Loi d’exécution du budget de 1998
Note marginale :Octroi de bourses par la fondation
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la fondation ne peut octroyer sur ses fonds une bourse d’études qu’à une personne qui :
a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi;
b) est inscrite à un établissement admissible à temps plein ou à temps partiel;
c) y poursuit des études en vue d’obtenir un grade, un diplôme ou un certificat de premier cycle universitaire ou de niveau inférieur;
d) a besoin d’aide financière et fait la preuve de son mérite.
Note marginale :Mérite exceptionnel
(2) La fondation peut, pendant l’année, octroyer sur ses fonds un montant représentant jusqu’à 5 p. 100 du montant à octroyer en bourses d’études pour cette année, à des personnes qui remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) à c) et qui font la preuve d’un mérite exceptionnel, sans toutefois qu’elles aient besoin d’aide financière.
- 1998, ch. 21, art. 27
- 2001, ch. 27, art. 207
- 2005, ch. 30, art. 82
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