Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 305.53 du 2007-06-30 au 2019-08-07 :
305.53 (1) Les dispositions de la présente sous-partie qui précisent le processus d’établissement d’un manuel d’exploitation d’héliport s’appliquent également à toute modification de celui-ci.
(2) L’exploitant d’un héliport est tenu de préciser dans le manuel d’exploitation de cet héliport :
a) les normes de certification d’héliport qui ont été respectées en vue de la délivrance du certificatd’héliport;
b) le niveau et les types de services qu’il fournira.
(3) L’exploitant d’un héliport doit exploiter l’héliport en conformité avec le manuel d’exploitation de cet héliport.
- DORS/2007-87, art. 8
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