Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 68 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :
68 (1) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’un passager rate le retour d’un VARA pour des raisons indépendantes de sa volonté, le transporteur aérien qui a participé à ce VARA peut transporter ce passager à bord d’un VARA ultérieur, aux conditions suivantes :
a) il a obtenu le consentement écrit de l’affréteur qui participe au retour du VARA;
b) il a obtenu la permission nécessaire des autorités de l’État étranger visé;
c) il a informé au préalable l’Office des circonstances du cas.
(2) Sur demande de l’Office, le transporteur aérien doit fournir une preuve documentaire expliquant pourquoi le passager a raté le retour prévu.
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