Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 63 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :
63 (1) Le transporteur aérien peut utiliser l’espace d’un aéronef affecté à un VARA pour le transport de ses propres marchandises, de son propre personnel ou du personnel d’autres transporteurs aériens, ou des trois, sous réserve du consentement écrit préalable de l’affréteur si cet espace est affrété.
(2) [Abrogé, DORS/96-335, art. 44]
- DORS/96-335, art. 44
- Date de modification :