Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)
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Sanctionnée le 2018-12-13
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 7Stratégie en matière de propriété intellectuelle (suite)
SOUS-SECTION HL.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur (réforme de la Commission du droit d’auteur) (suite)
297 Les paragraphes 83(2) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Délai de dépôt
(2) Le projet de tarif est déposé au plus tard soit le 15 octobre de la deuxième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise d’effet du projet de tarif, soit à la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).
Note marginale :Forme et teneur
(3) Le projet de tarif est déposé dans les deux langues officielles et prévoit notamment :
a) les redevances envisagées et toute modalité afférente;
b) la période d’application du tarif proposé.
Il peut également proposer un organisme de perception en vue de la désignation prévue à l’alinéa (8)b).
Note marginale :Période d’application minimale
(4) La période d’application est d’au moins, soit trois années civiles, soit, si une période minimale est établie par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), cette période minimale.
Note marginale :Publication
(5) La Commission, de la manière qu’elle estime indiquée, publie le projet de tarif déposé ainsi qu’un avis indiquant que toute personne ou entité peut déposer auprès d’elle une opposition soit dans les trente jours suivant la date de la publication du projet de tarif, soit dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).
Note marginale :Copie aux sociétés de gestion concernées
(6) La Commission fournit une copie des oppositions à chaque société de gestion concernée.
Note marginale :Réponse aux oppositions
(7) La société de gestion peut déposer auprès de la Commission une réponse aux oppositions dont elle reçoit copie.
Note marginale :Copie des réponses
(7.1) La Commission fournit à l’opposant concerné une copie de la réponse déposée.
Note marginale :Mesures à prendre
(8) Dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), la Commission :
a) homologue le projet de tarif après avoir apporté, si elle l’estime approprié, des modifications aux redevances et aux modalités afférentes ou avoir fixé les nouvelles modalités afférentes qu’elle estime appropriées;
b) sous réserve du paragraphe (8.2), désigne, à titre d’organisme de perception, la société de gestion ou autre société, association ou personne morale la mieux en mesure, à son avis, de s’acquitter des responsabilités ou fonctions découlant des articles 82, 84 et 86.
Note marginale :Modalités afférentes
(8.1) Les modalités afférentes comprennent notamment les dates de versement des redevances, la forme, la teneur et la fréquence des états de compte visés au paragraphe 82(1) et les mesures de protection des renseignements confidentiels qui y figurent.
Note marginale :Désignation
(8.2) La Commission n’est pas tenue de faire une désignation en vertu de l’alinéa (8)b) si une telle désignation a déjà été faite. Celle-ci demeure en vigueur jusqu’à ce que la Commission procède, dans le cadre d’un projet de tarif ou d’une demande distincte, à une nouvelle désignation.
Note marginale :Publication du tarif homologué
(9) La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :
a) à l’organisme de perception;
b) à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif;
c) à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément au paragraphe (5);
d) à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la Commission, doit les recevoir.
Note marginale :Maintien des droits
(10) Si l’homologation d’un tarif est postérieure au début de sa période d’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du tarif antérieur, l’organisme de perception peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur pour la période comprise entre le début de la période d’application du projet de tarif et son homologation, ou, si elle est antérieure, la fin de sa période d’application.
Modifications connexes
Note marginale :Abrogation
298 Les dispositions ci-après sont abrogées :
a) l’article 27 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R., ch. 10 (4e suppl.);
b) l’article 149 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis, 1988, ch. 65;
c) les articles 6 et 7 de la Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, 1993, ch. 23;
d) les paragraphes 20(3) et 22(2) et les articles 53 et 53.1 de la Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, 1997, ch. 24.
Dispositions transitoires
Note marginale :Alinéas 66.501a) et b)
299 La Commission du droit d’auteur n’est pas tenue de prendre en considération les critères prévus aux alinéas 66.501a) et b) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 292 de la présente loi, lorsqu’elle fixe des redevances ou des modalités afférentes dans le cadre d’affaires dont elle est saisie et qui sont engagées avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Paragraphes 68.1(2) et 83(4)
300 Les paragraphes 68.1(2) et 83(4) de la Loi sur le droit d’auteur, dans leur version édictée respectivement par les articles 296 et 297 de la présente loi, ne s’appliquent pas à un projet de tarif déposé avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Paragraphe 67.1(4)
301 Le paragraphe 67.1(4) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à l’exercice des recours visés à ce paragraphe si l’acte donnant droit au recouvrement des redevances à verser en application de l’article 19 de cette loi ou à la violation sont survenus avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2019 ou sanction
302 La présente sous-section entre en vigueur le 1er avril 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
SECTION 8Prestations parentales et congés correspondants
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
303 (1) Le paragraphe 12(4) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maximum : prestations spéciales
(4) Les prestations ne peuvent être versées :
a) dans le cas d’une seule et même grossesse, pendant plus de quinze semaines;
b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption pendant plus du nombre de semaines ci-après :
(i) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous-alinéa (3)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, quarante semaines,
(ii) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous-alinéa (3)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, soixante-neuf semaines.
