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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 702.83 du 2006-03-22 au 2009-05-27 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien doit fournir un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées à chacun de ses membres d’équipage et aux membres du personnel des opérations au sol et de maintenance.

  • (2) L’exploitant aérien peut garder, s’il établit dans son manuel d’exploitation de la compagnie des procédures de modification du manuel, un exemplaire des parties applicables du manuel à bord de chaque aéronef qu’il utilise, plutôt que d’en fournir un exemplaire à chaque membre d’équipage.

  • (3) La personne qui a reçu un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie en application du paragraphe (1) doit le tenir à jour en y insérant les modifications qui lui sont fournies et s’assurer que les parties applicables sont à portée de la main durant l’exercice des fonctions qui lui sont assignées.


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