Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 104.06 du 2012-02-19 au 2023-06-20 :
104.06 La redevance imposée à l’égard des services suivants est exigible en dollars canadiens dans les 30 jours suivant la date indiquée sur chaque facture soumise par le ministre :
a) le traitement de certificats médicaux visés à l’article 21 de l’annexe IV de la présente sous-partie;
b) l’approbation de produits aéronautiques visés à l’article 104.03;
c) les frais visés à l’article 104.04 à l’égard du traitement de demandes à l’extérieur du Canada.
- DORS/97-542, art. 1
- DORS/2011-284, art. 1
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