Règlement sur les transports aériens
54 (1) Le transporteur aérien qui a obtenu un permis-programme pour un VARA en application de l’article 48.1 peut :
a) modifier les éléments suivants du programme VARA autorisé par ce permis, en communiquant les changements à l’Office par lettre ou par voie électronique :
(i) le type d’aéronef utilisé,
(ii) le nombre de places,
(iii) les dates des vols lorsqu’ils sont effectués dans les trois jours avant ou après les dates initialement autorisées;
b) soit déposer auprès de l’Office un contrat VARA modifié et demander par écrit que soient apportées des modifications non mentionnées à l’alinéa a).
(2) Le transporteur aérien qui modifie, de la façon indiquée à l’alinéa (1)a), un programme VARA doit aviser l’Office de la modification au moins cinq jours avant la date projetée d’entrée en vigueur de cette modification.
(3) L’Office n’accepte pas la demande du transporteur aérien de modifier d’une manière autre que celle prévue à l’alinéa (1)a) un VARA approuvé, à moins que la demande n’ait été soumise à l’Office de la manière décrite à l’article 52.
- DORS/92-709, art. 14
- DORS/96-335, art. 38
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