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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 50 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un VARA peut être effectué par deux transporteurs aériens aux conditions suivantes :

    • a) les modalités d’exécution de l’aller et du retour du VARA sont prévues au contrat;

    • b) le contrat est signé par les deux transporteurs aériens;

    • c) le prix de l’affrètement est conforme aux tarifs VARA que les transporteurs aériens ont déposés auprès de l’Office et qui sont en vigueur à la date de la signature du contrat.

  • (2) Lorsqu’un VARA est effectué par deux transporteurs, celui qui assure l’aller doit, avant le vol, obtenir des autorités aéronautiques du pays de destination l’autorisation d’effectuer le VARA à deux transporteurs.


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