Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 561.15 du 2007-12-01 au 2009-11-30 :
561.15 Le titulaire du certificat de constructeur doit signaler, conformément à l’article 591.01, toute difficulté en service se rapportant à la construction du produit aéronautique.
- DORS/2005-348, art. 4
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