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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 64 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Il est interdit à un transporteur aérien d’effectuer un VARA entre plus d’un point au Canada et plus d’un point à l’étranger aux fins d’embarquer ou de débarquer des passagers de VARA.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), le transporteur aérien peut :

    • a) effectuer l’aller d’un VARA à destination d’un point situé dans un pays étranger, et le retour au point d’origine au Canada à partir d’un point différent du pays de destination ou d’un point situé dans un autre pays aux fins d’embarquer ou de débarquer des passagers de VARA, si aucun trafic de VARA n’est transporté entre les points situés à l’extérieur du Canada;

    • b) effectuer un VARA entre au plus deux points situés au Canada et au plus deux points situés à l’étranger aux fins d’embarquer et de débarquer des passagers d’un VARA, lorsque des arrangements ont été pris entre l’Office et les autorités aéronautiques étrangères responsables des VARA aux deux points situés à l’extérieur du Canada.


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