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Loi d’exécution du budget de 1998 (L.C. 1998, ch. 21)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-11-30 Versions antérieures

Loi d’exécution du budget de 1998

L.C. 1998, ch. 21

Sanctionnée 1998-06-18

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget de 1998 déposé au Parlement le 24 février 1998

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution du budget de 1998.

PARTIE 1[Abrogée, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 96]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 95]

PARTIE 2Autorisation de cession

Définition de Corporation

 Dans la présente partie, Corporation s’entend de la Corporation d’investissements au développement du Canada.

Note marginale :Autorisation de cession

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, aux conditions qu’il juge indiquées, autoriser :

    • a) la Corporation à vendre ou, de façon générale, à céder des actions d’une de ses filiales à cent pour cent;

    • b) une filiale à cent pour cent de la Corporation à vendre ou, de façon générale, à céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs.

  • Note marginale :Actions

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les actifs d’une filiale à cent pour cent de la Corporation comprennent les actions d’une autre personne morale que cette filiale détient ou qui sont détenues en son nom ou en fiducie pour elle.

Note marginale :Transfert

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, transférer, ou faire transférer, à un ministre, un ministère ou un organisme fédéral la responsabilité et la gestion des biens ou des droits que détient une filiale à cent pour cent de la Corporation.

  • Note marginale :Transfert des dettes et autres obligations

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, transférer, ou faire transférer, à un ministre, un ministère ou un organisme fédéral les dettes et obligations qu’une filiale à cent pour cent de la Corporation a contractées.

Note marginale :Obtention de la dissolution

  •  (1) Le ministre est autorisé à obtenir la dissolution de la Corporation.

  • Note marginale :Mentions remplacées

    (2) Sauf indication contraire du contexte, à sa dissolution, « Sa Majesté du chef du Canada » remplace, dans les contrats, actes ou autres documents signés par la Corporation sous son nom, toute mention de celle-ci.

  • Note marginale :Liquidation

    (3) Le ministre des Finances peut prendre toute mesure utile à la liquidation de la Corporation.

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles

  •  (1) Les procédures judiciaires visant les dettes et autres obligations incombant soit à la Corporation, soit, lors de la liquidation de celle-ci, au ministre des Finances peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait été compétente si elles avaient été intentées contre la Corporation.

  • Note marginale :Procédures judiciaires en cours

    (2) Sa Majesté du chef du Canada se substitue à la Corporation, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Redressement des comptes du Canada

 Après consultation du président du Conseil du Trésor, le ministre des Finances fait effectuer dans les comptes du Canada les redressements rendus nécessaires par une opération autorisée ou requise par la présente partie.

 [Modifications]

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les articles 53 à 55 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 3Retraite anticipée — suspension de l’indemnité de cessation d’emploi

Note marginale :Suspension de l’indemnité de cessation d’emploi

  •  (1) La personne à qui a été donné un avis de statut d’excédentaire entre le 15 juillet 1995 et le 31 mars 1998, qui choisit de recevoir une prestation annuelle au titre de l’article 4 du Règlement no 2 sur le régime compensatoire et qui cesse d’être employée dans la fonction publique entre le 23 juin 1998 et le 30 septembre 1998 n’a pas droit à une indemnité de cessation d’emploi au titre de la Directive sur le réaménagement des effectifs.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), avis de statut d’excédentaire, Directive sur le réaménagement des effectifs et fonction publique s’entendent au sens du Règlement no 2 sur le régime compensatoire.

PARTIE 4[Abrogée, 2000, ch. 14, art. 31]

PARTIE 5Subvention canadienne pour l’épargne-études

 [Modifications]

PARTIE 6Accords d’application avec des gouvernements autochtones

 [Modifications]

PARTIE 7Produits du tabac

 [Modifications]

PARTIE 8Taxe de transport aérien

 [Modifications]

PARTIE 9Régime national de prestations pour enfants

 [Modifications]

PARTIE 10Prêts aux étudiants

 [Modifications]

PARTIE 11Remboursement de la cotisation patronale

 [Modification]

PARTIE 12Supplément et allocations

 [Modifications]

PARTIE 13Aide financière aux institutions financières et aux États étrangers

 [Modifications]

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les articles 127 à 132 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 128 à 130 en vigueur le 16 juillet 1998, voir TR/98-83; article 127 en vigueur le 10 février 1999, voir TR/99-12; articles 131 et 132 en vigueur le 30 novembre 2012, voir TR/2012-91.]

ANNEXE

[Modification]

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2008, ch. 28, art. 94

    • Liquidation
      • 94 (1) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou dans le délai supérieur fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, constituée par l’article 3 de la Loi d’exécution du budget de 1998, (ci-après appelée « Fondation ») vend ses biens ou en dispose autrement — à l’exception de ceux qui sont visés au paragraphe (3) — et règle ses dettes et obligations, et ce, selon les modalités approuvées par le gouverneur en conseil.

      • Dons d’argent

        (2) Malgré le paragraphe (1), la Fondation verse à ses donateurs les dons d’argent qu’elle a acceptés en vertu de l’article 21 de la Loi d’exécution du budget de 1998 et le revenu provenant de leur placement dans la mesure où ils n’ont pas été utilisés pour l’accomplissement de sa mission.

      • Remise au ministère

        (3) Dans le délai prévu au paragraphe (1), la Fondation remet les éléments ci-après — notamment toute version électronique de ceux-ci — au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences :

        • a) les documents comptables visés à l’article 35 de la Loi d’exécution du budget de 1998, ainsi que les renseignements qu’elle a recueillis dans le but de les produire;

        • b) les autres renseignements dont elle a le contrôle concernant les personnes qui ont reçu une bourse d’études ou toute autre forme d’aide financière de sa part;

        • c) les études dont elle a le contrôle, ainsi que les autres renseignements qu’elle a recueillis dans le cadre de recherches;

        • d) les banques de données contenant l’information associée à ces documents, renseignements ou études, ainsi que les renseignements nécessaires pour les utiliser.

      • Sommes d’argent qui restent

        (4) Après s’être acquittée des obligations prévues aux paragraphes (1) à (3), la Fondation verse au Trésor les sommes d’argent qui lui restent pour qu’elles soient portées au crédit du receveur général.

      • Dissolution

        (5) La Fondation est dissoute.


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