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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 60 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :


 Sous réserve de l’article 63, le transporteur aérien doit s’assurer que seules les personnes suivantes sont transportées par VARA :

  • a) les passagers qui ont reçu un billet valide et incessible, conformément à l’article 51;

  • b) les passagers provenant de l’étranger qui ont reçu, pour un vol affrété, un billet valide et incessible conforme aux règles et règlements du pays étranger où se trouve le point d’origine du vol affrété;

  • c) les personnes autorisées à être transportées gratuitement en vertu de l’alinéa 57(1)c);

  • d) les passagers provenant de l’étranger autorisés à être transportés gratuitement selon les règles et règlements du pays étranger où se trouve le point d’origine du vol affrété.


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