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Loi d’exécution du budget de 1998

Version de l'article 9 du 2003-01-01 au 2010-10-19 :


Note marginale :Durée du mandat des personnes nommées par le gouverneur en conseil

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le président et les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa 8(2)b) sont nommés à titre amovible pour des mandats respectifs de cinq ans. Toutefois, leur mandat se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant, à moins qu’ils ne cessent d’être administrateurs au titre du paragraphe (6).

  • Note marginale :Durée du mandat des autres administrateurs

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa 8(2)c) sont nommés pour des mandats respectifs de cinq ans. Toutefois, ils peuvent faire l’objet d’une révocation par résolution extraordinaire des membres, auquel cas, sauf s’ils cessent d’être administrateurs au titre du paragraphe (6), leur mandat prend fin à la nomination de leur remplaçant.

  • Note marginale :Mandat des premiers administrateurs

    (3) Des premiers administrateurs nommés en vertu du paragraphe 8(2), dont le président, cinq le sont pour des mandats de six ans, cinq pour des mandats de cinq ans et cinq pour des mandats de quatre ans. Toutefois, leur mandat se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant, à moins qu’ils ne cessent d’être administrateurs au titre du paragraphe (6).

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (4) Le mandat des administrateurs est renouvelable plus d’une fois. Dans le cas d’un premier administrateur, il l’est pour des périodes de cinq ans chacune.

  • Note marginale :Vacance en cours de mandat

    (5) En cas de vacance en cours de mandat, une personne est nommée pour le reste du mandat.

  • Note marginale :Fin du mandat

    (6) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :

    • a) selon le cas :

    • b) s’il a été nommé par le gouverneur en conseil, celui-ci met fin à sa charge avant l’expiration de son mandat;

    • c) s’il a été nommé par les membres :

      • (i) il fait l’objet d’une révocation avant l’expiration de son mandat par résolution extraordinaire des membres,

      • (ii) il est nommé au Sénat,

      • (iii) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d’une province,

      • (iv) il devient l’employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Renouvellement de mandat ou nouvelle nomination d’administrateurs

    (7) Le renouvellement du mandat d’un administrateur ou la nouvelle nomination, y compris celle d’un remplaçant, se fait conformément au paragraphe 8(2).


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