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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 3Secteur financier (suite)

SOUS-SECTION CRenseignements protégés

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

 L’article 37 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction d’utiliser un renseignement protégé

    (3) Il est interdit au surintendant d’utiliser un renseignement protégé comme élément de preuve dans le cadre d’une procédure en violation si ce renseignement lui a été communiqué :

    • a) par une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances;

    • b) par une personne qui contrôle une entité visée à l’alinéa a) ou par une entité qui appartient au groupe de l’entité.

  • Note marginale :Définition de renseignement protégé

    (4) Au paragraphe (3), renseignement protégé s’entend d’un renseignement protégé par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 504, de ce qui suit :

Note marginale :Non-renonciation

  • 504.01 (1) Il est entendu que la communication au surintendant par la société — ou par une personne qui contrôle la société ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

  • Note marginale :Aucune divulgation

    (2) Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête et la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

1991, ch. 46Loi sur les banques

 La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 608, de ce qui suit :

Note marginale :Non-renonciation

  • 608.1 (1) Il est entendu que la communication au surintendant par une banque étrangère autorisée — ou par une personne qui contrôle la banque étrangère ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

  • Note marginale :Aucune divulgation

    (2) Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 638, de ce qui suit :

Note marginale :Non-renonciation

  • 638.1 (1) Il est entendu que la communication au surintendant par une banque — ou par une personne qui contrôle la banque ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

  • Note marginale :Aucune divulgation

    (2) Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 956.1, de ce qui suit :

Note marginale :Non-renonciation

  • 956.2 (1) Il est entendu que la communication au surintendant par une société de portefeuille bancaire — ou par une personne qui contrôle la société de portefeuille bancaire ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

  • Note marginale :Aucune divulgation

    (2) Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 672.2, de ce qui suit :

Note marginale :Non-renonciation

  • 672.3 (1) Il est entendu que la communication au surintendant par la société — ou par une personne qui contrôle la société ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

  • Note marginale :Aucune divulgation

    (2) Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 999.1, de ce qui suit :

Note marginale :Non-renonciation

  • 999.2 (1) Il est entendu que la communication au surintendant par la société de portefeuille d’assurances — ou par une personne qui contrôle la société de portefeuille d’assurances ou par une entité qui appartient au groupe de celle-ci — de renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation à l’immunité, au secret professionnel ou au privilège.

  • Note marginale :Aucune divulgation

    (2) Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

SECTION 42000, ch. 17Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 L’article 13 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (3) Les espèces ou effets ne peuvent plus être retenus en application du paragraphe (1) si l’agent constate qu’ils ont été déclarés en conformité avec le paragraphe 12(1).

  • (2) L’alinéa 14(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la mention qu’il est mis fin à la rétention des espèces ou effets si, pendant cette période, ils sont déclarés conformément au paragraphe 12(1);

SECTION 5Tarification des émissions de gaz à effet de serre et autres sujets visant la zone extracôtière

1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

 L’article 29.3 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remise des droits et redevances — partage

  • 29.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la moitié des droits et redevances perçus conformément aux règlements pris en vertu de l’article 29.1 est déposée au crédit du receveur général, et l’autre moitié est déposée au crédit de Sa Majesté du chef de la province, selon les délais et modalités qui sont prévus à ces règlements.

  • Note marginale :Remise des droits et redevances à la province

    (2) Si les droits et les redevances ainsi perçus sont liés aux attributions de l’Office pour l’application du régime de tarification des émissions de gaz à effet de serre visé au paragraphe 164.3(1), ils sont déposés entièrement au crédit de Sa Majesté du chef de la province.

 

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