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Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-07-01 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Fourniture d’aéronefs avec équipage (suite)

 Dans le cas où l’Office a donné son autorisation ou dans le cas visé à l’article 8.3 où cette autorisation n’est pas obligatoire, le licencié n’est pas tenu :

  • a) malgré l’alinéa 18a), de fournir les services, le matériel et les installations nécessaires à la prestation du service aérien;

  • b) de remplir la condition énoncée à l’alinéa 18c).

  • DORS/96-335, art. 4

Divulgation au public

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le licencié qui a l’intention de fournir un service aérien visé au paragraphe 8.2(1) doit en informer le public de la manière prévue au paragraphe (2).

  • (2) Le licencié doit annoncer que ce service aérien est exploité au moyen d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers et préciser le nom du tiers et le type d’aéronef :

    • a) sur tous les indicateurs, horaires et systèmes d’affichage électronique et dans toute autre publicité concernant le service aérien;

    • b) aux voyageurs, aux moments suivants :

      • (i) avant la réservation, ou après celle-ci si l’entente relative au service aérien a été conclue après qu’une réservation a été faite,

      • (ii) au moment de l’enregistrement.

  • (3) Le licencié doit indiquer sur tous les documents de voyage, y compris l’itinéraire, s’il y a lieu, le nom du tiers fournissant l’aéronef et le type d’aéronef pour chaque segment du voyage.

  • (4) Dans le cas où l’alinéa 8.3(1)b) s’applique, le licencié n’est exempté de l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (2)a), du sous-alinéa (2)b)(i) et du paragraphe (3) que s’il a fait tout son possible pour s’y conformer.

  • (5) Dans les cas où l’autorisation visée au paragraphe 8.2(1) ou la confirmation visée à l’alinéa 8.3(1)b) est exigée, le licencié peut faire l’annonce mentionnée au paragraphe (2) avant d’avoir reçu l’autorisation ou la confirmation, pourvu qu’il y précise que la prestation du service aérien au moyen de tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers est subordonnée au consentement de l’Office.

  • DORS/96-335, art. 4
  • DORS/2017-19, art. 1(F)

 [Abrogé, DORS/96-335, art. 4]

PARTIE IILicences intérieures et internationales et réduction des services intérieurs

[
  • DORS/96-335, art. 5
]

Licences intérieures

  •  (1) Le demandeur qui désire obtenir, modifier ou renouveler une licence intérieure doit déposer auprès de l’Office une preuve documentaire établissant à la fois :

    • a) qu’il est Canadien ou qu’il est exempté de l’obligation de justifier de cette qualité en vertu de l’article 62 de la Loi;

    • b) qu’il détient un document d’aviation canadien valable pour le service aérien visé par la licence;

    • c) qu’il détient une police d’assurance responsabilité conforme à l’article 7 à l’égard du service aérien visé par la licence et qu’il s’est conformé à l’article 8;

    • d) le cas échéant, qu’il remplit les exigences financières énoncées à l’article 8.1.

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 8]

 [Abrogés, DORS/96-335, art. 7]

Réduction ou interruption du service intérieur

[
  • DORS/2001-71, art. 1
]
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 64(1) de la Loi, le licencié qui se propose d’interrompre un service intérieur à un point ou d’en réduire la fréquence à moins d’un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu’il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d’un vol hebdomadaire, d’aviser :

    • a) l’Office, le ministre et le ministre responsable des transports de la province ou du territoire où est située la région qui serait touchée, selon la forme prévue à l’annexe III;

    • b) les titulaires d’une licence intérieure qui exploitent leur service dans la région touchée par le projet ainsi que les résidents de cette région, par la publication d’un avis établi conformément à l’annexe III, dans les journaux — dont les noms peuvent être obtenus de l’Office sur demande du licencié — qui, dans la région, ont le plus grand tirage dans chacune des deux langues officielles.

  • (1.1) Pour l’application du paragraphe 64(1.1) de la Loi, le licencié qui se propose d’interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d’année entre deux points au Canada est tenu, si cette mesure aurait pour effet de réduire d’au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l’ensemble des licenciés offrant à longueur d’année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points, d’aviser les personnes visées aux alinéas (1)a) et b), selon les modalités qui y sont prévues.

  • (2) La date de l’avis visé à l’alinéa (1)b) est celle à laquelle l’avis paraît dans les journaux.

  • DORS/96-335, art. 8
  • DORS/2001-71, art. 2

Licences internationales

  •  (1) Le demandeur qui désire obtenir, modifier ou renouveler une licence internationale service régulier doit déposer auprès de l’Office une preuve documentaire établissant à la fois :

    • a) qu’il est habilité à détenir une telle licence;

    • b) qu’il détient un document d’aviation canadien valable pour le service aérien visé par la licence;

    • c) qu’il détient une police d’assurance responsabilité conforme à l’article 7 à l’égard du service aérien visé par la licence et qu’il s’est conformé à l’article 8;

    • d) le cas échéant, qu’il remplit les exigences financières énoncées à l’article 8.1.

  • (2) Le demandeur qui désire obtenir, modifier ou renouveler une licence internationale service à la demande doit déposer auprès de l’Office une preuve documentaire qui, à la fois :

    • a) satisfait aux exigences des alinéas (1)b) à d);

    • b) établit :

      • (i) qu’il est Canadien,

      • (ii) s’il n’est pas Canadien, qu’il détient pour le service aérien visé un document délivré par le gouvernement de son État ou le mandataire de celui-ci qui est équivalent à la licence internationale service à la demande.

