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Loi d’exécution du budget de 1998

Version de l'article 7 du 2003-01-01 au 2010-10-19 :


Note marginale :Loi sur les corporations canadiennes

  •  (1) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à la fondation.

  • Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions

    (2) Les dispositions suivantes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la fondation et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, la présente partie constituait ses statuts et ses membres étaient ses actionnaires :

    • a) article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à la fondation, restriction des pouvoirs de la fondation et validité de ses actes);

    • b) paragraphe 21(1) (accès aux livres de la fondation par les membres et les créanciers);

    • c) article 23 (l’absence du sceau de la fondation n’a pas pour effet de rendre un document nul);

    • d) paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir des administrateurs de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d’entrée en vigueur des règlements administratifs);

    • e) paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);

    • f) paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);

    • g) article 110 (droit des administrateurs d’assister aux réunions des membres et déclarations des administrateurs sortants);

    • h) paragraphes 114(1) et (2) (lieu des réunions des administrateurs et quorum);

    • i) article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);

    • j) article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);

    • k) article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs);

    • l) article 123 (dissidence des administrateurs);

    • m) article 155 (états financiers);

    • n) article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);

    • o) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l’assemblée annuelle et pénalité en cas d’infraction);

    • p) article 161 (qualités du vérificateur);

    • q) article 168 (droits et obligations du vérificateur);

    • r) article 169 (examen par le vérificateur);

    • s) article 170 (droit du vérificateur à l’information);

    • t) paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et pénalité pour infraction);

    • u) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);

    • v) paragraphes 257(1) et (2) (certificat de la fondation comme preuve).

  • Note marginale :Renvois descriptifs

    (3) Les mots entre parenthèses qui suivent un renvoi à une disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions au paragraphe (2) ne font pas partie de ce paragraphe, n’étant cités que pour des raisons de commodité.


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