Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 59 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :
59 (1) Le contrat d’un VARA entre le Canada et un point situé aux Bermudes, aux Antilles, aux Bahamas, au Mexique, en Amérique centrale ou dans les régions côtières au nord de l’Amérique du Sud, y compris la Colombie, le Venezuela, la Guyane, le Surinam, la Guyane française et les îles adjacentes, doit être subordonné à la condition que le vol de retour des passagers n’ait pas lieu avant le premier dimanche suivant le jour du départ du point d’origine.
(2) Le contrat d’un VARA entre le Canada et des points autres que ceux visés au paragraphe (1) doit être assujetti à la condition que le vol de retour des passagers n’ait pas lieu avant le sixième jour suivant le jour du départ du point d’origine.
- DORS/96-335, art. 42
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