires accordée conformément à l’article 706.10 et incorporée au manuel de contrôle de la maintenance (MCM) conformément aux Normes de service aérien commercial;

    • c) toute activité de formation dispensée en application de l’article 706.12.

  • (2) À la fin d’une activité de formation ou lorsqu’une autorisation visée à l’alinéa (1)b) est accordée, l’exploitant aérien doit remettre à la personne visée une copie du dossier exigé par le présent article.

Rapport de difficultés en service

 Le titulaire d’un certificat d’exploitant aérien doit, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V, faire rapport au ministre de toute difficulté en service à signaler concernant tout aéronef qu’il utilise.

  • DORS/2009-280, art. 36

Système de gestion de la sécurité

 Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07 doit, pour toutes les activités de contrôle de la maintenance exécutées en application de la présente sous-partie, se conformer aux exigences prévues aux articles 705.151 ou 705.154 à l’égard du système de gestion de la sécurité.

  • DORS/2005-173, art. 27

Partie VIII — Services de la navigation aérienne

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    certificat d’exploitation des ATS

    certificat d’exploitation des ATS[Abrogée, DORS/2007-290, art. 11]

    emplacement opérationnel

    emplacement opérationnel L’emplacement physique d’une unité de contrôle de la circulation aérienne opérationnelle ou d’une station d’information de vol opérationnelle. (operational location)

    services de la circulation aérienne

    services de la circulation aérienne ou ATS S’entend des services du contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs de la circulation aérienne et des services d’information de vol. (air traffic services or ATS)

    services d’information de vol

    services d’information de vol[Abrogée, DORS/2002-352, art. 4]

    services d’urgence

    services d’urgence Services d’aide aux aéronefs en état d’urgence, notamment aux aéronefs en phase d’incertitude, d’alerte ou de détresse, ou qui sont victimes de piraterie aérienne, ainsi que les services d’alerte aux organismes de coordination de sauvetage lorsque l’aéronef ne répond plus ou est en retard. (emergency assistance services)

    unité de contrôle de la circulation aérienne

    unité de contrôle de la circulation aérienne[Abrogée, DORS/2002-352, art. 4]

  • (2) Dans la présente partie, toute mention d’une annexe de la Convention comprend les différences notifiées à l’OACI par le gouvernement du Canada au sujet des normes qui y sont précisées.

  • DORS/2002-352, art. 4
  • DORS/2007-290, art. 11

Application

 La présente partie ne s’applique pas aux services de la navigation aérienne qui sont fournis par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.

[800.03 à 800.08 réservés]

Sous-partie 1 — Services de la circulation aérienne

Généralités

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou de spécialiste de l’information de vol dans les circonstances suivantes :

    • a) dans les huit heures qui suivent l’ingestion d’alcool;

    • b) lorsqu’elle est sous l’effet de l’alcool;

    • c) lorsqu’elle est sous l’effet d’une drogue ou de toute autre substance qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité aérienne est compromise.

  • (2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d’accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d’émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :

    • a) dans le cas de l’espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien;

    • b) dans le cas de l’espace aérien international à l’égard duquel le Canada a accepté, au moyen d’un accord régional de navigation aérienne, la responsabilité de la prestation de services de navigation aérienne, ce ne soit conformément aux normes figurant au chapitre 3 de l’annexe 11 de la Convention.

  • DORS/2002-352, art. 5

Fourniture de services dans l’espace aérien de classe A, B, C, D et E

  •  (1) Les services du contrôle de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe A ou B doivent comprendre l’espacement.

  • (2) Les services du contrôle de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe C doivent comprendre :

    • a) la résolution de conflit entre les aéronefs IFR et les aéronefs VFR;

    • b) la résolution de conflits entre les aéronefs VFR sur demande;

    • c) l’information sur le trafic;

    • d) l’espacement entre les aéronefs IFR et entre tous les aéronefs qui utilisent les pistes.

  • (3) Les services du contrôle de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe D doivent comprendre :

    • a) l’information sur le trafic;

    • b) l’espacement entre les aéronefs IFR et entre tous les aéronefs qui utilisent les pistes.

  • (4) Les services du contrôle de la circulation aérienne fournis aux aéronefs qui sont utilisés dans l’espace aérien de classe E doivent comprendre l’espacement entre les aéronefs IFR.

