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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2014-131, art. 25

    • 25 Il est entendu que tout certificat d’exploitation privée provisoire et toute spécification d’exploitation qui ont été délivrés par le ministre à un exploitant privé en vertu de l’un quelconque des arrêtés d’urgence ci-après viennent à expiration à l’entrée en vigueur du présent règlement :

      • a) l’Arrêté d’urgence visant les exploitants privés, pris le 25 mars 2011;

      • b) l’Arrêté d’urgence no 2 visant les exploitants privés, pris le 8 avril 2011;

      • c) l’Arrêté d’urgence no 3 visant les exploitants privés, pris le 21 avril 2011;

      • d) l’Arrêté d’urgence no 4 visant les exploitants privés, pris le 5 mai 2011;

      • e) l’Arrêté d’urgence no 5 visant les exploitants privés, pris le 19 mai 2011;

      • f) l’Arrêté d’urgence no 6 visant les exploitants privés, pris le 3 juin 2011;

      • g) l’Arrêté d’urgence no 7 visant les exploitants privés, pris le 17 juin 2011;

      • h) l’Arrêté d’urgence no 8 visant les exploitants privés, pris le 30 juin 2011;

      • i) l’Arrêté d’urgence no 9 visant les exploitants privés, pris le 14 juillet 2011;

      • j) l’Arrêté d’urgence no 10 visant les exploitants privés, pris le 25 juin 2012;

      • k) l’Arrêté d’urgence no 11 visant les exploitants privés, pris le 31 mai 2013.

  • — DORS/2018-269, art. 19

    • Sous-parties 3 et 4 de la partie VII

      19 Les mentions « Paragraphe 700.14(1) » à « Paragraphe 700.21(2) » qui figurent dans la colonne I de la partie VII de l’annexe II de la partie I du Règlement de l’aviation canadien et les montants figurant dans la colonne II en regard de ces mentions, de même que la section III de la partie VII Règlement de l’aviation canadien, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer à l’exploitant aérien qui exploite un aéronef en vertu des sous-parties 3 ou 4 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien et au membre d’équipage de conduite qui utilise un aéronef en vertu de l’une de ces sous-parties jusqu’au quatrième anniversaire de la publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

  • — DORS/2019-11, art. 24

    • 24 Les définitions de espace aérien réglementé, MAAC, région touchée par les aléas naturels ou une catastrophe et règlement du paragraphe 1(1), les paragraphes 1(2) et (3) et les articles 2 à 8 de l’Arrêté d’urgence no 9 visant l’utilisation des modèles réduits d’aéronefs, de même que l’annexe du même arrêté d’urgence continuent de s’appliquer jusqu’au 31 mai 2019.


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