(2) Le paragraphe 12(4.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maximum : prestations parentales
(4.01) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés à l’alinéa (4)b) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus du nombre de semaines ci-après :
a) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous-alinéa (3)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, quarante semaines;
b) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous-alinéa (3)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, soixante-neuf semaines.
304 Les paragraphes 23(4) et (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Partage des semaines de prestations
(4) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(4.1) Il est entendu que, dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :
a) quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i);
b) soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii).
Note marginale :Nombre maximal de semaines par prestataire
(4.11) Même lorsqu’il y a partage conformément aux paragraphes (4) et (4.1), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire est de trente-cinq ou de soixante et une semaines, conformément au choix visé aux paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1).
305 Les paragraphes 152.05(12) et (13) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Partage des semaines de prestations
(12) Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 23 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 23(1.1) est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou 12(3)b)(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(ii) ou 12(3)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(13) Il est entendu que, dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 23 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :
a) quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 23(1.1) est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou 12(3)b)(i);
b) soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(ii) ou 12(3)b)(ii).
Note marginale :Nombre maximal de semaines par prestataire
(13.01) Même lorsqu’il y a partage conformément aux paragraphes (12) et (13), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire est de trente-cinq ou de soixante et une semaines, conformément au choix visé aux paragraphes (1.1) ou 23(1.1).
306 (1) Le passage du paragraphe 152.14(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maximum : cas d’une seule et même grossesse ou du placement de l’enfant
(2) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au titre de la présente partie est :
(2) L’alinéa 152.14(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption :
(i) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu à l’alinéa (1)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, quarante semaines,
(ii) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu à l’alinéa (1)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, soixante-neuf semaines.
(3) Le paragraphe 152.14(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maximum : prestations parentales
(4) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés à l’alinéa (2)b) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus du nombre de semaines ci-après :
a) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu au sous-alinéa (1)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, de quarante semaines;
b) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu au sous-alinéa (1)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, de soixante-neuf semaines.
Disposition transitoire
Note marginale :Naissance ou placement pour adoption
307 La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer au prestataire aux fins du versement des prestations visées aux articles 23 ou 152.05 de cette loi relativement à l’enfant ou aux enfants nés ou placés chez lui en vue de leur adoption avant cette date.
Dispositions de coordination
Note marginale :2000, ch. 12
308 (1) Au présent article autre loi s’entend de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations.
(2) Si l’article 304 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 107(3) de l’autre loi, le passage de ce paragraphe 107(3) qui précède le paragraphe (4.2) qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :
(3) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.11), de ce qui suit :
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 304 de la présente loi et celle du paragraphe 107(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 107(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 304.
Note marginale :2009, ch. 33
309 (1) Au présent article autre loi s’entend de la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants.
(2) Si l’article 305 de la présente loi entre en vigueur avant que l’article 35 de l’autre loi ne produise ses effets, le passage de cet article 35 qui précède le paragraphe (13.1) qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :2000, ch. 12
35 Dès le premier jour où le paragraphe 107(3) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 152.05 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.01), de ce qui suit :
(3) Si l’article 305 de la présente loi entre en vigueur à la date à laquelle l’article 35 de l’autre loi produit ses effets, les effets de cet article 35 sont réputés avoir été produits avant l’entrée en vigueur de cet article 305.
L.R., ch. L-2Code canadien du travail
Modification de la loi
310 Le paragraphe 206.1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée maximale du congé : employés
(3) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’occasion de la même naissance ou adoption est de soixante et onze semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à cette occasion est de soixante-trois semaines.
311 L’article 206.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cumul des congés : congé parental et congé de maternité
206.2 La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés en vertu des articles 206 et 206.1 à l’occasion de la même naissance est de quatre-vingt-six semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre de ces dispositions à cette occasion est de soixante-dix-huit semaines.
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