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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.26 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :


 Le titulaire d’un certificat établit et maintient un programme de formation au sol et en vol qui, à la fois :

  • a) est conçu pour que chaque personne qui reçoit la formation acquière la compétence pour exécuter les tâches qui lui sont assignées;

  • b) est conforme aux exigences prévues à l’article 624.26 de la norme 624.

  • DORS/2005-341, art. 5

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