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Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-07-01 Versions antérieures

PARTIE IIIServices d’affrètement internationaux (suite)

SECTION IIVols affrétés de passagers revendables (suite)

Permis d’affrètement (suite)

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 L’Office délivre un permis d’affrètement à un licencié pour l’exécution d’un vol affrété de passagers revendable ou d’une série de vols affrétés de passagers revendables si le licencié s’est conformé aux exigences prévues aux paragraphes 34(1) à (7) et si sa licence autorise l’exploitation de ce vol ou de cette série de vol.

  •  (1) Un licencié ne peut effectuer un vol affrété de passagers revendable ou une série de vols affrétés de passagers revendables au moyen d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900 kg si les conditions ci-après ne sont pas remplies, à moins d’avoir obtenu un permis d’affrètement délivré en vertu de l’article 37 qui l’autorise à effectuer ce vol ou cette série de vols :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), il avise l’Office par écrit de toute modification apportée au contrat ou à l’entente d’affrètement après la délivrance du permis d’affrètement, en lui remettant une copie du contrat ou de l’entente modifié au moins trois jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification, et obtient de l’Office un permis d’affrètement modifié;

    • b) il dépose sans délai auprès de l’Office toute modification apportée à la garantie financière;

    • c) il avise l’Office par écrit de l’annulation de tout vol affrété prévu dans le contrat ou l’entente d’affrètement et indique le numéro de son permis d’affrètement.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas au licencié dans les cas suivants :

    • a) il avise par écrit l’Office de toute modification apportée au contrat ou à l’entente d’affrètement avant le départ du vol affrété et la modification :

      • (i) ou bien porte sur le type d’aéronef utilisé et a pour effet de réduire ou de maintenir le nombre de places de l’aéronef destinées aux passagers du vol affrété,

      • (ii) ou bien porte sur la date du vol affrété, lorsqu’il sera effectué dans les trois jours précédant ou suivant la date initialement prévue au contrat ou à l’entente d’affrètement;

    • b) la modification du contrat ou de l’entente d’affrètement, par suite de la modification du type d’aéronef utilisé pour le vol affrété ou de tout autre changement, a pour effet d’augmenter le nombre de places de l’aéronef destinées aux passagers du vol affrété et le licencié remet à l’Office, au moins trois jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification, une copie du contrat ou de l’entente d’affrètement modifié.

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

  •  (1) L’Office délivre au licencié, sur demande, un permis d’affrètement valide pour une période maximale d’un an qui l’autorise à effectuer un vol affrété de passagers revendable ou une série de vols affrétés de passagers revendables au moyen d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900 kg sans avoir à demander un permis d’affrètement en vertu de l’article 34, s’il remplit les conditions ci-après et si sa licence autorise l’exploitation de ce vol ou de cette série de vol :

    • a) il détient une garantie financière qui satisfait aux exigences des paragraphes 34(6) et (7), et en dépose copie auprès de l’Office;

    • b) il dépose auprès de l’Office une déclaration de chaque affréteur, signée et attestée par un témoin qui certifie que l’affréteur a en sa possession :

      • (i) une copie de la garantie financière et de toutes ses modifications subséquentes,

      • (ii) dans le cas où la garantie financière est une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes;

    • c) il dépose auprès de l’Office la preuve que des systèmes vérifiables de surveillance, de conformité et de divulgation sont en place au Canada et qu’ils lui permettent de s’assurer, durant la période de validité du permis d’affrètement :

      • (i) que le degré de protection indiqué à la garantie financière est tel que tous les paiements anticipés sont intégralement protégés en tout temps,

      • (ii) que les dispositions de la garantie financière sont entièrement respectées.

  • (2) Durant la période de validité du permis d’affrètement, les systèmes de surveillance, de conformité et de divulgation ne peuvent être modifiés sans l’approbation écrite préalable de l’Office; celle-ci est accordée si le respect des exigences prévues aux sous-alinéas (1)c)(i) et (ii) est maintenu.

  • (3) Durant la période de validité du permis d’affrètement :

    • a) le licencié doit inclure dans tous les contrats et ententes d’affrètement en vigueur pendant cette période les renseignements et la déclaration exigés par les paragraphes 34(3) et (4) respectivement;

    • b) le licencié doit, sur la page de chacun des contrats et ententes d’affrètement visés à l’alinéa a) qui porte sa signature et celle de l’affréteur, indiquer que l’Office lui a délivré un permis d’affrètement et en préciser la période de validité;

    • c) le licencié doit fournir à chaque affréteur, selon le cas :

      • (i) une copie de la garantie financière et de toutes ses modifications subséquentes, ainsi qu’un document signé qui démontre que les paiements anticipés qu’il a reçus pour le vol affrété ou la série de vols affrétés sont protégés,

      • (ii) dans le cas où la garantie financière est une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes;

    • d) le paragraphe 34(8) et l’alinéa 36(1)b) s’appliquent;

    • e) le licencié doit déposer auprès de l’Office une copie de toutes les garanties financières, autres que celles visées à l’alinéa (1)a), au paragraphe 34(8) et à l’alinéa 36(1)b), avant la réception de tout paiement anticipé fait par l’affréteur;

    • f) le licencié doit déposer auprès de l’Office, avec une copie de la garantie financière visée à l’alinéa e), les preuves suivantes :

      • (i) la preuve qu’il a fourni à l’affréteur la garantie financière visée à l’alinéa c),

      • (ii) la preuve que le degré de protection indiqué à la garantie financière est tel que tous les paiements anticipés sont intégralement protégés en tout temps.

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 Le licencié remet à l’Office, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit sur le vol affrété de passagers revendable ou la série de vols affrétés de passagers revendables effectués au cours du mois précédant en vertu du permis d’affrètement délivré en vertu de l’article 37 au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 15 900 kg qui contient les renseignements suivants :

  • a) le type d’aéronef et le nombre de places disponibles pour chaque vol affrété;

  • b) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination de chaque vol affrété;

  • c) les dates de départ et d’arrivée de chaque vol affrété;

  • d) pour chaque vol affrété, le nombre de passagers provenant du Canada et le nombre de passagers provenant de l’étranger.

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/96-335, art. 33]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/92-709, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/96-335, art. 46]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 

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