Loi d’exécution du budget de 1998
Note marginale :Accord avec les provinces
29 (1) Lorsqu’elle est convaincue que cela est conforme à sa mission, la fondation peut conclure avec un ministre provincial un accord concernant :
a) les critères d’évaluation du besoin financier et du mérite;
b) la communication des noms des résidents de la province qui, suivant ces critères, sont admissibles à recevoir une bourse d’études de la fondation ainsi que de toute information à l’appui que celle-ci juge indiquée.
Note marginale :Mobilité interprovinciale
(2) Le cas échéant, elle doit s’assurer que le fait de fréquenter un établissement admissible situé hors de la province de résidence habituelle ne rendra pas irrecevable la candidature à une bourse d’études.
Note marginale :Résidence
(3) Pour l’application du présent article, quiconque ne réside pas au Canada est réputé résider dans sa dernière province de résidence.
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