Règlement de l’aviation canadien
702.83 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien doit fournir un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées à chacun de ses membres d’équipage et aux membres du personnel des opérations au sol et de maintenance.
(2) L’exploitant aérien peut garder, s’il établit dans son manuel d’exploitation de la compagnie des procédures de modification du manuel, un exemplaire des parties applicables du manuel à bord de chaque aéronef qu’il utilise, plutôt que d’en fournir un exemplaire à chaque membre d’équipage.
(3) La personne qui a reçu un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie en application du paragraphe (1) doit le tenir à jour en y insérant les modifications qui lui sont fournies et s’assurer que les parties applicables sont à portée de la main durant l’exercice des fonctions qui lui sont assignées.
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