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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 73 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Tout vol affrété en provenance d’un pays étranger dont la destination est le Canada doit être effectué, sous réserve des paragraphes (2) à (5) et de l’article 22, conformément aux règles et règlements du pays étranger.

  • (2) Il est interdit à un transporteur aérien d’effectuer un vol affrété en provenance d’un pays étranger en vertu du paragraphe (1), sauf s’il satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il détient une licence internationale service à la demande valable pour le vol projeté;

    • b) il a reçu la permission d’effectuer le vol projeté des autorités aéronautiques du pays d’origine;

    • c) il dépose auprès de l’Office un avis écrit, adressé au secrétaire, dans l’un des délais suivants :

      • (i) au moins 48 heures avant la date et l’heure prévues d’arrivée au Canada, dans le cas d’un vol affrété sans participation qu’il entend effectuer en vertu de sa licence internationale service à la demande valable pour ce type de vol affrété,

      • (ii) au moins 15 jours avant la date prévue d’arrivée au Canada, dans le cas d’un vol affrété, autre qu’un vol affrété sans participation, qu’il entend effectuer en vertu de sa licence internationale service à la demande valable pour ce type de vol affrété;

    • d) il fournit dans l’avis écrit adressé au secrétaire les renseignements suivants :

      • (i) la preuve documentaire de la permission visée à l’alinéa b),

      • (ii) le nom ou la catégorie de vol affrété projeté, d’après les règles et règlements du pays d’origine,

      • (iii) le nom de l’affréteur,

      • (iv) tous les points d’origine et de destination du vol affrété, y compris les aéroports canadiens qu’il se propose d’utiliser,

      • (v) les dates et les heures prévues d’arrivée et de départ,

      • (vi) le type d’aéronef proposé pour le vol affrété, et :

        • (A) soit le nombre de places de cet aéronef,

        • (B) soit la nature et la quantité des marchandises à transporter,

        • (C) soit les renseignements visés aux divisions (A) et (B);

    • e) il a convenu d’heures d’arrivée et de départ convenables avec les autorités compétentes des aéroports canadiens;

    • f) à l’arrivée au Canada, il présente aux autorités aéroportuaires compétentes à l’aéroport d’entrée et, sur demande, à l’Office ou au représentant autorisé de celui-ci, la liste des passagers sur laquelle figurent le nom de famille et les initiales de tous les passagers du vol affrété;

    • g) il permet à l’Office ou à son représentant autorisé d’examiner les coupons de vol remis par les passagers au point de départ du vol affrété.

  • (3) Il est interdit à un transporteur aérien d’effectuer un vol affrété avec réservation anticipée ou un vol groupe à affinité en provenance d’un pays étranger :

    • a) dans le but de débarquer du trafic à plus d’un point au Canada sur la partie du vol à destination du Canada,

    • b) dans le but de faire monter du trafic à plus d’un point au Canada sur toute autre partie du vol,

    à moins que des arrangements ne soient pris entre l’Office et les autorités aéronautiques du pays d’origine pour le débarquement ou l’embarquement du trafic à au plus deux points au Canada.

  • (4) Lorsque l’Office détermine que l’exécution d’un vol affrété en provenance d’un pays étranger est contraire aux conditions énoncées aux paragraphes (2) et (3) et à l’article 22, il peut :

    • a) prendre des mesures pour empêcher le transporteur aérien d’effectuer le vol affrété;

    • b) obliger le transporteur aérien à se conformer aux exigences qu’il impose pour assurer le respect de ces conditions;

    • c) exiger, par un avis écrit, que le transporteur aérien obtienne son autorisation avant d’effectuer le vol affrété, lorsqu’il le juge nécessaire pour assurer le respect de ces conditions.

  • (5) L’Office accorde l’autorisation visée à l’alinéa (4)c) s’il détermine que l’exécution du vol affrété n’est pas contraire aux conditions énoncées aux paragraphes (2) et (3) et à l’article 22.

  • DORS/96-335, art. 50

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