Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 48.1 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :
48.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office délivre un permis-programme pour un VARA si le transporteur aérien satisfait aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement.
(2) Dans le cas d’une série de VARA, l’Office ne délivre pas de permis-programme pour un VARA qui ne sera pas terminé dans l’année qui suit le début du premier vol de la série.
- DORS/96-335, art. 33
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