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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 56 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Dans le cas d’un VARA entre le Canada et un point situé aux Bermudes, aux Antilles, aux Bahamas, au Mexique, en Amérique centrale ou dans les régions côtières au nord de l’Amérique du Sud, y compris la Colombie, le Venezuela, la Guyane, le Surinam, la Guyane française et les îles adjacentes, la réservation de chaque passager doit être confirmée auprès de l’affréteur au moins 14 jours avant la date de départ de l’aller du VARA.

  • (2) Dans le cas d’un VARA entre le Canada et tout point non visé au paragraphe (1), la réservation de chaque passager doit être confirmée auprès de l’affréteur au moins 21 jours avant la date de départ de l’aller du VARA.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), il peut être retenu pour vente au public, au moins sept jours avant la date de départ de l’aller d’un VARA, le nombre de places suivant :

    • a) 20 places à bord d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 75 000 livres (34 029 kg) sans dépasser 150 000 livres (68 058 kg);

    • b) 30 places à bord d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 150 000 livres (68 058 kg) sans dépasser 350 000 livres (158 802 kg);

    • c) 40 places à bord d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 350 000 livres (158 802 kg).

  • (4) [Abrogé, DORS/98-197, art. 2]

  • DORS/92-709, art. 15
  • DORS/96-335, art. 40
  • DORS/98-197, art. 2

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