  • DORS/2002-352, art. 6

Exigence relative au certificat d’exploitation des ATS

 Il est interdit à toute personne d’exploiter une unité de contrôle de la circulation aérienne ou une station d’information de vol, à moins que la personne ne soit titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS l’autorisant à exploiter l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol et ne s’y conforme.

Demande de certificat d’exploitation des ATS

 Le demandeur d’un certificat d’exploitation des ATS doit soumettre au ministre :

  • a) une demande de certificat d’exploitation des ATS;

  • b) un exemplaire du manuel de l’emplacement des ATS proposé pour chaque emplacement opérationnel qui figurera sur le certificat.

Délivrance du certificat d’exploitation des ATS

  •  (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre au demandeur un certificat d’exploitation des ATS l’autorisant à exploiter une unité de contrôle de la circulation aérienne ou une station d’information de vol si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) le demandeur démontre ce qui suit :

      • (i) il dispose d’un personnel qualifié pour fournir un service de la circulation aérienne à l’emplacement opérationnel de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol,

      • (ii) l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol sera exploitée de manière que les aéronefs soient utilisés en toute sécurité;

    • b) un manuel de l’emplacement des ATS pour l’emplacement opérationnel a été approuvé par le ministre.

  • (2) Le ministre approuve le manuel de l’emplacement des ATS s’il est conforme aux exigences suivantes :

    • a) il décrit avec exactitude l’emplacement opérationnel de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol;

    • b) il contient les renseignements exigés en application de l’article 801.07.

Contenu du certificat d’exploitation des ATS

 Le certificat d’exploitation des ATS contient ce qui suit :

  • a) le nom, la dénomination sociale et le nom commercial du titulaire du certificat, selon le cas, ainsi que son adresse;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date de délivrance du certificat;

  • d) la date d’entrée en vigueur du certificat;

  • e) les types de services de la circulation aérienne que le titulaire du certificat est autorisé à fournir;

  • f) une liste des emplacements opérationnels pour lesquels un manuel de l’emplacement des ATS a été approuvé par le ministre.

Contenu du manuel de l’emplacement des ATS

  •  (1) Le manuel de l’emplacement des ATS doit énoncer les types de services de la circulation aérienne fournis par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS à cet emplacement opérationnel.

  • (2) Le manuel de l’emplacement des ATS contient ce qui suit :

    • a) une table des matières;

    • b) tout renseignement portant sur l’administration de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol, y compris :

      • (i) un relevé des modifications qui ont été apportées au manuel, s’il y a lieu,

      • (ii) la liste des personnes qui en détiennent un exemplaire,

      • (iii) un énoncé de la marche à suivre pour apporter des modifications au manuel,

      • (iv) un énoncé de la structure organisationnelle de la gestion de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol,

      • (v) une déclaration, signée par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS, attestant que le manuel est complet et que le contenu est exact,

      • (vi) une déclaration, signée par le ministre, indiquant que celui-ci a approuvé le manuel;

    • c) tout renseignement concernant l’exploitation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol, y compris :

      • (i) une description de l’espace aérien et sa classification,

      • (ii) le cas échéant, une description de l’aire de manoeuvre et de l’aire de mouvement de l’aéroport,

      • (iii) une description d’un système afin que tout renseignement relatif aux opérations qui est nécessaire au personnel des opérations dans l’exercice de ses fonctions soit disponible quotidiennement;

    • d) dans le cas où des services consultatifs de la circulation aérienne ou des services d’information de vol sont fournis, une description de la marche à suivre pour la fourniture de ces services;

    • e) une description de la marche à suivre pour la fourniture des services d’urgence;

    • f) une copie de tout accord ou protocole d’entente concernant l’exploitation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol;

    • g) dans le cas d’une unité de contrôle de la circulation aérienne ou d’une station d’information de vol situées à un aéroport, tout renseignement ayant trait à l’aéroport en ce qui concerne :

      • (i) les mesures d’intervention d’urgence,

      • (ii) les mesures de sécurité à l’aéroport,

      • (iii) l’accès à l’aire de mouvement et les procédures de contrôle de véhicules,

      • (iv) les plans de gestion et de sécurité de l’aire de trafic,

      • (v) les services d’information sur les caractéristiques de frottement de la surface des pistes.

 

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