Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 55 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :
55 Le contrat d’un VARA est subordonné aux conditions suivantes :
a) la publicité faite et les billets émis par l’affréteur ou ses agents à l’égard du VARA pour lequel un permis-programme est requis, avant que l’Office ait délivré ce permis, doivent comporter un avis indiquant que le VARA ou la série de VARA est subordonné à l’autorisation de l’Office;
b) la publicité relative à un VARA doit prévoir :
(i) le prix par place applicable au VARA,
(ii) le nom du ou des transporteurs aériens,
(iii) le nom de l’affréteur,
(iv) un avis portant que le transport offert est conforme aux dispositions du présent règlement.
- DORS/96-335, art. 39
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