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Loi d’exécution du budget de 1998

Version de l'article 40 du 2003-01-01 au 2010-10-19 :


Note marginale :Vérificateur

  •  (1) Au cours de leur première réunion de l’exercice, les membres nomment le vérificateur de la fondation pour l’exercice et fixent sa rémunération ou autorisent le conseil à la fixer.

  • Note marginale :Conditions à remplir

    (2) Peut être nommé vérificateur :

    • a) toute personne physique qui :

      • (i) est membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

      • (ii) possède au moins cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exercice de la vérification,

      • (iii) réside habituellement au Canada,

      • (iv) est indépendante du conseil, des administrateurs et des dirigeants de la fondation;

    • b) le cabinet de comptables dont au moins un des membres ou des employés désignés conjointement par le conseil et le cabinet pour la vérification des documents comptables de la fondation satisfait aux critères énumérés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (3) S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat du vérificateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.

  • Note marginale :Révocation du vérificateur

    (4) Les membres peuvent, par résolution extraordinaire, relever le vérificateur de ses fonctions.

  • Note marginale :Fin du mandat

    (5) Le vérificateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :

    • a) il décède;

    • b) il démissionne;

    • c) il est relevé de ses fonctions au titre du paragraphe (4).

  • Note marginale :Vacance en cours de mandat

    (6) En cas de vacance en cours de mandat, la personne devant terminer le mandat est nommée par les membres au cours de leur réunion. Toutefois, si les membres ne comblent pas ainsi la vacance ou si aucune réunion des membres n’est convoquée dès que le poste est vacant, le conseil peut nommer le vérificateur.

  • Note marginale :Exercice du mandat

    (7) Le vérificateur nommé pour combler une vacance reste en fonction pendant la durée qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.


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