Règlement sur les transports aériens
49 (1) Il est interdit à un transporteur aérien d’effectuer un VARA, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) toutes les places de l’aéronef destinées aux passagers ont été retenues par un ou plusieurs affréteurs ou par des affréteurs et des affréteurs à l’étranger pour la revente au public;
b) chaque affréteur et chaque affréteur à l’étranger ont retenu au moins 20 places destinées aux passagers pour la revente au public, lorsque l’aéronef compte au moins 20 places destinées aux passagers;
c) un seul affréteur a retenu toutes les places destinées aux passagers pour la revente au public, lorsque l’aéronef compte moins de 20 places destinées aux passagers.
(2) Sous réserve du paragraphe (1) et de l’article 60, l’entente conclue entre le transporteur aérien et un affréteur étranger pour le transport aller-retour avec réservation anticipée, à bord d’un VARA, de passagers provenant de l’étranger ainsi que les conditions applicables au transport de ces passagers sont régies par les dispositions de la section VII.
- DORS/96-335, art. 34(F)
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