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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 571.06 du 2006-03-22 au 2025-02-25 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5) et dans le cas d’un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire, toute personne qui signe une certification après maintenance à l’égard d’une réparation majeure ou modification majeure exécutée sur un produit aéronautique doit veiller à ce que cette réparation majeure ou cette modification majeure soit conforme aux exigences relatives aux données techniques pertinentes qui, selon le cas :

    • a) ont été approuvées ou dont l’usage a été approuvé au sens du terme données approuvées à l’article 571.06 du Manuel de navigabilité;

    • b) ont été établies au sens du terme données spécifiées à l’article 571.06 du Manuel de navigabilité.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), toute personne qui signe une certification après maintenance à l’égard d’une réparation ou modification, autre qu’une réparation majeure ou une modification majeure, doit veiller à ce que cette réparation ou modification soit conforme aux exigences des données techniques pertinentes au sens du terme données acceptables à l’article 571.06 du Manuel de navigabilité.

  • (3) Lorsqu’une autorité de vol supplémentaire a été délivrée en vertu de l’alinéa 507.08(1)c) à l’égard d’un aéronef, il est interdit de changer la configuration de l’aéronef de manière qu’il ne satisfasse plus aux conditions de délivrance de l’autorité de vol applicable à cet aéronef avant la modification, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit respectée :

    • a) la personne inscrit au carnet de route de l’aéronef visé à l’article 605.94 l’autorité de vol en vigueur pour l’aéronef modifié;

    • b) le changement est exécuté en conformité avec des procédures de remise en service technique approuvées en vertu de l’article 706.06.

  • (4) Le fait de réparer ou de modifier un produit aéronautique peut comprendre la fabrication d’une pièce conforme aux normes énoncées à l’article 571.06 du Manuel de navigabilité, à condition qu’aucune pièce ainsi fabriquée ne soit :

    • a) marquée du numéro de pièce indiquée dans la définition de type;

    • b) montée par une personne ou un organisme autre que la personne ou l’organisme qui a fabriqué cette pièce.

  • (5) Toute personne qui signe une certification après maintenance à l’égard d’une réparation ou modification exécutée sur un produit aéronautique étranger aux termes d’un accord ou d’une entente technique entre le Canada et l’État d’immatriculation de l’aéronef doit veiller à ce que cette réparation ou modification soit conforme aux exigences des données techniques pertinentes prévues par l’accord ou l’entente technique.

  • DORS/2000-404, art. 7
  • DORS/2002-112, art. 6
  • DORS/2003-122, art. 2

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