  • (3) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 9]

Exemptions — Services internationaux

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 10]

 Le transporteur aérien non canadien est exempté de l’obligation, prévue à l’article 57 de la Loi, de détenir la licence visée à la partie II de celle-ci, s’il débarque des passagers ou des marchandises au Canada en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

  • DORS/96-335, art. 10

Conditions des licences

  •  (1) Les licences internationales service régulier et service à la demande sont subordonnées aux conditions suivantes :

    • a) le licencié répond aux demandes raisonnables de transport, conformément aux conditions de sa licence, et fournit les services, le matériel et les installations nécessaires à ce transport;

    • b) le licencié ne fait publiquement aucune déclaration fausse ou trompeuse concernant son service aérien ou tout service connexe;

    • c) le licencié n’exploite pas son service international sous un nom autre que celui inscrit sur sa licence, ni ne se présente comme exploitant un tel service sous un autre nom dans sa publicité ou autrement.

  • (2) La condition prévue à l’alinéa (1)c) ne vise pas les publicités figurant sur l’extérieur d’un aéronef.

 Sous réserve des articles 142 et 143, la licence internationale service régulier est subordonnée à la condition que le licencié effectue tous les vols conformément à son indicateur, sauf dans les cas de retards attribuables aux conditions météorologiques, aux situations compromettant la sécurité ou aux situations d’exploitation inhabituelles.

  • DORS/96-335, art. 10

 La licence internationale service à la demande est subordonnée à la condition que le licencié n’effectue pas un vol affrété de passagers non revendable avec une personne qui se fait rémunérer pour le transport de passagers ou de marchandises selon une taxe unitaire.

PARTIE IIIServices d’affrètement internationaux

SECTION IDispositions générales

Exécution de services d’affrètement internationaux

 Sous réserve des articles 28 et 29, un transporteur aérien ne peut effectuer un service d’affrètement international à moins de s’être vu délivrer un permis d’affrètement par l’Office, ou d’être réputé s’en être fait délivrer un, eu égard à ce service d’affrètement.

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 Si l’Office a délivré un permis d’affrètement à un licencié pour un service d’affrètement international, le licencié est tenu d’exécuter le service conformément aux renseignements qu’il a fournis pour l’obtention du permis.

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2019-176, art. 13]

Pouvoirs de l’Office

  •  (1) L’Office peut refuser une demande de permis d’affrètement d’un licencié si les exigences ci-après ne sont pas remplies :

    • a) dans le cas d’une demande visée au paragraphe 27(1), celles visées à ce paragraphe;

    • b) dans le cas d’une demande visée à l’article 34, celles visées aux paragraphes 34(1) à (7);

    • c) dans le cas d’une demande visée au paragraphe 37(1), celles visées à ce paragraphe.

  • (2) Si l’exécution d’un service d’affrètement international est contraire à la Loi, au présent règlement ou à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie, si le service d’affrètement international n’est pas exécuté conformément aux renseignements fournis par le licencié pour l’exécuter ou si le licencié qui exploite le service d’affrètement international contrevient au paragraphe 74(2) de la Loi en exploitant ce service :

    • a) l’Office peut annuler le permis pour le service d’affrètement et, dans le cas d’un permis d’affrètement délivré en vertu de l’article 37, peut refuser de délivrer, pendant une période maximale de douze mois suivant la date de l’annulation, tout autre permis d’affrètement en vertu de cet article;

    • b) dans le cas où la présente section n’oblige pas par ailleurs le licencié qui exécute le service d’affrètement à obtenir une autorisation préalable, l’Office exige, par avis écrit, que le licencié obtienne un permis d’affrètement.

  • (3) Si l’exécution d’un service d’affrètement international aux termes d’un permis d’affrètement délivré en vertu de l’article 37 est contraire à la Loi, au présent règlement ou à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie, si le service d’affrètement international n’est pas exécuté conformément aux renseignements fournis par le licencié pour l’obtention du permis ou si le licencié qui exploite le service d’affrètement international contrevient au paragraphe 74(2) de la Loi en exploitant ce service, l’Office exige, par avis écrit, que le licencié qui exécute le service d’affrètement international demande un permis d’affrètement conformément à l’article 34 et le permis d’affrètement délivré en vertu de l’article 37 est alors automatiquement annulé.

  • (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), il est tenu compte de la réciprocité internationale en matière de transport aérien pour établir si l’exécution d’un service d’affrètement international est contraire à toute entente, convention ou à tout accord international en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie.

Transport de marchandises — vols affrétés de passagers

 Si la soute ou le pont principal d’un aéronef ne sont pas requis en totalité pour l’exécution du contrat ou de l’entente d’affrètement d’un vol affrété de passagers revendable ou d’un vol affrété de passagers non revendable, le licencié peut en fréter la partie inutilisée pour le transport de marchandises si celles-ci sont transportées, selon le cas :

  • a) dans la partie de la soute ou du pont principal qui n’est pas requise aux termes de ce contrat ou de cette entente;

  • b) aux termes d’un autre contrat ou d’une autre entente d’affrètement international ne visant que cette partie de la soute ou du pont principal de l’aéronef;

  • c) entre les points d’embarquement et de débarquement des passagers.

 

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